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Décisions

Cass. soc., 18 octobre 2001, n° 00-13.714

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouge

Rapporteur :

M. Duffau

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

SCP Boré, Xavier et Boré, Me Foussard

Auch, du 24 févr. 2000

24 février 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, pour les périodes des 14 au 21 novembre 1998, 5 au 26 décembre 1998 et 2 et 3 janvier 1999, les majorations pour dimanches et jours fériés du transport de l'enfant Emilie Y..., chaque samedi après-midi, de la pouponnière André X... à Toulouse au domicile de ses parents à Castera Verduzan dans le Gers et chaque dimanche ou le lundi avant huit heures de ce domicile au lieu d'hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Auch, 24 février 2000) a accueilli le recours de la mère de l'enfant ;

Attendu que la caisse primaire fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1) que le débat portait non pas sur la prise en charge des transports nécessaires pour que l'enfant séjourne chez ses parents pendant le week-end, mais sur le choix effectué par les parents quant au jour et à l'heure auxquels devaient s'effectuer les trajets à l'intérieur des week-ends ; qu'en se déterminant sur les circonstances que le retour de l'enfant au domicile de ses parents pendant le week-end était nécessaire, les juges du fond, qui se sont fondés sur des circonstances inopérantes, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;

2) qu'en s'abstenant de rechercher si la décision des parents de faire transporter l'enfant le samedi après-midi, et, au retour, le dimanche ou le lundi avant huit heures, répondait à des nécessités médicales ou procédait d'un choix de convenance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que les parents de l'enfant Emilie Y... travaillaient pendant la semaine et relevé que, selon une prescription médicale, leur présence auprès de l'enfant était indispensable dès que celle-ci quittait la pouponnière où elle était soignée, ce dont il résultait que le transport de l'enfant entre l'établissement de soins et le domicile familial ne pouvait s'effectuer à l'aller que le samedi après-midi et au retour que le dimanche (ou le lundi avant huit heures), a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que, toute raison de convenance personnelle étant exclue, la Caisse était tenue de prendre en charge les suppléments de transports afférents aux deux jours de fin de semaine (au samedi ou au dimanche) ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.