Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 25 avril 1990, n° 88-17.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Sodini

Paris, du 17 mai 1988

17 mai 1988

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston D..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Sadeck Z..., demeurant ... (17e),

2°) Monsieur Mohamed A..., demeurant ... (8e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Y..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boullez, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. D..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1988) d'avoir fait application des règles du plafonnement au loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, que la modification notable de la consistance des lieux loués justifie le déplafonnement du prix du bail renouvelé et ce, bien que la modification ait déjà motivé une majoration du prix du bail expiré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. D... justifie avoir agrandi les locaux au cours du bail à renouveler, ce qui suffit à écarter les règles du plafonnement ; que la cour d'appel, en refusant d'admettre le déplafonnement du prix du bail renouvelé, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 23-1 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu que l'arrêt, retenant souverainement, par motifs adoptés, que l'adjonction d'une cave en sous-sol et d'une pièce d'habitation au premier étage ne constitue pas la modification notable exigée par la loi dès lors que les locaux commerciaux destinés à la reception de la clientèle n'ont pas, quant à eux, été modifiés, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers MM. Z... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.