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Décisions

Cass. com., 27 avril 1971, n° 70-10.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. GUILLOT

Rapporteur :

M. MERIMEE

Avocat général :

M. LAMBERT

Avocat :

Me LE BRET

Caen, du 21 oct. 1969

21 octobre 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE ACIERIES DE MAROMME FABRIQUA EN 1956 POUR LA SOCIETE ATELIERS ET CHANTIERS DU NORD-OUEST (ACNO) UN ETAMBOT EN ACIER MOULE DESTINE A ETRE INCORPORE PAR LESDITS ACNO A LA COQUE DU CHALUTIER LOCH, LEQUEL FUT LIVRE EN 1958 A LUCAS, ARMATEUR ;

QU'EN SEPTEMBRE 1960 - LES ACNO SE TROUVANT ALORS EN ETAT DE FAILLITE - UNE "PATTE" DE CET ETAMBOT SE ROMPIT ;

QU'IL EN RESULTA DES FRAIS DE REPARATION ET LA PERTE, POUR LE LOCH, D'UN CERTAIN NOMBRE DE JOURS DE PECHE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS INTENTEE EN CONSEQUENCE PAR LE X... LUCAS CONTRE LES ACIERIES DE MAROMME, L'ARRET "DECLARE QUE LE FABRICANT PEUT ECHAPPER A LA GARANTIE DU VICE CACHE EN RAPPORTANT LA PREUVE QUE CE VICE "A EU EN REALITE SON ORIGINE DANS UNE CAUSE QU'IL NE POUVAIT PAS NORMALEMENT DECELER" ;

QUE, JOUTE-T-IL, LES ACNO AVAIENT EN L'ESPECE ACCEPTE DE PROCEDER EUX-MEMES A LA "VERIFICATION" DE LA PIECE, ET QUE, "EN TOUT CAS" LE CONTROLE APPARENT DE (CELLE-CI) ET SA RECEPTION PAR LE BUREAU VERITAS SUFFIT A DEMONTRER LA BONNE FOI" DU FONDEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUT FABRICANT EST TENU DE CONNAITRE LES VICES AFFECTANT LA CHOSE FABRIQUEE ET DOIT, MALGRE TOUTE STIPULATION EXCLUANT A L'AVANCE SA GARANTIE POUR VICES CACHES, REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES VICES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOCASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.