Cass. com., 15 mars 1976, n° 74-13.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Lhez
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Boré
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PIERRE RENAUD (SOCIETE RENAUD) A VENDU A FOLLOPE, REVENDEUR ET INSTALLATEUR DE MACHINES AGRICOLES, UN ENGIN A MOTEUR DIT VIS A GRAIN ;
QUE LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL CHEZ SON CLIENT MOREAU, FOLLOPE A OUVERT LA TRAPPE DE CONTROLE ET PROCEDE A LA MISE AU POINT DU MOTEUR EN MARCHE ET QUE SA MAIN FUT ENTRAINEE PAR L'ENGIN ET BROYEE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE RENAUD RESPONSABLE POUR MOITIE DU DOMMAGE CORPOREL SUBI PAR FOLLOPE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE "LE MOTEUR FOURNI TOURNAIT A 2800TR/MN ALORS QUE LE MOTEUR PREVU DEVAIT TOURNER A 1450 TOURS" ET QUE DES ESSAIS EN ATELIER AVANT LA LIVRAISON AURAIENT PERMIS DE DECELER LE VICE CACHE QUI EN RESULTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER S'IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ANOMALIE CONSTATEE ET L'ACCIDENT SURVENUE A FOLLOPE, LA COUR D'APPEL QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.