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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 11 janvier 2022, n° 19/04514

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DOMAINE SAINTE LUCHAIRE (Sté)

Défendeur :

LOCAM (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

T. com Montpellier, du 13 févr. 2019, n°…

13 février 2019

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCEA Domaine Sainte Luchaire a signé le 26 novembre 2014 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impression multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 2614 (n° de série V3D4700631) accompagné d'un contrat de maintenance, avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 570 euros hors taxes et assurance et avec la SARL Chrome communication, devenue la SARL Cristeal, un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3300 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 4 décembre 2014.

Par lettre recommandée du 16 mai 2017, la société Locam a mis la SCEA Domaine Sainte Luchaire en demeure de lui régler la somme de 796,37 euros correspondant au loyer impayé du 10 mars 2017 augmenté des intérêts de retard et de l'indemnité due à titre de clause pénale, lui notifiant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.

La société IME a fait l'objet, le 4 septembre 2017, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. P. étant désigné en qualité de liquidateur.

Entre-temps, la SCEA Domaine Sainte Luchaire a, par exploit du 23 mai 2017, fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, la société Locam et la société Cristeal en vue d'obtenir principalement l'annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 5472 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versements d'une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.

M. P., en sa qualité de liquidateur de la société IME, a été assigné en intervention forcée.

Le tribunal, par jugement du 13 février 2019, a notamment :

'dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME (anciennement Chrome bureautique) que la société Cristeal ou la société Locam,

'dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,

'débouté la SCEA Domaine Sainte Luchaire de l'ensemble de ses demandes,

'confirmé la poursuite de l'exécution contractuelle de location du photocopieur entre la société Locam et la SCEA Domaine Sainte Luchaire jusqu'au 10 mars 2020,

'dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

'condamné la SCEA Domaine Sainte Luchaire à payer la somme de 500 euros à la société Locam et la somme de 500 euros à la société IME représentée par M. P. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA Domaine Sainte Luchaire a régulièrement relevé appel, le 28 juin 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, via le RPVA, de :

A titre principal,

'prononcer la nullité pour dol et pour manquement aux dispositions d'ordre public du code de la consommation (droit de rétractation) du contrat signé entre elle et la société IME,

'prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment concernant le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation,

'condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme totale de 5472 euros,

A titre subsidiaire,

'prononcer la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam compte tenu de la nullité du contrat signé avec la société IME en raison du caractère lié des contrats,

En toute hypothèse,

'condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux sentiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

'la clause du contrat signé avec Chrome bureautique relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l'interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon elle, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n'intervienne qu'au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s'agit,

'elle n'aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l'inciter à contracter,

'la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil,

'elle est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque les contrats conclus hors établissement n'entrent pas dans le champ de son activité principale et qu'elle emploie moins de cinq salariés,

'or, les dispositions d'ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9, qui imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations, n'ont pas été respectées par la société Chrome bureautique et la société Locam en ce qui concerne les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation,

'en effet, le droit de rétractation n'a pas été mentionné dans les contrats et aucun formulaire de rétractation n'a été communiqué, ce dont il résulte qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les contrats sont entachés de nullité.

La société Locam, dont les conclusions ont été déposées par voie électronique le 14 novembre 2019, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la SCEA Domaine Sainte Luchaire à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

'l'engagement de la société IME d'apporter à la SCEA Domaine Sainte Luchaire une « participation financière » tous les 21 mois, tel que celle-ci l'interprète, ne lui est pas opposable et son inexécution ne pourrait se résoudre qu'en paiement forcé et non en l'annulation du contrat pour vice du consentement,

'économiquement, le renouvellement de cette participation financière impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle fixée initialement, le contrat en cours devant être soldé,

'la SCEA Domaine Sainte Luchaire ne peut être regardée comme un consommateur pouvant se prévaloir de l'extension de la protection instituée par l'article L. 121-16-III devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation, dès lors que le contrat conclu l'a été pour les besoins de son activité professionnelle,

'en toute hypothèse, le contrat de location financière est exclu du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement conformément à l'article L. 221-2 (4°),

'l'inexécution par la société IME d'un engagement contractuel ne pourrait, à le supposer établi, que donner lieu à une déclaration de créance au passif de cette société et non, s'agissant d'une créance antérieure, à une résolution de la convention,

'la restitution sollicitée des loyers versés à hauteur de 5472 euros TTC conduirait à un enrichissement sans cause, alors que la SCEA Domaine Sainte Luchaire a toujours la jouissance du matériel et a bénéficié des prestations de maintenance au moins jusqu'à la liquidation judiciaire de la société IME prononcée le 24 novembre 2017.

M. P., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n'a pas comparu, bien qu'ayant été assigné le 21 août 2019 à domicile.

La société IME n'a pas non plus comparu, la délivrance de l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi le 19 août 2019 en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La société Cristeal (anciennement Chrome communication) est également défaillante, ayant été assignée le 19 août 2019 à domicile avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisés, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021.

MOTIFS de la DECISION :

1-la nullité pour dol du contrat conclu par la SCEA Domaine Sainte Luchaire avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiqués par l'une des parties sont-elles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

En l'occurrence, la SCEA Domaine Sainte Luchaire soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d'une manœuvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Chrome communication de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l'octroi d'une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s'interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l'un permettant le financement de l'autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d'un solde ne peut exister que pendant l'exécution du contrat de financement et non à son terme (en l'absence de tout reliquat à l'échéance) ; dès lors, l'engagement unilatéral de la société Chrome communication concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s'opérer à l'issue de chaque période de 21 mois afin d'inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n'avaient vocation à intervenir que dans le cadre d'un nouveau contrat de location financière.

Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l'octroi par la société Chrome communication à la SCEA Domaine Sainte Luchaire d'une nouvelle participation de 3300 euros, est d'ailleurs expressément conclu sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d'exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au chargement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d'un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.

La SCEA Domaine Sainte Luchaire, qui ne justifie même pas d'une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n'aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s'accompagnant d'une nouvelle participation financière sans qu'un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l'égard de clients démarchés, elle n'établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 26 novembre 2014, et qui l'auraient déterminée à contracter.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCEA Domaine Sainte Luchaire de sa demande d'annulation, fondée sur l'existence de manœuvres dolosives, du contrat conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de caducité subséquente du contrat de location financière conclu avec la société Locam.

2-la nullité des contrats signés avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société Locam pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement :

Il résulte du III de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux en date du 26 novembre 2014, que les sous-sections 2 (obligation d'information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes du I de l'article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l'obligation d'information précontractuelle : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

(')

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...).

Selon l'article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

Dans le cas présent, les contrats conclus le 26 novembre 2014 l'ont été hors établissement au sens de l'article L. 121-16, puisqu'ils ont été signés dans les locaux de la SCA Domaine Sainte Luchaire, ce qui n'est pas contesté.

Par ailleurs, il n'est pas discuté que la SCEA Domaine Sainte Luchaire, ayant pour activité la culture de la vigne, comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats ; l'exercice d'une telle activité purement agricole ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la location d'un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés par elle qu'en vue de faciliter l'exercice de son activité ; il en résulte qu'elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

La société Locam soutient ensuite que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ne sont pas applicables au contrat de location financière, qu'elle a signé avec la SCEA Domaine Sainte Luchaire, dès lors que, selon l'article L. 121-16-1 (l'actuel article L. 221-2), sont notamment exclus du champ d'application de la présente section (') 4° les contrats portant sur les services financiers.

Cette analyse procède toutefois d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées au titre I du livre III (articles L. 311-1 à L. 318-5) pour les opérations de banque et au titre IV du livre III (articles L. 341-1 à L. 343-6) pour les services financiers ; les dispositions relatives aux locations simples de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail sont insérées au titre I, mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier ; si l'article L. 121-26 (aujourd'hui L. 222-1) du code de la consommation inséré à la section « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » énonce que ces dispositions s'appliquent notamment aux services mentionnés aux livres I à III du code monétaire et financier (le livre III incluant l'article L. 311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L. 121-16-1 ne peut concerner que les services financiers décrits au livre III du code monétaire et financiers.

Il est constant que le contrat de location en cause, prévoyant la mise à disposition de la SCEA Domaine Sainte Luchaire d'un photocopieur de marque Olivetti MF 2614, moyennant le paiement de loyers sur 21 trimestres, n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'il s'agit donc d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; il en résulte que celle-ci peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3.

Le contrat de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique et le contrat de location conclu avec la société Locam ne figurent pas au nombre des contrats visés à l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l'exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et à la société Locam, à peine de nullité des contrats, d'informer la SCEA Domaine Sainte Luchaire sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et de remettre à celle-ci le formulaire type ; or, ni le contrat de maintenance, ni le contrat de location, produits aux débats, ne mentionnent l'information donnée au cocontractant quant à l'existence et à la mise en œuvre du droit de rétractation de 14 jours prévu à l'article L. 121-21, ce dont il résulte que les contrats conclus le 26 novembre 2014 encourent l'annulation, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

La nullité ab initio d'une convention ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de la conclusion de celle-ci, la société Locam doit être condamnée à restituer, la somme, non contestée, de 5472 euros correspondant au montant des loyers payés ; il lui appartiendra également de reprendre possession à ses frais du matériel au siège social de la SCEA Domaine Sainte Luchaire, selon des modalités qui seront précisées ci-après.

3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCEA Domaine Sainte Luchaire la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 février 2019 en ce qu'il a dit qu'aucune manœuvre dolosive n'a été mise en œuvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux et débouté la SCEA Domaine Sainte Luchaire de sa demande d'annulation des contrats sur ce fondement,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Annule le contrat de maintenance conclu le 26 novembre 2014 par la SCEA Domaine Sainte Luchaire avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et le contrat de location qu'elle a conclu le même jour avec la société Locam, relativement à une imprimante de marque Olivetti MF 2614 (n° de série V3D4700631),

Condamne la société Locam à restituer à la SCEA domaine Sainte Luchaire la somme de 5472 euros,

Dit qu'il appartiendra à la société Locam de récupérer à ses frais l'imprimante Olivetti MF 2614 au siège social de la SCEA Domaine Sainte Luchaire après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SCEA Domaine Sainte Luchaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.