Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 7 avril 1994, n° 92-15.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, SCI Mail Montmartre Louvre Aboukir, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, 16e ch. sect. B, du 6 mars 1992

6 mars 1992

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mail Montmartre Louvre Aboukir (Simmla), propriétaire d'immeubles à usage commercial donnés à bail à la société Sirlo, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992) de soumettre au plafonnement le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen, "que, dans le silence du bail, les juges du fond sont tenus de rechercher, notamment par l'état et l'usage des lieux, l'affectation que les parties ont donnée à ceux-ci ;

qu'en l'espèce, le preneur avait choisi de transférer ses activités d'impression hors de l'immeuble, de sorte que, comme le soutenait le bailleur, les lieux loués étaient affectés à un usage de bureaux à l'exclusion de toute fabrication ; qu'en relevant que le preneur avait pu utiliser les lieux pour un usage exclusif de bureaux et en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme il lui était demandé, si en dépit de la clause de " destination commerciale", les parties n'avaient pas entendu conférer aux lieux loués un usage de bureaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait prévu que la destination des lieux ne pouvait être changée et retenu que les locaux n'avaient pas été loués à usage exclusif de bureaux, et que le bail faisait obligation au preneur de veiller au garnissement des lieux loués en matériel et marchandises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.