CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 janvier 2022, n° 19/07792
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
All Frames (SARL)
Défendeur :
Multivision Franchise (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Baechlin, Me Rigout, Me Dray
La société Multivision créée en 2000, est spécialisée dans l'optique, la lunetterie et la photographie sous l'enseigne VisionStore, activité qu'elle a exercée pendant plusieurs années dans des magasins en propre en région parisienne et qu'elle a ensuite développé en franchise à partir de 2008, via sa société soeur, la société Multivision Franchise.
Un contrat de franchise a été signé le 11 avril 2011 entre la société Multivision Franchise et la société All Frames alors en cours de constitution, représentée par ses deux associés dirigeants, M. X et M. Y pour l'exploitation d'un magasin d'optique situé à Tours (37000). Ce contrat faisait suite à la signature d'un document d'information précontractuelle (DIP) le 1er octobre 2010.
La société All Frames a ouvert en 2013 une seconde boutique à Tours sous l'enseigne Kodak, hors du réseau Vision Store.
La société franchisée All Frames a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2015.
Par actes extrajudiciaires des 7 et 8 avril 2016, arguant des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, de l'absence d'un quelconque savoir-faire transmis et de chiffres d'affaires et résultats commerciaux réalisés très éloignés des prévisionnels ambitieux présentés par la société Multivision Franchise, la société All Frames représentée par la Selarl Z, en qualité d'administrateur judiciaire, a saisi le tribunal de commerce de Paris à l'effet de voir prononcer la nullité du contrat de franchise.
La procédure de redressement judiciaire a été transformée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2016, la société Z étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL Z, prise en la personne de Me K...Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES ;
Déboute la SELARL Z, prise en la personne de Me W, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Déboute la SARL MULTIVISION FRANCHISE de sa demande de communication de pièces ;
Déboute la SELARL Z, prise en la personne de Me W, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SELARL Z, prise en la personne de Me W, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 77,84 dont 12,76 de TVA ».
Le liquidateur de la société All Frames a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2019.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société All Frames.
Vu les dernières conclusions de la société Z, intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire et appelante aux fins des poursuites des instances en cours et du recouvrement des sommes dues à la société All Frames, déposées et notifiées le 2 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1108, 1109 et 1116 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DONNER ACTE à la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE Z - PAR ABREVIATION SELARL Z, mission conduite par Maître W, de son intervention volontaire en sa qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours et du recouvrement des sommes dues à la SARL ALL FRAMES (précédemment immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 531 790 715, dont le siège social était 48 avenue Gustave Eiffel, 37100 TOURS, placée en liquidation judiciaire par suite d'un jugement du Tribunal de commerce de TOURS en date du 22 novembre 2016, liquidation judiciaire clôturée par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 10 juin 2021) venant aux droits de la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE Z - PAR ABREVIATION SELARL Z, en sa précédente qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES, mission conduite par Maître W ;
DIRE ET JUGER la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE Z - PAR ABREVIATION SELARL Z ès qualités, mission conduite par Maître W, recevable et bien fondée en son appel ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE Z - PAR ABREVIATION SELARL Z (anciennement dénommée SELARL Z), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES, et prise aujourd'hui en sa qualité de de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours et du recouvrement des sommes dues à la SARL ALL FRAMES, mission conduite par Maître W, de : Sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre la société ALL FRAMES et MULTIVISION FRANCHISE le 11 avril 2011, pour dol et absence de cause. Sa demande de condamnation de la société MULTIVISION FRANCHISE à lui payer la somme de 78.645,51 euros HT, sauf à parfaire, à titre de remboursement du droit d'entrée et des redevances de franchise réglée par cette dernière.
Sa demande tendant à voir juger que la société MULTIVISION FRANCHISE, en se rendant coupable de dol, a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société ALL FRAMES.
Sa demande tendant à la condamner à lui payer sauf à parfaire, une somme de 297.139,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC.
En ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance.
Et plus généralement en toutes ses dispositions lui causant grief.
ET STATUANT À NOUVEAU des chefs du jugement infirmés :
PRONONCER la nullité du contrat de franchise conclu entre la société ALL FRAMES et MULTIVISION FRANCHISE le 11 avril 2011, pour dol et absence de cause ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MULTIVISION FRANCHISE à payer à la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE Z - PAR ABREVIATION SELARL Z, prise en sa qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours et de recouvrement des sommes dues à la SARL ALL FRAMES, mission conduite par Maître W, la somme de 78.645,51 euros HT, sauf à parfaire, à titre de remboursement du droit d'entrée et des redevances de franchise réglée par cette dernière ;
Par ailleurs,
DIRE ET JUGER que la société MULTIVISION FRANCHISE, en se rendant coupable de dol, a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société ALL FRAMES ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MULTIVISION FRANCHISE à payer à la société SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE Z - PAR ABREVIATION SELARL Z, en sa qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours et du recouvrement des sommes dues à la SARL ALL FRAMES, mission conduite par Maître W, une somme de 297.139,00 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société MULTIVISION FRANCHISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Vu les dernières conclusions de la société Multivision Franchise déposées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :« CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 mars 2019 en ce qu'il a débouté ALL FRAMES et la SELARL Z es-qualités, désormais dénommée Z, de l'intégralité de ses demandes. Et dès lors, DEBOUTER la SELARL Z des demandes formées en appel, LA CONDAMNER au paiement de la somme de 12.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du contrat de franchise
- Sur la violation de l'information précontractuelle
La société Z ès qualités soutient que le document d'information précontractuel prescrit par l'article L 330-3 du code de commerce, remis par la société Multivision s'est révélé suffisamment lacunaire et trompeur pour vicier le consentement de la société All Frames, en ce que ne figuraient pas les chiffres d'affaires annuels réalisées par les trois points de vente déjà existants, ni ceux réalisés par la société Multivision Franchise, ni davantage en annexe les comptes annuels visés par l'article R. 330-1 du code précité, ni la présentation de l'état local du marché et la présentation de l'état général du marché ne reposait que sur des chiffres et études réalisées en 2005/2006, datant de 5 ans ou plus avant la conclusion du contrat et se révélant très favorables.
La société Multivision Franchise rétorque que l'appelante fait état de manière confuse de quelques rares omissions matérielles ainsi que d'allégations fausses ou tronquées.
Sur ce,
La société appelante se prévaut justement de l'application en matière de franchise, impliquant un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.
Ainsi que la société Multivision Franchise le reconnaît, celle-ci a omis de transmettre en annexe ses comptes annuels sur les deux derniers exercices et le chiffre d'affaires figurant dans le DIP (page 3) est celui de sa société sœur, Multivision.
Cependant, il ne peut se déduire de ce manquement, aucune réticence dolosive du franchiseur dès lors que les comptes de la société Multivision Franchise étaient disponibles au greffe du tribunal de commerce, ne faisant pas l'objet d'une déclaration de confidentialité pour les années concernées. Par ailleurs, il ne peut être reproché au franchiseur de ne pas avoir produit les chiffres d'affaires des sociétés franchisées alors qu'aucune obligation à cet égard ne résulte des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce.
S'agissant de la présentation de l'état général du marché dans le DIP, si les 3 études réalisées datent effectivement de 2005/2006, il ne saurait s'en déduire une volonté du franchiseur de tromper son cocontractant alors qu'il est justifié que des études plus récentes (études acuite.fr de 2009 et 2010 pièces 387 et 388) auraient été plus favorables compte tenu de l'évolution du marché de l'optique, faisant notamment état d'une progression du marché de l'optique de 3,80 % en 2009. A cet égard, la seule circonstance que la pièce 19 Annexe "Comparatif Secteur" mentionne que le marché de l'optique est en baisse depuis 2008 avec un chiffre d'affaires moyen par point de vente semblant se stabiliser autour de 422K/an et que le chiffre d'affaires annuel du secteur s'élève à 5,402 milliards d'euros, en progression seulement de 1,6 % (2,1 % d'inflation) ne peut suffire à établir que le marché tant national que local était déjà lors de la signature du contrat de franchise dans un état bien moins favorable qu'annoncé, avec des perspectives baissières évidentes.
S'agissant de l'état du marché local, la société appelante soutient justement que le DIP doit comporter une présentation à ce titre, qui fait défaut en l'espèce et le franchiseur ne rapporte pas la preuve de la remise effective de pièces au stade précontractuel satisfaisant à son obligation.
Cependant, il ne peut se déduire de cette omission une volonté de tromper son franchisé alors qu'il n'est pas contesté que le franchiseur a accompagné la demande de financement de la société All Frames d'un document précisant ces données (ses pièces 392 et 393).
Enfin, s'agissant des chiffres prévisionnels, la société franchisée observe que le DIP mentionnait en dernière page un chiffre d'affaires de 850.000 euros la première année, ce qui serait près de deux fois supérieur à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par un point de vente en général sur le secteur de l'optique, alors que son chiffre d'affaires n'a pas été celui escompté, un décalage du plus de 50 % à la baisse par rapport au prévisionnel le plus pessimiste ayant été observé en 2014.
Mais la société intimée rétorque justement que la société All Frames était un commerçant indépendant, à qui il appartenait, au stade de son projet, d'étudier la situation, de réaliser une étude de marché, d'établir un prévisionnel raisonnable, autant de tâches que le franchiseur n'a pas à faire en lieu et place du candidat, qu'il lui appartenait d'étudier la faisabilité de son projet et d'en assumer les risques, le franchiseur n'ayant aucun devoir de réserve et de modération lorsqu'elle présente des chiffres et des éléments de comparaison et la circonstance que la société All Frames ait choisi le même cabinet d'expertise comptable qu'elle étant indifférente. Il sera ajouté que la circonstance que la pièce 19 de l'appelante (annexe "Comparatif Secteur") qui prévoit une progression dudit chiffre d'affaires sur les trois premières années plus de quatre fois supérieure à celui constaté en moyenne sur le secteur n'est pas imputable au franchiseur.
En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, le chiffre d'affaires en 2012 a été de 386 261 euros avec un bénéfice de 23 067,74 euros et le chiffre d'affaires en 2013 a été de 300 298,95 euros.
Le franchiseur fait justement observer que la société franchisée n'a pas remis en cause son engagement au vu des résultats du premier exercice.
Également, il apparaît que des difficultés non imputables au franchiseur telles qu'un conflit entre les associés et l'ouverture par l'un d'eux d'un magasin Kodak hors franchise peuvent expliquer la tendance baissière du chiffre d'affaires à compter de 2013.
Il résulte à suffisance de l'ensemble de ces éléments que le dol reproché à la société Multivision Franchise n'est pas établi. La société appelante échoue à établir que la société All Frames ne se serait pas engagée dans ce contrat si elle avait eu connaissance des éléments qui lui auraient été cachés.
De même, la société appelante ne démontre pas l'absence de cause à l'engagement en qualité de franchisée de la société All Frames.
Elle échoue ainsi à établir la nullité du contrat pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle.
- Sur l'absence de savoir-faire
La société appelante soutient que la société All Frames a été dupée sur la substance même de la franchise et du savoir-faire original transmissible allégué dans la mesure où :
- Le franchiseur arguait d'une compétence particulière en choix de lieux d'implantation, dont il faisait même un élément constitutif de son savoir-faire, de sorte que l'emplacement très pénalisant aurait pu être évité si le franchiseur avait réalisé une étude sérieuse quant au marché local, ou avait mis en garde la société All Frames sur le lieu d'implantation prévu,
- Des prestations de formations initiales et continues du franchisé étaient prévues, ce qui n'a été fait qu'une seule fois en 2012 avec plusieurs franchisés pour faire le point sur le fonctionnement du réseau,
- La détention d'un savoir-faire commercial original devait être transmis lors d'entretiens, remises de notes d'instructions ou de manuels de normes techniques, la société Multivision s'étant contentée d'envoyer des fiches de présentation d'un concept banal en termes d'optique ou de relation client,
- Une communication nationale devait être mise en place, qui n'a pas eu lieu, et les quelques campagnes locales se sont révélées inadaptées,
- Une assistance continue était prévue, sous forme de réunions semestrielles alors que seule une réunion a été organisée en 5 ans.
La société appelante soutient que le tribunal n'a pas démontré l'existence d'un savoir-faire défini par la jurisprudence comme « un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié » Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22.318. Elle ajoute que les courriels produits par l'intimée ne contenaient en fait que des éléments extrêmement basiques, dépourvus de la moindre originalité et insusceptibles de fournir au franchisé un avantage concurrentiel.
En outre, elle dit que le savoir-faire doit avoir été prouvé et expérimenté avec succès, l'évolution favorable du réseau constituant même un élément caractérisant la réalité du savoir-faire alors qu'il n'existe aujourd'hui que sept magasins sous l'enseigne Vision Store.
Selon elle, l'absence de transmission d'un savoir-faire formalisé et original doit être sanctionnée par la nullité du contrat de franchise pour dol ou absence de cause (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-17.079 ; CA Paris, Pôle 5, 9 fév. 2011, JurisData n° 2011-001558).
La société Multivision Franchise rétorque que :
- Le reproche relatif à l'absence de savoir-faire n'a jamais été formulé pendant toute la durée du contrat de franchise,
- Ce savoir-faire était global et comprenait des services commerciaux innovants, un accueil du public qui reposait sur un protocole spécifique et une prospection systématique,
- Monsieur Y connaissait parfaitement le concept pour l'avoir expérimenté en qualité de directeur de magasin à Issy-les-Moulineaux,
- Sa société a dépensé des frais de presse et l'assistance du franchiseur à la société All Frames a été constante malgré les retards, puis les défauts de paiement.
- Le tribunal a mis en avant que les difficultés rencontrées par la société All Frames et la tendance baissière de son chiffre d'affaires à compter de 2013 n'étaient pas liées aux manquements du franchiseur mais à des aléas et évènements extérieurs comme l'augmentation progressive du loyer, un conflit entre associés, l'ouverture d'une seconde boutique en violation du contrat de franchise et la réalisation de travaux de voirie pour l'installation d'un tramway.
Sur ce,
Le savoir-faire peut en effet se définir comme un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié.
En l'espèce, ainsi que le fait justement valoir le franchiseur, la société appelante ne peut être suivie lorsqu’elle invoque une absence du savoir-faire alors que sa pièce 2 intitulé « Plaquette d'implantation d'un magasin Vision Store » évoque la spécificité de Visionstore : un agencement « mode » associé à de nouveaux services tels que le montage en 15 minutes, des miroirs virtuels, des produits de marques très accessibles ou un bar intégré, le 1/3 payant informatisé, la cmu.
Le franchiseur justifie ainsi d'un savoir-faire global avec des services commerciaux innovants, mais aussi un accueil du public dans une optique de prospection.
S'agissant du choix de l'emplacement, il n'est pas démontré que le franchiseur aurait manqué à ses obligations à cet égard, le franchiseur faisant état d'un emplacement choisi, à proximité du centre-ville, de la future ligne de tramway, d'une maison de retraite et d'une sortie (piétons) de parking, et d'une boutique permettant le passage de la rue vers l'intérieur de la galerie marchande, étant observé qu'en tout état de cause, il appartenait au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise.
Par ailleurs, il est établi que M. Y connaissait parfaitement le concept pour l'avoir expérimenté en qualité de directeur de magasin à Issy-les-Moulineaux, ainsi qu'il résulte de son CV (pièce n° 49 du franchiseur). Quant à l'autre associé, M. X, il a été formé au concept dans une boutique Vision Store (pièce n° 389).
La formation ne s'est donc pas limitée à la remise de fiches (Pièce 24 de l'appelante).
Si le franchiseur n'a pas satisfait à ses obligations en matière de communication sur le plan national, il y a satisfait au plan local (sa pièce n° 390). Et il justifie à suffisance avoir satisfait à son obligation d'assistance (ses pièces n° 84 à 114, n° 116 à 121, n° 123 à 129, n° 131 à 147, n° 149 à 152, n° 154, n° 156 à 171, n° 174 à 211, n° 213 à 224, n° 355).
Il s'ensuit que l'appelante ne démontre ni l'existence d'un dol au titre du savoir-faire ni l'absence de cause à l'appui de sa demande de nullité du contrat de franchise.
La demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de franchise est rejetée, de même que la demande subséquente de condamnation de la société Multivision Franchise à des dommages-intérêts.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées pour la société All Frames est confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Multivision Franchise la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT la SELARL Z, mission conduite par Maître D... Z, en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours et du recouvrement des sommes dues à la SARL ALL FRAMES venant aux droits de la SELARL Z, en sa précédente qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALL FRAMES, mission conduite par Maître D... Z ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Z, en sa qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce aux fins de poursuite des instances en cours et du recouvrement des sommes dues à la SARL ALL FRAMES, aux dépens d'appel et à payer à la société MULTIVISION FRANCHISE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.