Cass. com., 20 avril 1970, n° 69-11.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 DECEMBRE 1968), LA SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES COURBOT AYANT, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT MARITIME VOEUX, ACQUIS DE LABADIE LE NAVIRE EMERGO, COTE PAR LA SOCIETE GERMANISCHER LLOYD, S'EST PLAINT DE L'EXISTENCE SUR CE NAVIRE DE VICES AYANT ENTRAINE LE RECOURS A D'IMPORTANTES REPARATIONS ET A DEMANDE, EN CONSEQUENCE, NOTAMMENT UNE REDUCTION DU PRIX FIXE AU CONTRAT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PARTIELLEMENT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA MACHINERIE DUDIT NAVIRE ETAIT ATTEINTE DE VICES CACHES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA VETUSTE GENERALE ET APPARENTE D'UN BATEAU ET NOTAMMENT CELLE DES MACHINES N'EST PAS UN VICE CACHE, ET ALORS QUE DES DEFECTUOSITES QUI PEUVENT ETRE FACILEMENT DECELEES PAR UN EXAMEN ATTENTIF NE CONSTITUENT PAS UN VICE CACHE A L'EGARD D'UN ACHETEUR PROFESSIONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA MACHINERIE DU NAVIRE SE TROUVAIT AFFECTEE DE VICES QUI N'ONT PU APPARAITRE QU'APRES LE DEMONTAGE DES PIECES ;
QU'IL RETIENT QUE L'ENTREPRISE COURBOT, LOIN DE CONTRACTER "LES YEUX FERMES" OU DE SE FIER A DES AFFIRMATIONS, VOIRE A DES DOCUMENTS, AVAIT SPECIALEMENT DEPECHE L'INGENIEUR CHEF DE SON SERVICE DU MATERIEL EN VUE DE PROCEDER A L'INSPECTION DU NAVIRE ET A L'INVENTAIRE DU MATERIEL AVANT D'ARRETER SA DECISION ET DE FIXER SON PRIX ;
QU'IL RELEVE QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, L'ACQUEREUR NE POUVAIT PAS DECELER QUE LES MOTEURS POSSEDAIENT DES PISTONS DE LONGUEUR ET DE POIDS DIFFERENTS, QUE LE MOTEUR BABORD COMPORTAIT DE NOMBREUSES DEFECTUOSITES, QUE LES ARBRES PORTE-HELICES ETAIENT A LEUR POINT EXTREME D'USURE ET DEVAIENT ETRE REMPLACES, QUE LES HELICES EN FONTE DEVAIENT ETRE REMISES EN ETAT, ENFIN QUE LES DEUX HELICES DE RECHANGE EN BRONZE N'ETAIENT PAS ADAPTEES A L'ENGIN ET NE POUVAIENT PAS ETRE MISES EN PLACE PARCE QUE D'UN DIAMETRE TROP GRAND ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES VICES LITIGIEUX ETAIENT CACHES ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, S'ECARTANT DES DONNEES DE CALCUL INDIQUEES PAR LES EXPERTS, ELLE AURAIT DU EXPLIQUER POURQUOI, ET DONNER LES MOTIFS QUI L'AVAIENT CONDUITE A FIXER UN NOUVEAU PRIX DE VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DES VICES AFFECTANT LE NAVIRE, AINSI QUE DES DIVERS ELEMENTS D'APPRECIATION CONSIGNES AU RAPPORT DES EXPERTS, LE PRIX DE L'EMERGO, FIXE A LA CONTRE-VALEUR DE 100000 DOLLARS, DOIT ETRE RAMENE A 90000, QUI ETAIT DEJA, QUOIQUE POUR D'AUTRES MOTIFS, LA SOMME ARBITREE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL S'EST EXPLIQUEE SUR L'APPRECIATION QU'ELLE A FAITE, ET QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.