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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 12 janvier 2022, n° 19/19800

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Selafa MJA (ès qual.), Auto Loc Paris 13 (SARL)

Défendeur :

ADA (SA), EDA (SA), ADA Services (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bala

Conseillers :

Mme Gil, Mme Goury

T. com. Paris, du 18 sept. 2019, n° 2016…

18 septembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

La société Auto Loc Paris 13, dont le gérant est M. X, a conclu avec les sociétés du groupe ADA, le 30 octobre 2015, différents contrats en vue d'exercer son activité d'agence de location de véhicules, à savoir :

un contrat de franchise avec la société ADA,

un contrat de location-gérance avec la société ADA sous condition suspensive de l'obtention de la dispense par le Président du Tribunal de grande instance de Paris du respect des conditions de l'article L. 144-3 du Code de commerce

un contrat dit « Pack Services ADA » avec la société ADA Services,

un contrat cadre de location de véhicules avec la société EDA ;

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2016, la société Auto Loc Paris 13 a été placée en liquidation judiciaire et Me Y a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 25 octobre 2016, le liquidateur a annoncé à la société ADA que le contrat de location-gérance prendrait fin le 31 octobre 2016.

Puis, estimant notamment que les charges imposées par les sociétés du groupe ADA avaient été excessives et lui occasionnaient des pertes importantes dont Auto Loc n'était pas responsable, Me Y ès qualités a, par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2016, assigné les sociétés ADA, EDA et ADA Services devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

Pris acte de l'intervention volontaire de M. X,

Débouté Me Y de la SELAFA, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13 et M. X. de toutes leurs demandes,

Condamné Me Y de la SELAFA, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13, et M. X. à payer aux sociétés ADA, EDA et ADA Services la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamné Me Y de la SELAFA, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13 et M. X. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,55 € dont 23,88 € de TVA.

Par déclaration en date du 24 octobre 2019, la SELAFA MJA en la personne de Me Y ès qualités de liquidateur de la SARL Auto Loc Paris 13 a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2021, Maître Y ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13 demande à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal :

Prononcer la nullité du contrat de location-gérance en date du 30 octobre 2015 pour absence d'objet, à tout le moins, pour violation des articles L. 144-1 et suivants du code de commerce relatifs au contrat de location-gérance ;

Constater l'existence d'un ensemble contractuel formé par tous les contrats régularisés par la société Auto Loc Paris 13 et les sociétés du groupe ADA ;

Prononcer par conséquent la nullité du contrat de franchise qui forme un ensemble contractuel avec le contrat de location-gérance ;

Prononcer la nullité de l'ensemble des contrats conclus par la société Auto Loc Paris 13 avec les sociétés ADA, EDA et ADA Services ;

Condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à restituer la somme de 250 028, 26 € à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13;

Condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à verser la somme de 206 968 € à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13, en réparation du préjudice subi par la société Auto Loc Paris 13 ;

A titre subsidiaire :

Prononcer la nullité du contrat de franchise pour violation des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce ;

Constater l'existence d'un ensemble contractuel formé par tous les contrats régularisés par la société Auto Loc Paris 13 et les sociétés du groupe ADA ;

Prononcer par conséquent la nullité de tous les contrats conclus par la société Auto Loc Paris 13 et les sociétés du groupe ADA, ces contrats formant un ensemble contractuel indivisible ;

Condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à verser la somme de 206.968 € à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13, en réparation du préjudice subi par la société Auto Loc Paris 13 ;

A titre très subsidiaire :

Constater que la société ADA n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;

Condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à verser la somme de 206 968 € à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13, en réparation du préjudice subi par la société Auto Loc Paris 13 ;

En tout état de cause :

Débouter les sociétés ADA, ADA Services et EDA de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à verser à la société Auto Loc Paris 13 la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

Condamner les sociétés ADA, EDA et ADA Services aux dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 septembre 2021, les sociétés ADA, EDA et ADA Services demandent à la Cour de :

Recevoir les sociétés ADA, EDA et ADA Services en leurs demandes, fins et conclusions,

Juger que les sociétés du Groupe ADA n'ont commis aucun manquement à leurs obligations,

Partant,

Juger que le contrat de franchise ADA, le contrat cadre de location EDA et le contrat Pack Services ADA Services signés par la société Auto Loc Paris 13 sont valables,

En conséquence,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 septembre 2019,

Débouter Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13, de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le débouter des prétentions qu'il forme dans l'intérêt de Monsieur X qui n'est pas partie à la présente instance et l'en déclarer irrecevable,

Si, par extraordinaire, la Cour venait à prononcer l'annulation du contrat de location-gérance,

Juger que cette nullité n'entraîne pas celle du contrat de franchise ADA, du contrat cadre de location EDA et du contrat Pack Services ADA Services,

Juger que les sommes versées par la société Auto Loc Paris 13 au titre de l'exécution de ce contrat seront conservées par la société ADA par application des restitutions consécutives à l'annulation des contrats,

Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à la société Auto Loc Paris 13, prise en la personne de Maître Y, ès qualités,

Si, par extraordinaire la Cour venait à prononcer l'annulation du contrat de location-gérance, du contrat de franchise ADA, du contrat cadre de location EDA et du contrat Pack Services ADA Services :

Juger que la société Auto Loc Paris 13 prise en la personne de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, doit restituer à la société ADA la somme de 118.524, 57 € par application des restitutions consécutives à l'annulation des contrats,

Fixer cette créance au passif de la société Auto Loc Paris 13,

Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues à la société Auto Loc Paris 13, prise en la personne de Maître Y, ès qualités.

En tout état de cause,

Condamner Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13 à verser aux sociétés ADA, EDA et ADA Services, la somme de 10.000 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13 et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir juger et constater, hors les cas prévus par la loi, ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat de location-gérance :

L'appelante fait valoir qu'à la date de conclusion du contrat de location-gérance, le 30 octobre 2015, la société ADA n'était pas propriétaire du fonds, l'acte d'acquisition n'ayant été signé que le 5 novembre 2015 avec un transfert de propriété au 17 novembre 2015 ; qu'elle n'avait pas davantage obtenu la dispense prévue par l'article L. 144-3 du code de commerce, laquelle n'a été accordée que le 1er décembre 2015, soit postérieurement à la mise en location-gérance du fonds et à son entrée en vigueur ; que l'octroi d'une dispense postérieure n'est pas de nature à régulariser la situation, l'effet rétroactif de la condition suspensive ne concernant que les obligations et non les autorisations judiciaires.

Les intimées répliquent que la société ADA était propriétaire du fonds avant de le donner en location-gérance pour l'avoir acquis par acte des 29 octobre et 5 novembre 2015 ; qu'en tout état de cause, la location-gérance a pris effet à une date postérieure à l'acquisition du fonds. Elles soutiennent par ailleurs que ce contrat a été conclu dans le respect des dispositions de l'article L. 144-3 du code de commerce, faisant valoir que les parties ont convenu d'une date d'effet au 17 novembre 2015 à la condition que la dispense soit réalisée, se référant également aux dispositions de l'article 1179 du code civil en sa version applicable à l'espèce.

La cour relève que la société ADA a acquis le fonds de commerce en cause suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2015 fixant la date de transfert de propriété au 17 novembre 2015 à zéro heure ; que si le 30 octobre 2015, soit antérieurement au transfert de propriété du fonds, elle a conclu un contrat de location-gérance portant sur ledit fonds, la date d'effet en a été différée au 17 novembre 2015 à zéro heure, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive prévue au contrat.

Il ressort dès lors de ces constatations que la société ADA était propriétaire du fonds à la date prévue pour l'entrée en vigueur du contrat de location-gérance. Ce moyen de nullité sera en conséquence écarté.

Le contrat de location-gérance stipule par ailleurs qu'il est conclu sous condition suspensive de "l'obtention de la dispense par le président du tribunal de grande instance de Paris du respect des conditions de l'article L. 144-3 du code de commerce' et l'article 3 relatif à sa durée énonce que 'sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, la présente location-gérance est consentie et acceptée pour une durée de cinq années commençant à courir à compter du 17 novembre 2015 à zéro heure".

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parties ont reporté la date d'effet du contrat à celle de la réalisation de la condition suspensive. Dès lors, le contrat n'ayant pas pris effet avant la réalisation de la condition suspensive obtenue le 1er décembre 2015, le moyen de nullité tiré de l'absence de dispense à la date d'entrée en vigueur du contrat sera également écarté sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant l'application de l'article 1179 du code civil.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Maître Y ès qualités de sa demande d'annulation du contrat de location-gérance et de sa demande subséquente d'annulation, d'une part, du contrat de franchise motif pris de l'indivisibilité de ce contrat avec le contrat de location-gérance et, d'autre part, de l'ensemble des contrats conclus entre la société Auto Loc Paris 13 d'une part, et les sociétés du groupe ADA, pour le même motif.

Sur la nullité du contrat de franchise :

L'appelante invoque la violation par la société ADA de son obligation précontractuelle d'information résultant des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, tant en ce qui concerne les conditions de rentabilité que l'absence de présentation du marché local et de mention des franchisés ayant quitté le réseau, faisant valoir que la dissimulation d'informations importantes et déterminantes du consentement du franchisé justifie que soit prononcée la nullité du contrat.

La société ADA fait grief à l'appelante de ne pas rapporter la preuve d'un vice du consentement résultant de la violation alléguée de son obligation précontractuelle d'information. Elle fait valoir que la société Auto Loc Paris 13 a disposé des informations exigées par la loi et même d'informations non requises ; que le concept qu'elle a développé et le savoir-faire concédé a fait ses preuves ; que les éléments transmis à M. X qui a constitué la société Auto Loc Paris 13 ont permis d'établir un prévisionnel d'activité qui n'a pu être réalisé du seul fait de la gestion de ce dernier ; que M. X a bénéficié d'un délai de cinq mois entre a transmission du document précontractuel et la signature du contrat de franchise et qu'il a toujours été assisté de son expert-comptable pour préparer son entrée dans le réseau ADA.

La cour rappelle que par application des dispositions des articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du code civil en leur version applicable à l'espèce le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité de la convention ; qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été donné par erreur ou surpris par dol ; que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose ; que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'article L. 330-3 du code de commerce dispose par ailleurs que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cessation du contrat ainsi que le champ des exclusivités". Le contenu de ce document est précisé à l'article R. 330-3 du même code.

Il est admis qu'en cas de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information découlant des articles L. 330-3 et R.330-3 du code de commerce, la nullité du contrat de franchise n'est encourue qu'autant que le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

En l'espèce, la société ADA a remis à M. X, candidat à la franchise, le document d'information préalable le 4 mai 2015 alors que le contrat de franchise n'a été régularisé que le 30 octobre 2015, lui laissant ainsi un délai supérieur aux usages pour s'informer sur les potentialités économiques du fonds qu'il envisageait d'exploiter, précédemment exploité par la société Tolbiac Location sous l'enseigne ADA, et plus généralement pour compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information donnée et contacter ses futurs co-franchisés pour connaître leurs expériences, la cour relevant que le délai minimum prévu par l'article L. 330-3 en son dernier alinéa est de 20 jours. Il est par ailleurs établi que les bilans 2013 et 2014 de la société Tolbiac Location ont été transmis à M. X par la société ADA par mail du 26 mai 2015 et que sur la base des documents qui lui ont été communiqués et dont la sincérité n'est pas contestée, ce dernier a établi avec l'assistance de son expert-comptable un prévisionnel d'exploitation.

La seule circonstance que la société Auto Loc Paris 13 n'est pas parvenue à respecter ce prévisionnel n'est pas de nature à caractériser l'absence de viabilité du concept développé par la société ADA et l'existence d'une erreur sur la rentabilité de l'activité de nature à constituer un vice du consentement, la cour relevant que les résultats positifs de la société Tolbiac Location exploitant sous l'enseigne ADA au cours des exercices 2013 et 2014 contredisent les allégations de l'appelante de ce chef.

Il n'est pas discuté que le document d'information préalable ne comporte pas la présentation de l'état local du marché et de ses perspectives exigée par l'article R. 330-1 4°. Pour autant aucun élément ne permet d'établir que l'absence de cette information est révélatrice d'une quelconque intention de la société ADA de tromper son cocontractant en lui dissimulant une information qu'il savait déterminante de son consentement ou que cette omission a provoqué une erreur sur l'état du marché. A cet égard, la cour relève que l'appelante se borne à invoquer l'absence de présentation de l'état local du marché sans expliquer en quoi son consentement aurait été vicié ; qu'elle ne démontre pas ni même n'allèque que l'état local du marché aurait été déficient, l'écart entre son prévisionnel qu'elle a établi et les résultats obtenus étant insuffisant à rapporter cette preuve ; qu'en outre l'exigence d'une présentation de l'état local du marché par le franchiseur n'est pas de nature à dispenser le candidat à la franchise de la réalisation d'une étude précise du marché, étant rappelé ainsi qu'il a été constaté ci-avant qu'il avait bénéficié d'un large délai pour affiner son étude, le premier juge ayant par ailleurs à juste titre retenu qu'il avait pu échanger, à travers des séances de formations, avec les membres du réseau ADA.

Il sera enfin relevé s'agissant du nombre de franchisés ayant quitté le réseau au cours de l'année ayant précédé celle de la délivrance du document, que le document d'information préalable précise que de janvier à décembre 2013 59 ruptures contractuelles et/ou conventionnelles sont intervenues. Le liquidateur ne peut utilement reprocher à la société ADA de ne pas avoir fourni la liste des franchisés ADA mis en liquidation judiciaire dès lors que cette information n'était pas requise, l'article R. 330-1 visant exclusivement l'indication du nombre des franchisés ayant quitté le réseau et prévoyant seulement qu'il doit être indiqué si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé. Cette critique n'apparaît dès lors pas pertinente.

Au vu de ce qui précède, l'existence d'un vice du consentement de la société Auto Loc Paris 13 découlant d'une insuffisance des informations contenues dans le document d'information préalable n'est pas établie. Il s'ensuit que le jugement entrepris déboutant Maître Y ès qualités de sa demande de nullité du contrat de franchise sera confirmé.

Sur le manquement de la société ADA à ses obligations nées du contrat de franchise :

L'appelante soutient que les conditions d'exploitation imposées au franchisé ne lui permettent pas d'avoir une activité rentable et qu'il n'a aucune marge de manoeuvre ; que par ailleurs le franchiseur a manqué à son obligation d'assistance, faisant valoir qu'étant informé de ses difficultés, il aurait dû lui venir en aide ; qu'elle est dès lors fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de ce manquement.

Les intimées contestent l'existence d'un quelconque manquement à leurs obligations et font valoir que le franchisé est un commerçant indépendant, seul responsable de son commerce ; que le franchiseur ne peut garantir au franchisé une rentabilité de son commerce qu'il lui appartient de développer ; que la preuve d'un manquement à leurs obligations ne peut se déduire des difficultés rencontrées par le franchisé.

La cour relève que l'appelante sur laquelle pèse la charge de la preuve d'un manquement du franchiseur à ses obligations ne démontre pas le défaut de rentabilité structurel du réseau et se borne à formuler une critique générale du système mis en place par ADA, les difficultés rencontrées par le franchisé ne suffisant pas à rapporter cette preuve, étant rappelé, comme le fait valoir à juste titre la société ADA que le franchisé est commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise ; qu'en outre l'exploitation d'un fonds est soumise à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé.

Ainsi que le fait valoir Maître Y ès qualités, le contrat de franchise stipule que le franchiseur apportera une assistance régulière au franchisé dans le cadre de visites périodiques décidées à sa seule initiative ; que chaque visite fera l'objet d'un compte-rendu ou d'un plan d'action qui sera visé par le franchisé. Il sera néanmoins constaté que la société ADA justifie par la production des pièces 10, 11 et 12 correspondant à des courriels datés des 4 décembre 2015, 30 mai 2016 et 1er août 2016 que dans le cadre de cette obligation dont il sera rappelé qu'elle constitue une obligation de moyen, elle a préconisé au franchisé un certain nombre de recommandations concernant tant l'outil de vente, les moyens de paiement, le comptoir, le management ou enfin la stratégie commerciale. Le liquidateur sur lequel pèse la charge de la preuve n'établit pas pour sa part que des demandes d'intervention faites par la société Auto Loc Paris 13 seraient demeurées sans réponse et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas à démontrer un manquement du franchiseur à son obligation d'assistance, le franchisé étant seul responsable de la gestion de son entreprise ainsi qu'il a été rappelé précédemment.

Aucun manquement de la société ADA à ses obligations n'étant établi, Maître Y ès qualités sera débouté de sa demande de dommages-intérêts reposant sur ce fondement et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Maître Y ès qualités qui succombe en son appel en supportera les dépens, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure.

Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Y ès qualités de liquidateur de la société Auto Loc Paris 13 aux dépens.