Cass. com., 20 juillet 1973, n° 72-10.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGUILAN
Rapporteur :
M. LHEZ
Avocat général :
M. BALMARY
Avocat :
Me DE SEGOGNE
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 7 JUILLET 1971), QU'AYANT EFFECTUE LA COUVERTURE D'UN PAVILLON AVEC DES TUILES FOURNIES PAR LA SOCIETE DES DOCKS DE L'OISE ET FABRIQUEES PAR LA SOCIETE BRIQUES, HOURDIS, TUILES ET PREFABRIQUES (B H T P), DEHAY, ENTREPRENEUR, FAISANT ETAT DE CE QUE LES TUILES SE SONT ECAILLEES ET DESAGREGEES SOUS L'EFFET DU GEL, A OBTENU EN JUSTICE QUE LA SOCIETE DES DOCKS DE L'OISE PROCEDE AU REMPLACEMENT DES TUILES DEFECTUEUSES ET S'ACQUITTE DU REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DE MAIN-D'OEUVRE SUPPLEMENTAIRES ;
QUE CETTE SOCIETE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE B H T P ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE B H T P GARANTIRAIT LA SOCIETE DES DOCKS DE L'OISE DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE, NONOBSTANT LA CLAUSE INSEREE DANS LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES DEUX SOCIETES ET LIMITANT LA GARANTIE AU SEUL REMPLACEMENT, DEPART USINE, DES MARCHANDISES RECONNUES DEFECTUEUSES, ALORS QUE, LA SOCIETE DES DOCKS DE L'OISE AYANT ELLE-MEME LA QUALITE DE PROFESSIONNEL ET LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETANT AINSI INTERVENU ENTRE DEUX PROFESSIONNELS, LA STIPULATION LIMITATIVE DE GARANTIE ETAIT PARFAITEMENT OPPOSABLE PAR LE VENDEUR A L'ACHETEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE LA SOCIETE B H T P ETAIT TENUE DE CONNAITRE LES VICES DE SA PROPRE FABRICATION ET DEVAIT MALGRE LA CLAUSE CONTRACTUELLE REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES VICES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.