Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-03.739
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NRJ Transport est titulaire des marques semi-figurative "NRJ", accompagnée d'un ours, déposée le 17 février 1988, et enregistrée sous le n° 1.473.473 pour désigner notamment des matériels, logiciels, dans le domaine du transport, publications et imprimés relatifs au transport et aux voyages, transport par conduites, canalisations, câbles, ondes et faisceaux, services de messagerie et de routage, ainsi que de la marque dénominative "NRJ le bon réflexe", n° 1.564.700, pour désigner les même produits et services, et, enfin, de la marque dénominative "NRJ de toutes urgences", n° 92.406.724, pour les mêmes produits et services ; que cette société a été poursuivie en annulation de marques par la société SONOPAR, devenue société NRJ Group, aux droits de M. X..., intervenant volontaire à l'instance, et titulaire à ce titre de la marque semi-figurative n° 1.201.464, "NRJ la radio stéréotonique", accompagnée d'une panthère pour désigner tous services de communication, ainsi que de la marque semi-figurative n° 1.206.811 "NRJ", assortie de la même panthère, pour désigner notamment des appareils et instruments scientifiques, papiers, articles en papiers, revues, communications radiophoniques, transmission de messages, diffusion de programmes radiophoniques ou de télévision, et encore de la marque dénominative n° 1.540.218 "NRJ édition", pour désigner des papiers, cartons et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, et titulaire enfin de la marque semi-figurative n° 1.633.615 "NRJ", accompagnée d'une panthère, déposée le 7 juillet 1989 pour désigner des appareils et instruments informatiques, logiciels, services télématiques, transmission de données par tout moyen et notamment par câble, téléphone et voie hertzienne ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que la marque semi-figurative n° 1.473.473, la marque complexe n° 1.564.700 et la marque complexe n° 92.406.724 constituent la contrefaçon des marques semi-figuratives n° 1.201.464 et n° 1.206.811, l'arrêt retient que ces marques comportent les trois lettres "NRJ", que la société NRJ Transport ne conteste pas que ce sigle constitue l'élément essentiel des marques arguées de contrefaçon, susceptible d'exercer à lui seul la fonction distinctive, et qu'il convient donc de rechercher si les produits désignés dans les enregistrements sont identiques ou similaires à ceux invoqués par la société NRJ Group ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les marques incriminées n'étaient pas identiques aux marques fondant l'action en contrefaçon par reproduction, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, et sans rechercher si, considérées en leur ensemble, ces marques recelaient des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que la marque "NRJ de toutes urgences" n° 92.406.724 constitue la contrefaçon de la marque semi-figurative "NRJ" n° 1.633.615 et en prononcer l'annulation partielle, l'arrêt retient que l'adjonction du slogan "de toutes urgences" après le sigle NRJ n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux dénominations ;
Attendu qu'en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu'elle avait relevées entre les signes en présence, et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société anonyme NRJ, la société NRJ Group et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.