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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-13.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 21 oct. 2009

21 octobre 2009

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire, après avoir prononcé la déchéance des droits de la société Dr Scheller sur la partie française de la marque internationale "Manhattan" n° 177 874, que cette société ne pouvait pas agir en déchéance des droits de la société Philip Morris sur la marque française n° 1 511 311 et sur la partie française de la marque internationale n° 295 909, l'arrêt retient par motifs adoptés que la société Dr Scheller n'a plus de droits à faire valoir sur la dénomination "Manhattan" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Dr Scheller justifiait de son intérêt à agir en déchéance en se prévalant de ce que les marques de la société Philip Morris constituaient une entrave à l'exploitation en France de sa marque communautaire "Manhattan" n° 213 116 déposée le 1er avril 1996 pour désigner différents produits en classe 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire que l'enregistrement par la société Philip Morris des marques "Manhattan" pour désigner en classe 34 des produits du tabac ne constituait pas un juste motif de non-exploitation de la partie française de la marque internationale "Manhattan" n° 177 874 de la société Dr Scheller, la cour d'appel a pris en compte l'absence d'exploitation de cette marque pendant plus de cinq ans entre le 21 juin 1954, date de son dépôt, et le 5 avril 1965, date du dépôt de la marque "Manhattan" n° 295 909 par la société Philip Morris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Philip Morris ayant invoqué une période de non-exploitation de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991 et une prise d'effet de la déchéance à compter du 28 décembre 1996, l'existence d'un juste motif devait être appréciée au regard de cette période de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.