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Décisions

Cass. com., 8 octobre 1973, n° 71-14.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. MONGUILAN

Rapporteur :

M. LHEZ

Avocat général :

M. LAMBERT

Avocat :

Me LE PRADO

Paris, 22e ch., du 9 juill. 1971

9 juillet 1971

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, (PARIS, 9 JUILLET 1971) PRONONCANT L'ANNULATION POUR VICES CACHES DE LA VENTE D'UN CAMION D'OCCASION CONSENTIE PAR LERONDEL A DAME X..., D'AVOIR DEBOUTE LERONDEL DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE SON PROPRE VENDEUR, DUMANGE, ALORS QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1643 DU CODE CIVIL, L'ACQUEREUR PEUT RENONCER A LA GARANTIE DU VENDEUR POUR VICE CACHE, UNE TELLE CLAUSE EST PRIVEE D'EFFET SI, EN Y SOUSCRIVANT, LE VENDEUR CONNAISSAIT L'EXISTENCE DU VICE, LA MAUVAISE FOI DU VENDEUR PROFESSIONNEL ETANT TOUJOURS PRESUMEE ;

QUE, DES LORS, DUMANGE, VENDEUR PROFESSIONNEL, NE POUVAIT SE PREVALOIR A L'EGARD DE SON ACHETEUR, LERONDEL, DE LA CLAUSE L'EXONERANT DE GARANTIE POUR VICES CACHES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, NON SEULEMENT DUMANGE A VENDU LE CAMION LITIGIEUX SANS AUCUNE GARANTIE A LERONDEL, MAIS ENCORE QUE CE DERNIER, PROFESSIONNEL COMME DUMANGE DU COMMERCE DES VEHICULES AUTOMOBILES D'OCCASION, A REALISE CET ACHAT " A SES RISQUES ET PERILS " ;

QUE, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT AINSI QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VENTE ENTRE PROFESSIONNELS DE MEME SPECIALITE ET QUE CETTE VENTE SANS GARANTIE AVAIT ETE CONCLUE PAR L'ACQUEREUR PROFESSIONNEL EN PLEINE CONSCIENCE DES RISQUES QU'IL ACCEPTAIT DE PRENDRE A SA CHARGE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS FONDE A INVOQUER, NONOBSTANT LA CLAUSE LITIGIEUSE, LA GARANTIE DU VENDEUR CONTRE LEQUEL AUCUNE FRAUDE N'ETAIT ALLEGUEE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONDAMNE LERONDEL A PAYER A LA DAME X... LA SOMME DE 82 010 39 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT, AVEC LES INTERETS DE DROIT ET LA SOMME DE 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LE POURVOI PRETEND QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'IMMOBILISATION DU CAPITAL A ETE PRISE EN COMPTE DEUX FOIS DANS L'INDEMNISATION ACCORDEE A DAME X... ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ASSIGNATION DONT LA COUR D'APPEL A ASSORTI LA CONDAMNATION AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 82 010 39 FRANCS NE FONT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LA CONDAMNATION A 20 000 FRANCS PRONONCEE EN REPARATION DES PREJUDICES QU'ONT CAUSE A DAME X... L'IMMOBILISATION DU CAMION ET LA PERTE DE BENEFICES DURANT DEUX ANS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.