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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 8 septembre 2010, n° 08/15197

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Solafa Mja (Sté)

Défendeur :

Commune du Pré Saint-Gervais

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bartholin

Conseillers :

Mme Porcher, Mme Degrelle-Croissant

Avocats :

Me Leloup-Thomas, Me Violleau, Me Huyghe

TGI Bobigny, du 9 nov. 2005, n° 03/07731

9 novembre 2005

Faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 1994, la société Ronteix, mandataire de Monsieur Lefranc, a donné à bail à l'association Gym Partner pour une durée de 9 années et 4 mois à compter du 1° mars 1994 des locaux d'une surface de 2188 m2 à usage d'activités sportives situés [...] comprenant des équipements sportifs et notamment deux courts de tennis et une salle polyvalente , des vestiaires avec douches ,

Il est apparu au terme d'une étude réalisée par un organisme agréé que les locaux nécessitaient d'importants travaux de remise aux normes pour continuer à y accueillir du public ; c'est dans ces conditions que l'association a proposé à la propriétaire Madame Colos épouse Béchard aux droits de Monsieur Le franc d'acquérir les locaux , tout en prenant en charge les travaux de remise aux normes évalués à 3 000 000 francs ;

Un compromis de vente a été signé entre l'association et Madame Béchard au prix de 1 200 000 francs le 1° juin 2001 ;

La commune du Pré Saint Gervais a notifié à l'association l'exercice de son droit de préemption en août 2001 et l'acte de vente entre Madame Bechard et la commune a été signé le 3 décembre 2002 ;

Dans l'intervalle, l'association devenue Tennis Partner a modifié son objet social qui est devenu le développement et l'enseignement collectif et individuel auprès des adultes et des enfants dans les disciplines de la gymnastique, du fitness, de la musculation et du tennis ainsi que de toutes autres activités susceptibles de développer le sport en France ;

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2002, la commune du Pré Saint Gervais a délivré congé à l'association Tennis Partner pour le 30 juin 2003 , date d'expiration du bail ;

Par acte d'huissier du 11 juin 2003, l'association Tennis Partner a assigné la commune du Pré Saint Gervais pour voir dire qu'elle bénéficie du statut des baux commerciaux , voir prononcer la nullité du congé, voir dire que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction, et voir dire que la commune ne pourra refuser le renouvellement du bail qu'à la condition d'offrir le paiement d'une indemnité d'éviction , la voir condamner à effectuer les travaux de remise aux normes sous astreinte ;

Par acte d'huissier du 4 mars 2003, la commune du Pré Saint Gervais a fait assigner Madame Colos épouse Bechard en garantie de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;

La commission communale de sécurité de la commune du Pré Saint Gervais a dressé le 22 avril 2003 un procès verbal d'anomalies majeures et émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'association ;

L'association qui avait cessé toute activité dans les lieux loués depuis le 30 juin 2003 a été autorisée par ordonnance du juge de la mise en état à suspendre le paiement des loyers pendant la durée de la procédure mais a été déboutée de sa demande en remboursement des loyers trop versés ;

Madame Colos épouse Bechard a fait assigner à son tour les sociétés Ronteix et Ronteix Montaigne en garantie ;

Monsieur Alain Berrous , président de l'association Tennis Partner est intervenu personnellement à la procédure pour demander la nullité de la préemption ,de prendre acte de son engagement d'acquérir l'immeuble et réaliser les travaux de conformité ;

Par ordonnance du 28 avril 2004, le juge de la mise en état a autorisé l'association Tennis Partner à suspendre le paiement des loyers.

Par jugement du 9 novembre 2005, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 9 novembre 2005, a débouté l'association Tennis Partner de toutes ses demandes, déclaré l'intervention de Monsieur Alain Berrous irrecevable, validé le congé délivré le 23 décembre 2002, ordonné l'expulsion de l'association Tennis Partner ainsi que de toute personne de son chef des locaux situés [...] avec, si besoin, le concours de la force publique , dit qu'il sera disposé des meubles et marchandises se trouvant dans les lieux comme il est dit aux articles 65 et 66 de la loi du 6 juillet 1991, condamné l'association Tennis Partner à payer à la commune de Pré Saint Gervais une somme de 3 048, 98 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1° avril 2004 jusqu'à la libération effective des lieux , de condamner l'association Tennis Partner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Alain Berrous à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, ordonné l'exécution provisoire et condamné l'association Tennis Partner aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

L'association Tennis Partner a interjeté appel de cette décision ; elle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2007, la selafa Mja en la personne de Me Leloup Thomas étant désignée comme liquidateur puis d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 5 avril 2007 ;

Par ordonnance du 21 septembre 2006, l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;

La selafa Mja es qualités est intervenue volontairement et a sollicité le rétablissement de l'affaire, ce qui lui a été accordé suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2009 ;

La selafa mja prise en la personne de Me Leloup Thomas es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Tennis Partner demande :

- de la déclarer recevable en son intervention en qualités de mandataire liquidateur de l'association Tennis Partner,

- de déclarer la commune du Pré Saint Gervais irrecevable et en tout cas mal fondée en son exception de péremption,

- d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'association bénéficiait des dispositions du chapitre V du livre I du code de commerce et donc du statut des baux commerciaux, de constater la nullité du congé délivré le 23 décembre 2002, de juger que le bail aurait du être reconduit par tacite reconduction, de juger que la commune de Pré saint Gervais ne pouvait refuser le renouvellement du bail qu'à la condition d'offrir une indemnité d'éviction, de constater que la commune aurait du exécuter les travaux de conformité nécessaires à l'exploitation des lieux, définis dans le diagnostic Batiss, -vu la liquidation judiciaire, de constater que l'association Tennis Partner ne peut plus poursuivre le bail litigieux, de juger que la commune a commis de graves fautes causant un préjudice certain à l'association Tennis Partner ayant conduit à l'ouverture d'une procédure collective à son égard , de condamner en conséquence la commune du Pré Saint Gervais à payer à la selafa Mja en la personne de Me Leloup Thomas es qualités la somme de 100 000 euros à titre de dommages- intérêts , de condamner la commune de Pré saint Gervais à rembourser à la selafa Mja es qualités les loyers payés par l'association tennis Partner pour la période du 1° juillet 2003 au 31 mars 2004 soit la somme de 27 440, 82 euros, de condamner la commune de Pré Saint Gervais à rembourser à la selafa Mja es qualités le montant du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 9 375, 61 euros ,

- de dire qu'en raison de la liquidation judiciaire, la commune du Pré saint Gervais ne peut prétendre à aucune condamnation à son encontre , de débouter la commune du Pré Saint Gervais de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et dire qu'aucune créance ne peut être inscrite au passif de la liquidation, de condamner la commune du Pré Saint Gervais à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Gautier avoués .

La commune du Pré saint Gervais demande de dire et juger que l'association Tennis Partner ne peut être considérée comme un établissement d'enseignement , qu'elle n'est pas bénéficiaire de la propriété commerciale ni du droit au renouvellement , de confirmer en conséquence le jugement déféré et juger valide le congé délivré et l'expulsion ordonnée , de dire irrecevables et mal fondées les demandes de l'association Tennis Partner, de la débouter de toutes ses demandes, de fixer au passif de la liquidation au profit de la commune de Pré saint Gervais la somme de 64 028, 58 euros à titre d'indemnités d'occupation mensuelles de 3048, 98 euros dues à compter du 1° avril 2004 jusqu'à la libération des lieux intervenue en décembre 2005, outre la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , de condamner l'association Tennis Partner en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Huyghe Avoué conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 14 mars 2010 par selafa mja et le 27 avril 2010 par la commune de Pré Saint Gervais, leurs moyens seront examinés au cours de la discussion ;

MOTIFS

La commune du pré saint Gervais ne sollicite pas dans les dernières conclusions récapitulatives dont la cour est saisie, la péremption des demandes de la selafa mja es qualités de sorte que les demandes formées en cause d'appel par selafa mja en la personne de Me Leloup Thomas es qualités de liquidateur sont recevables .

Sur l'application du statut des baux commerciaux :

Les dispositions du statut des baux commerciaux sont applicables par extension aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ainsi que prévu à l'article L. 145-2 1° du code de commerce ;

La commune du Pré Saint Gervais invoque que les dispositions du bail ne font aucune référence à une activité d'enseignement, ne mentionnant que la location des lieux à des tiers pour des activités individuelles de tennis ou pour des activités de stages, que les parties avaient d'ailleurs expressément entendu déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux, excluant tout droit au renouvellement du bail au-delà de la durée prévue initialement jusqu'au 30 juin 2003 correspondant à la fin d 'une année scolaire ; que la modification ultérieure du statut de l'association ne peut avoir pour effet de modifier la destination du bail ;

Elle fait valoir également que l'application de l'article L. 145-2 1° du code de commerce suppose un véritable fonds d'enseignement impliquant l'existence de cours pré établis, une organisation administrative, et des enseignants titulaires des diplômes requis ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'association étant au surplus 'la chose' de la famille Berrous et ne disposant d'aucune comptabilité certifiée ;

Elle soutient enfin que l'association ne bénéficiait d'aucune autorisation administrative d'enseigner, qu'elle ne dispensait pas d'enseignement à des non adhérents à l'association et ne présentait pas d'élève à des diplômes ; que l'assurance responsabilité civile qu'elle produit ne fait pas référence à une activité d'enseignement ; qu'il n'est pas justifié que les dispositions de la loi de 1984 relative à la déclaration des établissements pratiquant des activités sportives aient été respectées en ce qui concerne l'obligation d'affichage de l'assurance, des diplômes des enseignants, des règles d'hygiène et de sécurité ... ;

Le bail signé entre l'association Tennis PARTNER et la sa Ronteix es qualités de mandataire de Monsieur Le franc dispose que la locataire ne pourra exercer dans les lieux que des 'activités sportives' , en conformité avec les lois et règlements en vigueur , ce qui n'exclut nullement une activité d'enseignement à des fins d'activité sportive ;

Et si le bail fait référence à la location d'heures de tennis et de stage, c'est pour préciser que ces deux activités ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de la sous location et non pour entendre réduire la destination du bail à ces deux activités ;

Enfin, il appartient au juge de restituer à la convention des parties son exacte qualification et le fait pour les parties d'avoir indiqué que le bail, bien que conclu pour neuf années et quatre mois déroge au statut des baux commerciaux ou encore qu'est exclue toute possibilité de renouvellement ne met pas obstacle à ce qu'au regard des conditions d'exploitation, la convention signée entre les parties soit en réalité qualifiée ou assimilée à un bail commercial ;

La circonstance alléguée que l'association était a chose de la famille Berrous tout en reconnaissant par ailleurs que les pratiquants des activités sportives étaient eux mêmes adhérents de l'association , ou encore que la comptabilité n'était pas certifiée, sont inopérants pour examiner si l'association exploitait dans les lieux loués un établissement d'enseignement sportif d'autant que n'est pas allégué que l'association ne tenait pas d'assemblée ou encore que le trésorier ne rendait pas compte de sa gestion .

Or, il résulte des nombreuses plaquettes de présentation de l'association, du panneau d'enseigne apposé au fronton de l'établissement, des plannings de cours que l'association organisait des cours collectifs de tennis et de fitness notamment et qu'elle a recruté à cette fin par l'intermédiaire de journaux spécialisés des enseignants titulaires de diplômes d'état ;

Toutefois, l'association Tennis Partner, régulièrement déclarée auprès des services de la préfecture, ne justifie avoir déclaré régulièrement l'établissement auprès des autorités administratives en application de la loi de 1984 modifiée que le 27 novembre 2001 soit postérieurement à la date à laquelle elle avait été avertie par le notaire de l'exercice par la commune du Pré Saint Gervais de son droit de préemption et alors que cette déclaration est un préalable à l'ouverture d'un établissement sportif ;

Ainsi l'association a-t-elle fonctionné pendant plus de sept années sans être déclarée comme établissement sportif et sa déclaration tardive n'a pas eu pour effet de régulariser une situation antérieure ;

Cependant il ne s'agit que d'une déclaration par laquelle l'autorité administrative s'assure que les conditions d'exploitation telles que déclarées sont régulières et délivre un récépissé de déclaration qui n'a pas valeur d'un certificat de conformité de l'établissement avec les normes requises ; il n'est pas au surplus démontré que l'établissement aurait nécessité une autorisation d'exploiter, préalable à son ouverture, s'agissant d'un établissement de 5° catégorie qui n'est soumis qu' à des contrôles a posteriori ;

Quoiqu'il en soit, l'association justifie qu'à la date de la délivrance du congé, soit le 23 décembre 2002, elle avait régulièrement déclaré son établissement et communiqué le nom des enseignants ;

A cet égard, la préfecture d'Ile de France précise que si seuls deux des enseignants sur sept déclarés ont les diplômes requis (Messieurs Pucheta et Mansour ), les cinq autres peuvent néanmoins avoir été déclarés auprès d'autres départements ;

L'association Tennis Partner ne justifie pas des déclarations concernant ses cinq autres enseignants mais il n'est pas établi que cette omission lui incombe et elle justifie par ailleurs de la qualification de Monsieur Testang, titulaire du diplôme d'éducateur option tennis délivré en 2000 par la direction régionale de Reims, et de celle de Monsieur Beaujon titulaire du diplôme du brevet d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme délivré en 1992 par la direction régionale de la jeunesse et des sports de Martinique ; Monsieur Colas employé par l'association comme enseignant de tennis disposait d'un diplôme d'éducateur fédéral 1° degré délivré par la fédération française de tennis et Monsieur Léninger ne disposait que d'un diplôme d'initiateur du premier degré, diplômes qui ne leur permettaient en principe que des fonctions d'encadrement et non d'enseignement rémunéré ; seul n'est pas produit le contrat de Madame Rouhours ;

La production par la commune du Pré saint Gervais d'un arrêt du Conseil d'Etat de 1999 retenant que c'est à tort que le ministre des sports a assimilé à des éducateurs sportifs des titulaires du diplôme d'initiateur sportif apporte toutefois la démonstration que la pratique n'était pas clarifiée en ce qui concerne les conditions d'embauche des éducateurs sportifs de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'association d'avoir employé à des fins d'enseignant des personnes titulaires du diplôme d'éducateur fédéral ou d'initiateur sportif, ce qui est loin cependant de représenter la pratique courante de l'association ;

Ainsi, l'association justifie qu'à la date de délivrance du congé et en conformité avec une pratique régulièrement suivie depuis la conclusion du bail, elle assurait au vu et au su du public des cours collectifs de sport par l'intermédiaire d'éducateurs spécialisés qu'elle rémunérait, qui disposaient de contrats de travail et qu'elle déclarait auprès des organismes sociaux, le seul défaut de production du contrat de Mme Rouhours n'étant pas de nature à modifier cette appréciation au regard du nombre et de la durée de contrats produits ;

Il importe peu dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Pré Saint Gervais que l'association ait modifié en 2001 son objet qui de promouvoir la pratique de la gym, du fitness, du tennis ainsi que de toute autre activité sportive est devenu le développement et l'enseignement collectif et individuel auprès des adultes et des enfants dans les disciplines de la gymnastique, du fitness, de la musculation et du tennis ainsi que de toutes autres activités susceptibles de développer le sport en France dés lors que cette modification n'a été destinée qu'à mettre les statuts en conformité avec la pratique existante.

S'agissant de l'assurance garantissant sa responsabilité civile, elle produit une attestation du cabinet Chatenay assureur suivant laquelle l'association Gym Parner avait souscrit en avril 1998 un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés du fait de ses activités de centre de remise en forme avec enseignement sportif , fitness, cardio- training .. ; elle produit ensuite le contrat d'assurance qui précise qu'ont la qualité d'assurés les exploitants d'établissements d'activités sportives, leurs préposés rémunérés ou non, les licenciés et pratiquants et ne comporte aucune exclusion de garantie au titre d'une activité d'enseignement ;

Le fait que l'association ne délivrait pas de diplôme ou encore qu'elle enseignait en direction des seuls adhérents ne remet pas en cause son statut d'établissement d'enseignement dés lors qu'aucune restriction particulière n'était apportée à la possibilité de devenir adhérent moyennant le règlement d'une cotisation et que l'enseignement du sport à vocation de loisirs , ce qui était l'objet de l'association, est étranger à la délivrance de diplôme.

Il s'ensuit que l'association Tennis Partner bénéficiait en tant qu'établissement d'enseignement du statut des baux commerciaux ;

La délivrance par la commune de Pré Saint Gervais d'un congé par acte extra judiciaire le 23 décembre 2002 pour le 30 juin 2003 ne comportant ni offre de renouvellement ni offre de paiement d'une indemnité d'éviction ni motivation est donc nul et de nul effet par application de l'article L 145-9 du code de commerce .

Le bail s'est en conséquence poursuivi par tacite reconduction, faute de congé valablement délivré jusqu'à fin décembre 2005, date à laquelle l'association a quitté les lieux ;

Sur la réalisation de travaux de conformité :

La commune de Pré Saint Gervais fait valoir qu'elle n'avait la charge que des travaux de grosse réparation tels que prévus à l'article 606 du code civil, tous les autres travaux incombant à la locataire, que notamment les travaux préconisés par la commission de sécurité ne sont pas des travaux résultant de l'article 606 , que si la jurisprudence considère néanmoins que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur , c'est à la condition que le bail n'en dispose pas autrement , que le bail prévoit que le locataire devra faire exécuter, tant en début du bail que pendant son cours, toutes les réparations quelconques, petites ou grosses , sans aucune exception, entretenir la fermeture et le sol des lieux loués , cette énonciation étant indicative et non limitative .. Que l'association Tennis Partner avait donc l'obligation de faire exécuter les travaux préconisés par la commission de sécurité .

La commune ajoute que si l'association a subi un préjudice , c'est en raison de sa carence à ne pas respecter les dispositions du bail , qu'elle a d'ailleurs trouvé d'autres locaux pour continuer à y exercer son activité à la suite du congé au Tennis Wilson à 500 métres de la Porte de la chapelle à Paris 18° ou encore dans le centre sportif de saint Denis , qu'enfin , la liquidation judiciaire prononcée plus de quatre années après la délivrance du congé est sans lien avec celui-ci ;

Enfin, la commune de Pré Saint Gervais se défend de toute mauvaise foi, ni le compromis de vente ni la déclaration d'intention d'aliéner ne mentionnant les travaux de conformité que l'association se serait engagée à réaliser dans les lieux ;

Or les travaux prescrits par l'administration et qui se rapportent à la sécurité sont à la charge du bailleur sauf stipulation précise et claire prévue dans le bail mettant ces travaux à la charge de la locataire ;

En l'espèce, l'organisme Batiplus , organisme agréé avait préconisé un certain nombre de travaux de conformité destinés à permettre la poursuite de l'activité dans les lieux loués dans le respect des normes applicables à l'établissement ; ces travaux chiffrés à la somme de 3000 000 Francs par Monsieur Flinois architecte en février 2001 consistaient notamment en la réfection des réseaux d'électricité, du gaz, de l'éclairage, de la chaufferie y compris les tuyaux d'évacuation, le désenfumage des circulations et de certains locaux, la réfection de gardes corps et de certaines parois, la modification des sens d'ouverture de certaines portes, sans compter la révision des toitures à terme ;

Le bail ne contient aucune disposition mettant les dits travaux de conformité aux normes de sécurité à la charge de la locataire ;

La clause du bail prévoyant que le locataire prendra les lieux dans leur état actuel (avec la réserve expresse concernant les travaux que la bailleresse s'est ,en annexe du bail, engagée à exécuter) ou encore la clause précisant que la locataire s'engage à effectuer au début du bail et pendant son cours tous les travaux de réparation petites et grosses ne constituent pas des clauses dérogatoires à l'obligation générale qui pèse sur le bailleur par application de l'article 1719 du code civil , de délivrer la chose louée et d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ;

Pas davantage la clause prévoyant que la locataire devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police et faire son affaire de toutes autorisations administratives ou autres qui pourraient être nécessaires, clause générale qui ne vise pas l'obligation d'avoir à se conformer aux règles en matière d'hygiène et sécurité, ne peut s'analyser comme dérogatoire à l'obligation du bailleur d'avoir à supporter les travaux de mise en conformité ;

Il s'ensuit que les travaux de conformité aux règles de sécurité étaient à la charge de la commune de Pré Saint Gervais et que leur non réalisation est à l'origine de la fermeture de l'établissement qui ne pouvait plus accueillir du public après l'avis défavorable émis par la commission communale de sécurité en avril 2003 ;

La commune de Pré Saint Gervais fait observer qu'elle n'a cependant eu aucun comportement déloyal, dés lors que ni le compromis de vente entre Monsieur Berrous et la bailleresse, ni la déclaration d'intention d'aliéner auxquels elle n'était pas partie ne comportait la liste des travaux que la locataire se serait engagée à effectuer après avoir fait procéder à un diagnostic par un organisme agréé ;

Elle ne peut cependant prétendre avoir ignoré la nécessité et l'ampleur des travaux nécessaires à la mise aux normes de l'établissement puisque rapidement après la réalisation de la vente, en avril 2010, la commission communale de sécurité dans laquelle elle était représentée bien que partie dans l'affaire en tant que propriétaire des locaux a, au terme de son procès -verbal, émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité dans les lieux loués ;

L'association bien qu'elle indique n'avoir jamais été destinataire de ce procès verbal n'a pas, postérieurement au terme du congé, poursuivi ses activités tout en se maintenant dans les lieux jusqu'en décembre 2005, ayant assigné la commune en nullité du congé, et exécution des travaux de mise aux normes ;

La carence de la bailleresse à faire exécuter les travaux de mise en conformité ou, dans le cas ou elle souhaitait donner aux locaux une autre destination et obtenir le départ de la locataire, son refus de négocier toute indemnité d'éviction malgré la demande qui lui en a été faite par le conseil de l'association , a causé un préjudice certain à la locataire contrainte de transférer partie de ses activités dans des locaux dispersés , à distance de ceux situés au Pré Saint Gervais ou elle recrutait sa clientèle et d'en abandonner d'autres ;

Le préjudice causé à l'association peut être évalué à la somme de 80 000 euros incluant le coût des loyers payés par l'association entre le 1° juillet 2003 et le 31 mars 2004 de 27 440, 82 euros ;

Il n'y a pas lieu en revanche de prévoir le remboursement par la commune des loyers payés par l'association jusqu'au 1° juillet 2003 alors que celle-ci occupait régulièrement les lieux, qu'elle ne justifie pas de l'arrêt de ses activités avant la date du 30 juin 2003 et n'avait pas mis en demeure la commune d'avoir à procéder aux travaux de conformité ;

La commune du Pré Saint Gervais est fondée de son coté à solliciter la fixation de sa créance de loyers à la somme de 64 028, 58 euros correspondant à 21 mois d'occupation à 3048, 98 euros / par mois ;

La commune de Pré Saint Gervais qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et paiera à la selafa mja en la personne de Me Leloup Thomas es qualités de liquidateur la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Recevant la selafa mja en la personne de Me Leloup Thomas es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Tennis Partner en son intervention volontaire,

Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que l'association Tennis Partner bénéficiait d'un bail soumis aux dispositions du chapitre V titre IV livre I du code de commerce en tant qu'établissement d'enseignement,

Dit nul et de nul effet le congé délivré le 23 décembre 2002 par la commune de Pré saint Gervais ,

Dit que le bail s'est, faute de congé valablement délivré, poursuivi par tacite reconduction au-delà de la date du 30 juin 2003,

Condamne la commune de Pré Saint Gervais à payer à la selafa mja en la personne de Me Leloup Thomas es qualités la somme de 80 000 euros à titre de dommages- intérêts pour n'avoir pas effectué les travaux de mise en conformité avec les règles de sécurité applicables qui lui incombaient .

Fixe à la somme de 64 028, 58 euros la créance de la commune de Pré saint Gervais au passif de la liquidation judiciaire de l'association Tennis Partner ;

Déboute la selafa mja en la personne de Me Leloup Thomas es qualités de sa demande en remboursement des loyers pour la période allant du 1° juillet 2003 au 31 mars 2004 .

 

Condamne la commune du Pré saint Gervais aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Autier avoué et la condamne à payer à la selafa mja en la personne de Me Leloup Thomas la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .