Cass. 1re civ., 26 septembre 2007, n° 06-13.772
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
M. Falcone
Avocat général :
M. Pagès
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de La Varde
Sur le moyen unique :
Vu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;
Attendu que, les mandataires judiciaires n'ayant aucun droit acquis à leur désignation par une juridiction, le préjudice lié à l'absence de mandat, lorsque celle-ci engage la responsabilité de l'Etat, doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Attendu que M. X..., inscrit en 1986 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Besançon, n'a, entre 1987 et 1997, jamais été désigné par le tribunal de commerce de Besançon ; qu'il a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le service de la justice en refusant systématiquement de le désigner ;
Attendu que, pour condamner l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 1 577 727,80 euros en réparation de son préjudice économique, après avoir décidé, par une disposition non critiquée, que l'Etat en était responsable, l'arrêt retient que M. X... avait subi une perte de revenus à la suite des faits litigieux, que ce préjudice était certain et ne pouvait relever de la perte de chance, et en fixe le montant par référence aux bénéfices réalisés par son activité de mandataire liquidateur antérieure à la cessation de sa désignation à cette fonction par le tribunal de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le préjudice résultant de la perte d'une chance pouvait être réparé, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 577 727,80 euros le montant du préjudice économique subi par M. X..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.