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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1973, n° 71-12.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. MONGUILAN

Rapporteur :

M. EDIN

Avocat général :

M. ROBIN

Avocat :

Me PEIGNOT

Paris, ch. 5, du 24 avr. 1971

24 avril 1971

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 AVRIL 1971), LA SOCIETE VALCKE FRERES VENDIT EN 1958 A NOEL, ARMATEUR, PROPRIETAIRE DU CHALUTIER , UN REDUCTEUR DE VITESSE DESTINE A EQUIPER CE NAVIRE, MIS EN SERVICE EN 1948 ;

QUE, LE 29 AVRIL 1965, ALORS QUE LE SE TROUVAIT EN MER, LE REDUCTEUR SUBIT UNE AVARIE;

QU'UN PREMIER EXAMEN PERMIT DE CONSTATER QUE LA JANTE DE LA ROUE DE SORTIE ETAIT FENDUE ;

QUE LE SERVICE TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES (STCAN)APPELE PAR LES PARTIES A EXAMINER L'ORGANE MECANIQUE ENDOMMAGE, ETABLIT UN RAPPORT SELON LEQUEL LA RUPTURE DE LA JANTE TROUVAIT S ON ORIGINE DANS L'EXISTENCE DE CRAQUELURES LONGITUDINALES DE LA COUCHE CEMENTEE DANS QUATRE FONDS DE DENTURE ;

QUE, SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, NOEL ET LA SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES BATEAUX DE PECHE DE L'OUEST, ASSUREUR DU NAVIRE, ASSIGNERENT LA SOCIETE VALCKE EN PAIEMENT DES FRAIS D'ASSISTANCE, DE REMORQUAGE ET DE REMISE EN ETAT, AINSI QUE D'UNE INDEMNITE POUR IMMOBILISATION, NOEL DEMANDANT EN OUTRE QUE LE COUT DE LA REPARATION DU REDUCTEUR SOIT LAISSE A LA CHARGE DE LA SOCIETE VALCKE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES, ALORS , SELON LE POURVOI QUE LE VICE CACHE AU SENS DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL EST CELUI QUI SE REVELE PEU DE TEMPS APRES LA MISE EN SERVICE ET QUE, SI LA COUR D'APPEL A AFFIRME QUE LA DUREE D'UN REDUCTEUR DE NAVIRE EST DE L'ORDRE DE 20 A 30 ANNEES, ELLE N'A PUISE CE RENSEIGNEMENT DANS AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, D'APRES LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT JUDICIAIREMENT X..., LEQUEL N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'USURE OU A UNE CAUSE EXTERIEURE, MAIS AVAIT UNE ORIGINE PREEXISTANTE A LA MISE EN SERVICE ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DUREE D'UN REDUCTEUR DE NAVIRE TEL QUE CELUI DE L'ESPECE, SOIT DE L'ORDRE DE VINGT A TRENTE ANS, FAISANT AINSI RESSORTIR QUE CET ELEMENT D'APPRECIATION AVAIT ETE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;

QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAIENEMENT ESTIME QU'ANTERIEUREMENT A LA VENTE, LE REDUCTEUR LITIGIEUX ETAIT ATTEINT D'UN VICE CACHE EN RENDANT IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL ETAIT DESTINE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR, INFIRMANT PARTIELLEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE VALCKE LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE RESULTANT DU VICE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARMATEUR ET SON ASSUREUR BENEFICIAIRES DE LA CONDAMNATION PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE S'ETAIENT BORNES, EN APPEL, A DEMANDER LA CONFIRMATION DE LA DECISION, LAQUELLE AVAIT EXPRESSEMENT ADMIS L'IGNORANCE DU VICE PAR LA SOCIETE VALCKE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, LE VENDEUR PROFESSIONNEL EST TENU DE CONNAITRE LES VICES CACHES DE LA CHOSE QU'IL VEND, TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE VICE NE SE REVELE QU'APRES UN LONG USAGE (32 000 HEURES) ET NE PEUT ETRE DECELE QU'A LA SUITE D'EXAMENS MINUTIEUX ABOUTISSANT PRATIQUEMENT A LA DESTRUCTION DE LA PIECE ETUDIEE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE NOEL, LOIN DE DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR IMMOBILISATION DU NAVIRE AU MOTIF QUE LA SOCIETE VALCKE NE POUVAIT CONNAITRE LE VICE DU REDUCTEUR, AVAIT, AU CONTRAIRE, RELEVE APPEL INCIDENT DE CE CHEF ;

QU'EN SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SONT PRODUITES, IL SOUTENAIT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SOCIETE VALCKE AIT PU IGNORER LE VICE CACHE, AJOUTANT QUE LA BONNE FOI DU VENDEUR, A LA SUPPOSER DEMONTREE, N'EXCLUAIT NULLEMENT LES CONSEQUENCES DE SON IMPERITIE ;

QUE NOEL DEMANDAIT AINSI NECESSAIREMENT L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QU'EN SA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL, LA SOCIETE VALCKE ETAIT TENU DE CONNAITRE LES VICES AFFECTANT LA CHOSE VENDUE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE EN SA DEUXIEME BRANCHE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE CHEF DU JUGEMENT DECIDANT QUE LA SOCIETE VALCKE DEVRAIT SUPPORTER LE COUT DE LA REPARATION DU REDUCTEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ACHETEUR, AYANT CHOISI L'ACTION ESTIMATOIRE, AVAIT DROIT A LA RESTITUTION D'UNE PARTIE DU PRIX ET A DES DOMMAGES ET INTERETS MAIS NE POUVAIT EXIGER LA REMISE A NEUF D'UN MATERIEL AYANT DEJA FOURNI UN LONG USAGE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE CE MOYEN AIT ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;

QUE ,MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET QU'IL EST, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.