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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 13 janvier 2022, n° 19/00747

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Cotis Développement (Sasu)

Défendeur :

Ensemble Construisons Un Avenir Pour Les Professionnels (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, Mme Clerc

T. com. Lyon, du 19 déc. 2018, n° 2017j1…

19 décembre 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Cotis Développement (la société Cotis) a développé en 2004 une activité d'intérim qu'elle a poursuivi à partir de 2006 au moyen d'un réseau de franchise exploité sous l'enseigne et le savoir-faire Cotis Intérim, spécialisé dans les métiers des travaux publics.

La société Ensemble Construisons un Avenir pour les Professionnels (la société ECAP) a conclu avec la société Cotis deux contrats de franchise, le 23 mars 2007 et le 18 février 2009, qui l'autorisaient à exploiter deux agences sous l'enseigne Cotis Intérim, la première à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et la seconde à Périgueux (Dordogne).

En avril 2010, la société Groupe Adéquat, acteur important du secteur du travail temporaire, a acquis 80 % du capital social de la société Cotis.

Après divers échanges dans le courant de l'année 2012 et vaine mise en demeure rappelant la clause résolutoire insérée dans les contrats, par lettre du 3 mai 2013 la société Cotis a notifié à la société ECAP la résiliation de plein droit des contrats aux torts exclusifs de la société ECAP en réclamant notamment le règlement des factures impayées et des indemnités de rupture pour chacun des contrats.

Par lettre reçue par la société Cotis le 7 mai 2013, la société ECAP a notifié la résiliation du contrat au 15 mai 2013 et a demandé paiement de 100 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que le remboursement des sommes payées depuis l'adhésion et annoncé le virement de la somme de 18 € afin de sortir du réseau soit 1 € par mois, dette comprise.

Par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2017, la société Cotis a fait assigner la société ECAP pour voir constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de cette dernière et obtenir le paiement des factures échues et des indemnités contractuelles de résiliation.

La société ECAP a soulevé l'irrecevabilité de l'action comme prescrite et a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

Dit que l'assignation du 20 septembre 2017 intervient plus de cinq années après une lettre du 9 juillet 2012 valant résiliation,     

Dit que compte tenu de ce courrier et en application de l'article 110-4 du code de commerce (lire article L. 110-4) l'action initiée par la société Cotis est prescrite,     

Dit que les demandes de la société Cotis sont irrecevables,     

Débouté la société Cotis de l'ensemble de ses demandes,     

Débouté la société ECAP de ses demandes reconventionnelles et indemnitaires au titre de la clause résolutoire,     

Condamné la société Cotis à payer la somme de 1 000 € à la société ECAP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,     

Condamné la société Cotis en tous les dépens de l'instance.

La société Cotis a interjeté appel par acte du 30 janvier 2019.

Par conclusions déposées le 16 octobre 2019, fondées sur l'article 1134 du code civil, la société Cotis demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action irrecevable,     

En conséquence, statuant à nouveau,     

Déclarer son action recevable,   

Constater le bien-fondé de ses demandes,     

Condamner la société ECAP à lui payer la somme de 37 670,59 € TTC au titre des factures impayées dues en exécution des contrats de franchise,     

Constater la résiliation des contrats de franchise conclus avec la société ECAP aux torts exclusifs de cette dernière en raison de ses manquements contractuels,     

En conséquence, condamner la société ECAP à payer la somme de 114 206,02 € TTC au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation des contrats de franchise,     

Condamner la société ECAP à lui restituer la documentation relative à la franchise Cotis Intérim,     

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes reconventionnelles de la société ECAP,     

En tout état de cause,    

Condamner la société ECAP à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,     

Condamner la société ECAP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL S. LV conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2019, fondées sur l'article 110-4 du code de commerce (lire article L. 110-4) et sur l'article 122 du code de procédure civile, la société ECAP demande à la cour de :

Déclarer la société Cotis irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,     

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :     

Dit que l'assignation du 20 septembre 2017 diligentée par la société Cotis intervient plus de cinq années après la lettre du 9 juillet 2012 valant résiliation,     

Dit que compte tenu de son courrier en date du 9 juillet 2012 et en application de l'article 110-4 du code de commerce (lire article L. 110-4) l'action initiée par la société Cotis est prescrite,     

Dit que les demandes de la société Cotis sont irrecevables,     

Débouté la société Cotis de l'ensemble de ses demandes,    

Condamné la société Cotis à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,     

Condamné la société Cotis en tous les dépens de l'instance,    

La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,     

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et indemnitaires au titre de la clause résolutoire,     

Dire la société Cotis irrecevable dans sa demande de paiement de la contrepartie financière de prestations qu'elle a, de son plein gré, abandonnées pour se consacrer tout entièrement à l'animation d'un réseau concurrent, le réseau Adéquat,     

Juger que le nouvel actionnaire de la société Cotis n'a pas requis l'accord du franchisé sur la continuation du contrat ce qui constitue une faute grave justifiant la résolution judiciaire aux torts du franchiseur,     

Dire que l'ouverture de trois agences en Dordogne, dont une à Terrasson, c'est-à-dire la commune quasiment limitrophe de celle de Brive en Corrèze constitue une violation des engagements d'exclusivité consentis par la société Cotis,     

Dire en toute hypothèse la résolution des contrats des 18 février 2009 et 23 mars 2007 est aux torts exclusifs de la société Cotis qui a purement et simplement abandonné l'exécution du contrat depuis mi-2010 à la suite d'une cession de la quasi-totalité de son capital à une société concurrente sans accord du franchisé,     

En conséquence débouter la société Cotis de ses demandes en paiement aussi irrecevables et mal fondées,     

Condamner la société Cotis à lui régler les sommes qui lui sont dues au titre de la clause résolutoire à hauteur de 50 000 € pour chacune des agences abandonnées par la Société Cotis soit la somme totale de 100 000 €,     

Condamner la société Cotis à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,     

Condamner la société Cotis aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir au profit de la SELARL L. et Associés.

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'action de la société Cotis

La société Cotis fait grief au premier juge d'avoir retenu comme point de départ du délai de prescription une lettre de la société ECAP du 9 juillet 2012 aux motifs erronés que celle-ci valait résiliation du contrat et qu'elle n'y avait pas apporté de réponse pas plus qu'au précédent courrier du 11 juin 2012.

La société ECAP réplique que le courrier du 11 juin 2012 constitue une mise en demeure prévoyant la rupture et la lettre du 9 juillet 2012 la concrétisation de cette rupture.

Le point de départ du délai de prescription d'une durée de cinq ans, prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce invoqué par les deux parties est, s'agissant de demandes d'exécution d'obligations contractuelles soit le paiement de factures et le paiement d'indemnités de résiliation, le jour de l'exigibilité de ces obligations.

Les parties s'opposent sur la seule date de résiliation.

Cette date est celle de l'exigibilité de la demande en paiement des indemnités de résiliation et donc du point de départ du délai de prescription de cette demande mais elle est indifférente à la demande en paiement des factures lesquelles sont exigibles, chacune, à leur date d'échéance qui constitue le point de départ du délai de prescription de leur demande en paiement.

En conséquence, n'est pas prescrite la demande, introduite le 20 septembre 2017, en paiement des factures exigibles après le 20 septembre 2012 d'un montant, au vu de ces factures et de leur liste, de 17 565,47€.

Par contre la demande en paiement des factures exigibles avant cette date d'un montant de 20 005,12 € est prescrite et donc irrecevable.

En ce qui concerne la résiliation des contrats, elle n'a pas été notifiée par la société ECAP avant le 3 mai 2013, date de la lettre de résiliation adressée par voie postale et transmise en même temps par courriel qui a été lu le même jour par la société ECAP, faits justifiés par la société Cotis et non contestés par la société ECAP.

En effet, les lettres des 11 juin 2012 et 9 juillet 2012 ne contiennent aucune notification d'une résiliation des contrats qui suppose une manifestation non équivoque de cette volonté.

Dans la première lettre, la société ECAP a fait part au franchiseur de la perte de sa garantie financière, de ses difficultés pour la retrouver et de la conséquence qu'entraînerait l'absence de solution à savoir la vente de sa société en quittant le réseau Cotis ce qu'elle regretterait.

Dans la seconde lettre, elle a fait part de sa déception sur la réponse reçue par lettre du le 26 juin 2012 à sa première lettre, a exposé les solutions qu'elle envisageait ainsi que des manquements qu'elle reprochait à la société Cotis et annoncé que les futurs échanges devraient avoir lieu par voie d'huissier ou par l'intermédiaire de son conseil.

Contrairement à ce que soutient la société ECAP, d'une part, la première lettre ne contient pas une mise en demeure au franchiseur de lui prêter assistance pour trouver une solution et par la seconde lettre, elle n'a nullement acté la rupture des contrats en application de leur article 17 (qu'elle n'a pas invoqué) en raison des manquements contractuels du franchiseur. D'autre part, le fait de formuler des griefs à l'encontre de son cocontractant et de refuser un échange direct n'exprime pas une volonté ferme et irrévocable de notifier la rupture des relations contractuelles pas plus que l'inexécution de ses propres obligations.

D'ailleurs, les parties ont continué à échanger des courriers les 13 et 25 septembre 2012, la société ECAP indiquant dans ce dernier qu'elle allait demander à son conseil d'obtenir un avis juridique sur « ces défaillances » (celles qu'elle reprochait au franchiseur) auprès du tribunal de commerce de Lyon, demande qui se rajouterait à celles de ses autres confrères du réseau ; elle précisait que dans l'attente, elle confirmait ne pas avoir déposé l'enseigne et qu'elle communiquait encore sur Cotis ce qui est incompatible avec une résiliation des contrats de surcroît non explicitée et ce qui n'a pas été présenté comme un préavis contrairement à ce qu'avance la société ECAP dans ses conclusions.

Par la suite, par lettre du 2 novembre 2012, la société Cotis a répondu aux griefs qui lui étaient faits, a proposé son aide pour vendre l'agence de Périgueux à un cessionnaire agréé en confirmant que la cession du fonds de commerce pourrait inclure celle du contrat de franchise afin que la société ECAP ne supporte pas d'indemnité pour fin anticipée. Elle a également rappelé que plusieurs factures échues étaient impayées en demandant la régularisation de la situation dans les plus brefs délais et qu'elle était dans l'attente de la communication du chiffre d'affaires de juillet, août et septembre 2021 en précisant qu'à défaut de les recevoir pour le 6 novembre suivant, elle procéderait à une facturation sur la base du dernier chiffre d'affaires connu.

La société ECAP n'a pas répondu à ce courrier, ni à la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 mars 2013 avec mise en oeuvre de la clause résolutoire à laquelle a fait suite la notification de la résiliation par lettre du 3 mai 2013.

En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la demande en paiement des indemnités de résiliation formulée par assignation du 20 septembre 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription, est déclarée recevable.

Sur les demandes de la société Cotis

Sur les factures

Les factures échues à compter du 20 septembre 2012 (non prescrites) sont fondées sur les articles 9-1 et 13-1 des contrats et sont relatives aux redevances de publicité et aux redevances de franchise.

La société ECAP ne conteste ni en leur principe ni en leur montant les factures échues à compter du 20 septembre 2012 qui lui sont réclamées et reconnaît ne pas les avoir payées mais elle soutient ne pas les devoir au motif que les sommes réclamées sont sans contrepartie.

Elle prétend qu'aucune communication nationale n'a été faite depuis 2010 et qu'aucune des prestations justifiant le versement d'un pourcentage du chiffre d'affaires mensuel n'a été accomplie, la société Cotis ayant abandonné les prestations, qu'elle ose réclamer, à la suite de la cession de quasi-totalité de son capital à la société concurrente Adéquat sans accord du franchisé et en violation des clauses d'intuitu personae pour se consacrer à l'animation du réseau frontalement concurrent de cette dernière.

Elle invoque un dol dans les conditions d'engagement initial car elle n'aurait pas accepté d'entrer dans un réseau de franchise dans lequel auraient coexisté deux enseignes concurrentes ainsi qu'un manque de loyauté, la société Cotis ayant dissimulé le changement de partenariat.

Elle soutient qu'aucune animation de la marque Cotis n'a eu lieu ni aucune mise à disposition d'outils tels que logiciels de gestion et de gestion sociale de contrats alors que dans le même temps la législation a évolué de manière considérable obligeant les franchisés à s'adapter eux- mêmes.

Elle ajoute qu'en violation des engagements d'exclusivité, la société Adéquat a ouvert trois agences en Dordogne dont une à Terrasson, commune limitrophe de celle de Brive.

Il appartient à la société ECAP de prouver le bien-fondé de l'exception d'inexécution qu'elle invoque ce qu'elle ne fait pas, étant noté que celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir et ne peut conduire à l'irrecevabilité de la demande mais à son débouté.

En effet, en premier lieu, le changement de contrôle intervenu au sein du capital social du franchiseur n'entraînant pas un changement de la personne morale ne nécessitait pas l'accord du franchisé sauf clause contractuelle contraire ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ne constitue donc pas un manquement contractuel pouvant justifier l'exception d'inexécution.

Par ailleurs, ce changement intervenu en avril 2010 est impropre à établir un dol lors de la conclusion des contrats les 23 mars 2007 et 18 février 2009.

Enfin, la société ECAP ne produit aucune pièce démontrant une absence d'information sur le changement de contrôle ce que conteste la société Cotis qui produit une convocation des franchisés à une assemblée générale devant se tenir le 26 mai 2010 pour leur annoncer une nouvelle d'importance sur la croissance du réseau.

En deuxième lieu, s'agissant de la violation de l'exclusivité territoriale, les faits invoqués et commis par la société Adéquat, qui n'est pas partie aux contrats liant les parties, ne peuvent être imputés à la société Cotis qui a respecté l'interdiction contractuelle (article 5-2 des contrats) d'ouvrir ou d'autoriser l'ouverture d'une autre agence Cotis sur le territoire déterminé, interdiction qui, ainsi que le fait valoir cette dernière, ne s'étend pas à d'autres enseignes et a fortiori exploitées par une société différente.

En troisième lieu, sur l'inexécution par la société Cotis de ses prestations, en contravention avec les prescriptions de l'article 954 du code civil, la société ECAP ne cite aucune pièce au soutien de ses allégations et les captures d'écran et bilans publiés par le site Société.com, se trouvant dans son dossier, sont impropres à établir ces manquements.

De son côté la société Cotis justifie des différentes opérations d'animation qu'elle a organisées à compter du 26 mai 2010.

En conséquence, l'exception d'inexécution n'étant pas fondée, la société ECAP est condamnée au paiement de la somme de 17 565,47 € au titre des factures échues après le 20 septembre 2012.

Sur les indemnités de résiliation

Elles sont réclamées sur le fondement des articles 17 des contrats qui disposent :

« En cas d'inexécution par le PARTENAIRE et le FRANCHISÉ d'une part ou par le FRANCHISEUR d'autre part de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure contenant indication de l'intention d'user du bénéfice de la présente clause restée, en tout ou en partie, infructueuse, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie aux torts de laquelle la résiliation aura été prononcée devra verser à son cocontractant une indemnité forfaitaire. Celle-ci sera déterminée sur la base du double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu'au terme normal du contrat. Cette indemnité sera en toute hypothèse au moins égale à 50 000 € ht (59 800 € ttc) ».

En l'espèce par lettre du 13 mars 2012, la société Cotis :

- a reproché à la société ECAP de ne pas respecter les contrats depuis plusieurs mois en :

- ne communiquant plus le chiffre d'affaires mensuel,

- ne procédant pas au règlement des factures dont certaines ont dû être établies au regard du dernier chiffre d'affaires connu majoré de la pénalité contractuelle, la somme échue s'élevant à 25 587,77 € à parfaire au vu du chiffre d'affaires réel réalisé et des factures venant à échéance le 31 mars suivant,

- l'a mise en demeure de régler dans le mois suivant la réception de la lettre de procéder au règlement de la somme de 25 587,77 € TTC au titre des factures échues (avec liste jointe) et de lui communiquer les attestations de chiffre d'affaires des mois de juillet à décembre 2012 et de janvier 2013,

- a indiqué que faute d'exécution dans le délai imparti, elle se réservait la possibilité d'user du bénéfice offert par l'article 17 du contrat en le résiliant aux torts exclusifs de la société ECAP avec les conséquences attachées.

Par lettre du 3 mai 2013, se référant à la mise en demeure précitée visant la clause résolutoire et l'absence de régularisation dans le délai imparti, la société Cotis a notifié à la société ECAP la résiliation des contrats à ses torts exclusifs et à effet immédiat avec toutes conséquences attachées à savoir :

- cessation immédiate et au plus tard dans les 8 jours de l'utilisation de l'ensemble des signes distinctifs et du savoir-faire Cotis Intérim sur les deux agences,

- restitution immédiate et au plus tard dans les 8 jours de la documentation relative au savoir-faire,

- règlement des factures échues d'un montant de 37 670,59 € TTC,

- règlement de l'indemnité de rupture des contrats soit la somme de 28 263,33 € pour le contrat de Brive et 85 942,29 € pour le contrat de Périgueux,

- respect des obligations de secret et de non-affiliation incombant au franchisé en application des articles 15.3 et 15.5 des contrats.

Cette résiliation conforme aux dispositions de l'article 17 des contrats est régulière.

Sur le fond, l'article 15 des contrats met à la charge du franchisé l'obligation de communiquer, une fois par mois le 15 du mois suivant la facturation, son chiffre d'affaires du mois précédent ce que la société ECAP reconnaît avoir cessé de faire à compter du mois de juillet 2012 malgré les réclamations par lettres des 13 septembre et 2 novembre 2012 et courriels des 8 novembre et 21 décembre 2012.

Comme déjà exposé, la société ECAP a également manqué à son obligation contractuelle de payer les factures de redevances publicitaires et de redevances de franchise.

En conséquence, la société ECAP est débitrice des indemnités de résiliation prévues par l'article 17 des contrats sur la base du double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées au franchiseur jusqu'au terme normal du contrat.

La société ECAP est donc condamnée à payer les indemnités réclamées d'un montant total de 114 206,02 € dont le calcul détaillé dans les conclusions de la société Cotis et le montant ne font l'objet d'aucune observation.

Elle est également condamnée à restituer l'ensemble de la documentation relative à la franchise Cotis Intérim conformément aux dispositions de l'article 15.2 des contrats prévoyant la restitution de ces documents dans les 8 jours de la cessation des relations contractuelles et la société ECAP ne justifiant ni ne prétendant pas avoir rempli cette obligation malgré une nouvelle mise en demeure du 23 mai 2012.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ECAP

La société ECAP demande d'une part, à la cour de "dire la résolution des contrats aux torts de la société Cotis" et d'autre part, le paiement des sommes dues au titre de la clause résolutoire soit 50 000 € pour chacune des agences au motif qu'après avoir été dupée par la société Cotis qui lui a fait payer les droits d'entrée, des prestations à l'ouverture des agences et au titre d'un pacte de décoration et mises aux normes, l'a abandonnée sans lui permettre d'amortir ses dépenses sur la durée du contrat.

D'une part, les contrats ayant été régulièrement résiliés par la société Cotis le 3 mai 2013 en application de la clause résolutoire et cette résiliation aux torts de la société ECAP étant fondée, la cour ne peut dire que les contrats sont résolus aux torts de la société Cotis.

D'autre part, la société ECAP ne peut prétendre à l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 17 des contrats qui est due par la partie aux torts de laquelle est prononcée la résiliation de plein droit après mise en oeuvre par l'autre partie de la clause résolutoire selon les modalités qu'il prévoit dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre cette procédure.

Enfin, les manquements reprochés à la société Cotis n'étant pas justifiés, comme exposé ci-dessus, elle ne peut prétendre à des dommages-intérêts.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société ECAP de ses demandes reconventionnelles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société ECAP doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société Cotis une indemnité de procédure globale pour la première instance et l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL Ensemble Construisons un Avenir pour les Professionnels de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau sur le surplus,

Déclare irrecevable la demande en paiement des factures échues avant le 20 septembre 2012 d'un montant de 20 005,12 €,

Déclare recevable le surplus des demandes de la SASU Cotis développement,

Condamne la SARL Ensemble Construisons un Avenir pour les Professionnels à payer à la SASU Cotis développement les sommes suivantes :

   La somme de 17 565,47 € TTC au titre des factures échues à compter du 20 septembre 2012,     la somme de 114 206,02 € TTC au titre des indemnités de résiliation des contrats de franchise,

Condamne la SARL Ensemble Construisons un Avenir pour les Professionnels à restituer à la SASU Cotis développement l'ensemble de la documentation relative à la franchise Cotis Intérim,

Condamne la SARL Ensemble Construisons un Avenir pour les Professionnels à verser à la SASU Cotis développement une indemnité de procédure de 4 000 € pour la première instance et pour l'instance d'appel,

Condamne la SARL Ensemble Construisons un Avenir pour les Professionnels aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.