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Décisions

Cass. com., 15 mars 1976, n° 74-13.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Lhez

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Boré

Bourges, 1re ch., du 7 mai 1974

7 mai 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PIERRE RENAUD (SOCIETE RENAUD) A VENDU A FOLLOPE, REVENDEUR ET INSTALLATEUR DE MACHINES AGRICOLES, UN ENGIN A MOTEUR DIT VIS A GRAIN ;

QUE LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL CHEZ SON CLIENT MOREAU, FOLLOPE A OUVERT LA TRAPPE DE CONTROLE ET PROCEDE A LA MISE AU POINT DU MOTEUR EN MARCHE ET QUE SA MAIN FUT ENTRAINEE PAR L'ENGIN ET BROYEE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE RENAUD RESPONSABLE POUR MOITIE DU DOMMAGE CORPOREL SUBI PAR FOLLOPE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE "LE MOTEUR FOURNI TOURNAIT A 2800TR/MN ALORS QUE LE MOTEUR PREVU DEVAIT TOURNER A 1450 TOURS" ET QUE DES ESSAIS EN ATELIER AVANT LA LIVRAISON AURAIENT PERMIS DE DECELER LE VICE CACHE QUI EN RESULTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER S'IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ANOMALIE CONSTATEE ET L'ACCIDENT SURVENUE A FOLLOPE, LA COUR D'APPEL QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.