CJUE, gr. ch., 18 janvier 2022, n° C-261/20
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
K. Lenaerts
Vice-président :
L. Bay Larsen
Présidents de chambre :
A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin, I. Ziemele, J. Passer
Juges :
M. Ilešič, F. Biltgen, P. G. Xuereb, N. Piçarra, L. S. Rossi
Avocat général :
M. Szpunar
Avocats :
M. Schultz, V. Vorwerk, V. Vorwerk, H. Piorreck, V. Vorwerk
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Thelen Technopark Berlin GmbH (ci-après « Thelen ») à MN au sujet du paiement d’honoraires à ce dernier.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le considérant 6 de la directive 2006/123 énonce :
« La suppression [des obstacles à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres] ne peut se faire uniquement par l’application directe des articles [49 et 56 TFUE], étant donné que, d’une part, le traitement au cas par cas par des procédures d’infraction à l’encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et [de l’Union] et que, d’autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des systèmes juridiques nationaux, y compris la mise en place d’une coopération administrative. Comme l’ont reconnu le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], un instrument législatif [de l’Union] permet la mise en place d’un véritable marché intérieur des services. »
4 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. »
5 L’article 15 de ladite directive dispose :
« 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.
2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :
[...]
g) les tarifs obligatoires minimum[s] et/ou maximum[s] que doit respecter le prestataire ;
[...]
3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :
a) non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;
b) nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;
c) proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.
[...] »
Le droit allemand
6 Les tarifs des architectes et des ingénieurs sont régis par la Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) [règlement sur les honoraires des services d’architecture et d’ingénierie (honoraires des architectes et des ingénieurs – HOAI)], du 10 juillet 2013 (BGBl. 2013 I, p. 2276, ci-après la « HOAI »).
7 L’article 1er de la HOAI est ainsi libellé :
« Le présent règlement régit le calcul des rémunérations des prestations de base des architectes et des ingénieurs (maîtres d’œuvre) ayant leur siège en Allemagne, dès lors que les prestations de base sont visées par le présent règlement et fournies depuis le territoire allemand. »
8 L’article 7, paragraphes 1, 3 et 5, de cette législation prévoit :
« 1. Les honoraires sont régis par la convention écrite adoptée par les parties contractantes lors de l’attribution de la mission et s’inscrivent dans le cadre des montants minimum et maximum fixés par le présent règlement.
[...]
3. Les montants minimum fixés dans le présent règlement peuvent être abaissés dans des cas exceptionnels, moyennant accord par écrit.
[...]
5. Sauf convention écrite contraire passée lors de l’attribution de la mission, les montants minimaux sont présumés de manière irréfragable avoir été convenus conformément au paragraphe 1.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Le 2 juin 2016, Thelen, une société immobilière, et MN, un ingénieur, ont conclu un contrat d’études dans le cadre duquel ce dernier s’est engagé à effectuer certaines prestations visées par la HOAI, en vue de la réalisation d’un chantier programmé à Berlin (Allemagne), contre le paiement d’honoraires forfaitaires dont le montant s’élevait à 55 025 euros.
10 Après avoir résilié ce contrat par lettre du 2 juin 2017, MN a facturé les prestations accomplies dans une facture finale d’honoraires établie au mois de juillet 2017 sur la base des montants minimaux visés par l’article 7 de la HOAI. À cette fin, il a, prenant en compte le montant des versements déjà effectués par Thelen, saisi le Landgericht Essen (tribunal régional d’Essen, Allemagne) afin de réclamer le paiement de la somme restant due de 102 934,59 euros, majorée des intérêts et des frais de procédure.
11 Par jugement du 28 décembre 2017, cette juridiction a condamné Thelen au paiement de la somme de 100 108,34 euros, majorée des intérêts.
12 Thelen a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne), qui, par un arrêt du 23 juillet 2019, a partiellement réformé ledit jugement en condamnant Thelen au paiement de la somme de 96 768,03 euros, majorée des intérêts.
13 Thelen a formé un pourvoi en Revision contre cet arrêt devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, sollicitant le rejet intégral de la demande de MN.
14 La juridiction de renvoi rappelle que la Cour a constaté dans l’arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne (C 377/17, EU:C:2019:562), et confirmé dans l’ordonnance du 6 février 2020, hapeg dresden (C 137/18, non publiée, EU:C:2020:84), l’incompatibilité de la HOAI avec l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123, sans, toutefois, se prononcer sur la compatibilité de la HOAI avec l’article 49 TFUE.
15 Or, selon cette juridiction, l’issue du pourvoi en Revision dépend de la question de savoir si l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 a un effet direct dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers, de sorte que l’application de l’article 7 de la HOAI devrait être écartée en vue de trancher ce litige.
16 La juridiction de renvoi souligne, d’une part, qu’il découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 288, troisième alinéa, TFUE que les États membres sont tenus d’atteindre le résultat prévu par une directive et, d’autre part, que cette obligation incombe à toutes les autorités des États membres, y compris aux autorités juridictionnelles, ladite obligation impliquant notamment que ces dernières autorités sont tenues, dans toute la mesure possible, d’interpréter leur droit interne en conformité avec le droit de l’Union. Cependant, cette juridiction précise que le principe d’interprétation conforme ne saurait servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.
17 À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’une interprétation conforme de la HOAI à la directive 2006/123 n’est pas possible en l’occurrence. L’article 7 de la HOAI ne pourrait pas être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une convention d’honoraires qui prévoit des honoraires d’un montant inférieur aux montants minimaux prévus par la HOAI. Il ressortirait de la HOAI qu’une telle convention est nulle, hormis dans quelques cas exceptionnels qui ne correspondent pas à la situation en cause au principal. Ainsi, la juridiction de renvoi considère qu’une interprétation de la HOAI selon laquelle il serait permis de déroger aux montants minimaux prévus par cette législation constituerait une interprétation contra legem du droit national.
18 Cette juridiction précise que les auteurs de la dernière version de la HOAI étaient conscients de la possible incompatibilité des barèmes qui y sont fixés avec la directive 2006/123, mais qu’ils ont estimé, à tort, pouvoir y remédier en restreignant, dans l’article 1er de la HOAI, le champ d’application de cette législation à des situations purement internes.
19 La juridiction de renvoi considère dès lors que l’issue du pourvoi en Revision dépend essentiellement de la question de savoir si l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 a un effet direct dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers, en ce que l’application de l’article 7 de la HOAI devrait, si la Cour répond par l’affirmative à cette question, être écartée et le pourvoi en Revision accueilli. Or, la juridiction de renvoi observe que ladite question a été expressément laissée ouverte dans l’ordonnance du 6 février 2020, hapeg dresden (C 137/18, non publiée, EU:C:2020:84), de sorte que le renvoi préjudiciel est nécessaire.
20 La juridiction de renvoi indique que, s’il a déjà été constaté par la Cour que l’article 15 de la directive 2006/123 a un effet direct et qu’il s’applique même dans des situations purement internes, des doutes subsistent néanmoins quant à la question de savoir si l’article 15 de la directive 2006/123 est d’effet direct dans le cadre d’un litige opposant exclusivement des particuliers. À cet égard, cette juridiction cite la jurisprudence de la Cour selon laquelle les dispositions d’une directive ne peuvent pas être invoquées entre particuliers même lorsque les États membres, comme en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, ont omis de transposer cette directive ou l’ont incorrectement transposée. Or, dans l’affaire au principal, les deux parties au litige seraient précisément des particuliers.
21 La juridiction de renvoi estime qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une directive ne peut pas créer d’obligations dans le chef des particuliers, de sorte qu’elle ne peut pas, en principe, être invoquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers afin d’écarter l’application de la réglementation d’un État membre contraire à cette directive. Selon la juridiction de renvoi, il ne saurait y avoir de différence selon qu’une directive est susceptible d’imposer des obligations directes aux particuliers ou de les priver directement de droits subjectifs que leur confère le droit national, comme, en l’occurrence, le fait de priver un ingénieur ou un architecte des montants minimaux prévus par le droit national. En outre, la juridiction de renvoi estime que l’affaire au principal ne relève pas des cas exceptionnels dans lesquels la Cour a reconnu un effet direct des directives dans le cadre de litiges qui opposent exclusivement des particuliers.
22 Par ailleurs, la juridiction de renvoi estime que, même si la HOAI ne vise que des situations purement internes, la question de savoir si cette législation enfreint l’article 49 TFUE, laquelle n’aurait pas été tranchée par la Cour, peut s’avérer pertinente pour la solution du litige au principal. À cet égard, cette juridiction rappelle que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, les dispositions des traités et les actes des institutions directement applicables ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit toute disposition nationale contraire, même dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
23 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Découle-t-il du droit de l’Union, et en particulier de l’article 4, paragraphe 3, TUE, de l’article 288, troisième alinéa, TFUE et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, que l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive [2006/123] [a] un effet direct dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, en ce sens que les dispositions nationales contraires à cette directive, figurant à l’article 7 [de la HOAI], rendant obligatoires les montants minimaux fixés dans [le barème prévu à cet article] pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs, hormis dans certains cas exceptionnels, et frappant de nullité une convention [prévoyant des] honoraires inférieurs aux montants minimaux [conclue] avec des architectes ou des ingénieurs, ne doivent plus être appliquées ?
2) Si la première question appelle une réponse négative :
a) Le régime des montants minimaux obligatoires dus pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs figurant à l’article 7 de la HOAI, mis en place par la République fédérale d’Allemagne, comporte-t-il une atteinte à la liberté d’établissement inscrite à l’article 49 TFUE ou [à] d’autres principes généraux de droit de l’Union ?
b) Si la seconde question, sous a), appelle une réponse affirmative : découle-t-il de cette atteinte que, dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, les régimes nationaux de montants minimaux obligatoires (en [l’occurrence] l’article 7 de la HOAI) ne doivent plus être appliqués ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue de laisser inappliquée une réglementation nationale qui fixe, en violation de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123, des montants minimaux d’honoraires pour les prestations des architectes et des ingénieurs et qui frappe de nullité les conventions qui dérogent à cette réglementation.
25 Afin de répondre à la première question, il convient, en premier lieu, de rappeler que le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres et impose à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union européenne, le droit des États membres ne pouvant porter atteinte à l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée).
26 Ce principe impose notamment aux juridictions nationales, en vue de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, d’interpréter, dans toute la mesure possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union et de reconnaître aux particuliers la possibilité d’obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une violation du droit de l’Union imputable à un État membre (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, point 57).
27 Plus précisément, la Cour a itérativement jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêts du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C 176/12, EU:C:2014:2, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 juin 2015, Faber, C 497/13, EU:C:2015:357, point 33).
28 Cependant, le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C 176/12, EU:C:2014:2, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2018, Hein, C 385/17, EU:C:2018:1018, point 51).
29 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 17 du présent arrêt, la juridiction de renvoi estime que serait contra legem une interprétation de la réglementation nationale en cause au principal, telle qu’elle ressort de l’article 7 de la HOAI, conforme aux exigences de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123.
30 Or, il convient, en deuxième lieu, de relever que, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, le principe de primauté du droit de l’Union exige que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions dudit droit assure le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, point 58 et jurisprudence citée).
31 Cela étant, il convient encore de tenir compte des autres caractéristiques essentielles du droit de l’Union, et, en particulier, de la nature et des effets juridiques des directives (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, point 59).
32 Ainsi, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, points 65 à 67 ainsi que jurisprudence citée).
33 Il s’ensuit qu’une juridiction nationale n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire à une disposition du droit de l’Union si cette dernière disposition est dépourvue d’effet direct (arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C 573/17, EU:C:2019:530, point 68), sans préjudice toutefois de la possibilité, pour cette juridiction, ainsi que pour toute autorité administrative nationale compétente, d’écarter, sur le fondement du droit interne, toute disposition du droit national contraire à une disposition du droit de l’Union dépourvue d’un tel effet.
34 En l’occurrence, la Cour a certes déjà jugé que le paragraphe 1 de l’article 15 de la directive 2006/123 est susceptible de produire un effet direct dans la mesure où, à la seconde phrase de ce paragraphe, cet article met à la charge des États membres une obligation inconditionnelle et suffisamment précise d’adapter leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec les conditions visées à son paragraphe 3 (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2018, X et Visser, C 360/15 et C 31/16, EU:C:2018:44, point 130).
35 Cependant, cette disposition est en l’occurrence invoquée, en tant que telle, dans un litige entre particuliers, afin d’écarter une réglementation nationale qui lui est contraire.
36 Or, si l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 était appliqué dans le cadre du litige au principal, MN serait privé, en vertu de cette disposition, de son droit, fondé sur l’article 7 de la HOAI, de réclamer les montants qui y sont visés et, partant, serait obligé d’accepter le montant fixé dans le contrat en cause au principal. La jurisprudence rappelée aux points 32 et 33 du présent arrêt exclut néanmoins qu’un tel effet puisse être reconnu à cette disposition, sur le seul fondement du droit de l’Union.
37 La juridiction de renvoi n’est dès lors pas tenue, sur le seul fondement de ce droit, de laisser inappliqué l’article 7 de la HOAI, même si ce dernier est contraire à l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123.
38 Ces considérations ne sauraient être remises en cause par l’arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne (C 377/17, EU:C:2019:562), par lequel la Cour a jugé que, en maintenant les tarifs obligatoires pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs prévus à l’article 7 de la HOAI, la République fédérale d’Allemagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123.
39 Certes, en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, si la Cour reconnaît qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État membre est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que les juridictions et les autorités administratives nationales compétentes sont tenues de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du droit de l’Union et de laisser ainsi, le cas échéant, inappliquée une disposition nationale contraire au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1972, Commission/Italie, 48/71, EU:C:1972:65, point 7, et du 16 décembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C 239/09, EU:C:2010:778, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).
40 Cependant, la Cour a déjà jugé que les arrêts rendus au titre des articles 258 à 260 TFUE ont avant tout pour objet de définir les devoirs des États membres en cas de manquement à leurs obligations et non pas de conférer de droits aux particuliers, étant entendu que ces droits découlent non desdits arrêts, mais des dispositions mêmes du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1982, Waterkeyn e.a., 314/81 à 316/81 et 83/82, EU:C:1982:430, points 15 et 16). Il s’ensuit que les juridictions et les autorités administratives nationales compétentes ne sont pas tenues, sur le seul fondement de tels arrêts, de laisser inappliquée dans le cadre d’un litige entre particuliers une réglementation nationale contraire à une disposition d’une directive.
41 Cela étant relevé, il convient, en troisième lieu, de rappeler que la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait se prévaloir de la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428), pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C 176/12, EU:C:2014:2, point 50 et jurisprudence citée).
42 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C 571/16, EU:C:2018:807, point 92 et jurisprudence citée).
43 Ainsi, il incombe à chacun des États membres de s’assurer que les particuliers obtiennent réparation du préjudice que leur cause le non-respect du droit de l’Union, quelle que soit l’autorité publique auteur de cette violation et quelle que soit celle à laquelle incombe en principe, selon le droit de l’État membre concerné, la charge de cette réparation (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C 571/16, EU:C:2018:807, point 93 et jurisprudence citée).
44 En outre, la Cour a itérativement jugé, concernant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, que les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C 571/16, EU:C:2018:807, point 94 et jurisprudence citée).
45 Il découle également d’une jurisprudence constante que la mise en œuvre de ces conditions permettant d’établir la responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union doit, en principe, être opérée par les juridictions nationales, conformément aux orientations fournies par la Cour pour procéder à cette mise en œuvre (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C 571/16, EU:C:2018:807, point 95 et jurisprudence citée).
46 En l’occurrence, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, en maintenant les tarifs obligatoires pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs prévus à l’article 7 de la HOAI, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123 (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne, C 377/17, EU:C:2019:562), et que cette disposition s’oppose à une telle réglementation nationale, en ce qu’elle interdit de convenir, dans des contrats conclus avec des architectes ou des ingénieurs, des tarifs inférieurs aux montants minimums déterminés selon lesdits tarifs (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 2020, hapeg dresden, C 137/18, non publiée, EU:C:2020:84, point 21).
47 Or, il découle de la jurisprudence constante de la Cour qu’une violation du droit de l’Union est manifestement caractérisée lorsqu’elle a perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant le manquement reproché, d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C 46/93 et C 48/93, EU:C:1996:79, point 57, ainsi que du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C 45/15 P, EU:C:2017:402, point 31).
48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, n’est pas tenue, sur le seul fondement dudit droit, de laisser inappliquée une réglementation nationale qui fixe, en violation de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123, des montants minimaux d’honoraires pour les prestations des architectes et des ingénieurs et qui frappe de nullité les conventions qui dérogent à cette réglementation, et ce, sans préjudice toutefois, d’une part, de la possibilité pour cette juridiction d’écarter ladite réglementation sur le fondement du droit interne dans le cadre d’un tel litige, et, d’autre part, du droit pour la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union de demander réparation du préjudice qui en a résulté pour elle.
Sur la seconde question
49 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui fixe les montants minimaux pour les prestations des architectes et des ingénieurs et qui frappe de nullité des conventions qui dérogent à cette réglementation.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement, de libre prestation des services et de libre circulation des capitaux ne trouvent, en principe, pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C 268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée).
51 Or, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le litige au principal est caractérisé par des éléments qui se cantonnent tous à l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne. En effet, rien dans le dossier dont dispose la Cour n’indique qu’une partie au principal est établie en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ou que les prestations en cause au principal ont été effectuées en dehors de ce territoire.
52 À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour, saisie par une juridiction nationale dans le contexte d’une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, ne saurait, sans indication de cette juridiction en ce sens, considérer que la demande d’interprétation préjudicielle portant sur les dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales est nécessaire à la solution du litige pendant devant ladite juridiction. En effet, les éléments concrets permettant d’établir un lien entre l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et les articles 49, 56 ou 63 TFUE doivent ressortir de la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C 268/15, EU:C:2016:874, point 54).
53 Par conséquent, dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’indiquer à la Cour, conformément à ce qu’exige l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, en quoi, en dépit de son caractère purement interne, le litige pendant devant elle présente avec les dispositions du droit de l’Union relatives aux libertés fondamentales un élément de rattachement qui rend l’interprétation préjudicielle sollicitée nécessaire à la solution de ce litige (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C 268/15, EU:C:2016:874, point 55).
54 Or, aucune indication en ce sens ne figurant dans la décision de renvoi, la présente question ne peut pas être considérée comme recevable (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, Fremoluc, C 343/17, EU:C:2018:754, point 33 ; du 14 novembre 2018, Memoria et Dall’Antonia, C 342/17, EU:C:2018:906, point 21, ainsi que du 24 octobre 2019, Belgische Staat, C 469/18 et C 470/18, EU:C:2019:895, point 26).
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la seconde question est irrecevable.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, n’est pas tenue, sur le seul fondement dudit droit, de laisser inappliquée une réglementation nationale qui fixe, en violation de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, des montants minimaux d’honoraires pour les prestations des architectes et des ingénieurs et qui frappe de nullité les conventions qui dérogent à cette réglementation, sans préjudice toutefois, d’une part, de la possibilité pour cette juridiction d’écarter ladite réglementation sur le fondement du droit interne dans le cadre d’un tel litige, et, d’autre part, du droit pour la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union de demander réparation du préjudice qui en a résulté pour elle.