CA Amiens, 2e ch. de la protection soc., 2 avril 2021, n° 19/03971
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Urssaf Nord Pas de Calais Travailleurs indépendants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wable
Conseillers :
Mme Boulogne, Mme Delofre
PRONONCE :
Le 02 Avril 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Mme Caroline D. a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2017 suite à une saisie attribution sur son compte bancaire en exécution d'une contrainte du RSI.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2018.
A cette audience, Mme Caroline D., représentée par son conseil, a demandé que le Tribunal constate qu'elle n'a jamais été destinataire de la contrainte, signifiée selon elle à tort par procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'elle n'a pas changé d'adresse et y réside toujours à ce jour, qu'elle n'a donc pu former opposition qu'à compter du jour où elle en a eu connaissance, soit le 17 janvier 2017.
Elle s'estime dès lors recevable et fondée en son opposition à contrainte.
Elle précise qu'elle a saisi parallèlement le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision du TASS.
Elle estime donc son opposition valable et demande la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF, agissant pour la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants du Nord-Pas-de-Calais, dûment représentée, a soulevé à titre principal l'incompétence du TASS, s'agissant d'une demande d'annulation de saisie attribution sur la régularité de laquelle le juge de l'exécution s'est déjà prononcé.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté.
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le Tribunal a décidé ce qui suit :
CONSTATE l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le juge de l'exécution de DUNKERQUE le 27 février 2018 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la signification de la contrainte
DIT Mme Caroline D. irrecevable en son opposition à la contrainte du 15 juin 2016 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le Tribunal a motivé son jugement comme suit :
Il ressort des pièces produites aux débats qu'une contrainte RSI NORD PAS DE CALAIS n° 317000001021113269004087555311138 en date du 15 juin 2016, d'un montant total de 3 006 €, a été signifiée le 14 décembre 2016 à Mme Caroline D. selon procès-verbal article 659, l'huissier instrumentaire indiquant avoir trouvé un local commercial d'une société de sécurité fermé et à l'abandon et relatant les diligences effectuées pour trouver d'autres renseignements.
Selon l'article 664-1 du code de procédure civile "La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès verbal. " Le délai pour faire opposition à une contrainte court à compter de la signification de celle ci, quel que soit le mode de signification, si celle ci est régulière.
Or, par jugement du 12 décembre 2017, le juge de l'exécution de DUNKERQUE a déjà dit les diligences de l'huissier de justice suffisantes lors de la signification de contrainte du 14 décembre 2016 et par jugement du 27 février 2018, après réouverture des débats, il a jugé n'y avoir lieu à annulation de la signification de la contrainte.
Ledit jugement a autorité de la chose jugée.
Et il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, il a déjà été jugé que la contrainte a été régulièrement signifiée à Mme Caroline D. le 14 décembre 2016.
Force est de constater que dans sa lettre de saisie du Tribunal, Mme Caroline D. écrit a Par la présente je vous demande l'annulation de la saisie dont je suis victime » et fait notamment référence à l'insaisissabilité de l'allocation logement.
Aucune contrainte n'est d'ailleurs jointe à cette lettre et ce n'est qu'à l'audience du 26 septembre 2018 que Mme Caroline D. a soutenu ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, après avoir dit nul l'acte de signification de la contrainte, de dire son opposition à contrainte recevable et bien fondée.
En conséquence, l'opposition de Mme Caroline D. soutenue à l'audience du 26 septembre 2018 est irrecevable sur la forme et en tout état de cause, forclose.
Notifié aux parties par courrier du greffe du 15 octobre 2018, ce jugement a fait l'objet d'un appel de Madame D. par courrier électronique du 7 novembre 2018 de son avocate au greffe de la Cour d'Appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 11 octobre 2019.
A cette date, la procédure a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2020, avec fixation d'un calendrier de procédure.
Elle n'a pu être retenue à cette date compte tenu de l'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de COVID 19 et a été renvoyée à l'audience du 11 février 2021 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2021 et soutenues oralement par son avocate, Madame D. demande à la Cour de':
Dire et juger Mme Caroline D. tant recevable que bien fondée en son appel. Y faisant droit,
Dire et juger nul l'acte de signification de la contrainte selon PV 659.
Dire et juger Mme Caroline D. recevable et bien fondée en son opposition à contrainte dont elle n'a eu connaissance qu'en janvier 2017.
Par conséquent, annuler ladite contrainte et débouter le RSI de l'ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
Condamner le RSI à payer à Mme D. une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner le RSI à payer à Mme D. une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement sur lequel le Tribunal s'est fondé pour rejeter ses demandes n'a pas d'autorité de chose jugée pour être frappé d'appel, que la nullité de la signification de la contrainte doit être prononcée compte tenu de l'absence de diligences suffisantes de l'huissier, que s'il est exact que dans son courrier de saisine du Tribunal elle n'a pas contesté l'annulation de la contrainte mais celle de la saisie, il résulte clairement de son courrier qu'elle conteste la contrainte, que sur le fond les réclamations du RSI sont incohérentes, qu'elle a en effet été radiée en 2011 et est poursuivie au titre de cotisation qui seraient dues pour les années suivantes alors qu'elle avait cessé son activité.
Par conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2020 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF demande à la Cour de':
- Dire et juger l'appel recevable mais non fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris :
- Débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner l'appelante en tous les frais et dépens
Elle fait valoir ce qui suit :
Une contrainte non contestée dans le délai ouvert par sa signification comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire. (2ème chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 31/05/2006).
En outre, il convient de préciser qu'il a déjà été jugé que la contrainte a été régulièrement signifiée à Madame D. le 14 décembre 2016. En effet, par jugement du 12 décembre 2017, le Juge de l'exécution de DUNKERQUE a déjà indiqué que les diligences de l'huissier étaient suffisantes lors de la signification de la contrainte du 14/12/2016 et par jugement du 27 février 2018, il a jugé n'y avoir lieu à annulation de ladite contrainte. Cela a été confirmé par la Cour d'appel dans son arrêt du 20/03/2018.
L'autorité de la chose jugée est donc acquise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Le Président demande aux parties de transmettre à la Cour le justificatif de l'arrêt intervenu sur l'appel du jugement du 12 décembre 2017, avec réponse éventuelle de la partie adverse sous 15 jours sur la question de l'autorité de chose jugée du jugement du juge de l'exécution.
Le conseil de Madame D. a transmis à la Cour par message électronique l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 7 novembre 2019.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès verbal.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'une contrainte RSI NORD PAS DE CALAIS n° 317000001021113269004087555311138 en date du 15 juin 2016, d'un montant total de 3 006 €, a été signifiée le 14 décembre 2016 à Mme Caroline D. selon procès-verbal délivré selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Attendu que Madame D. n'a jamais fait opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Nord puisque son courrier saisissant cette juridiction sollicite l'annulation de la saisie dont il est victime.
Que si ce courrier indique que les frais du RSI sont fantaisistes, il ne fait à aucun moment mention de la contrainte et encore moins d'une quelconque opposition à cette dernière.
Que le Tribunal n'était donc saisi d'aucune opposition à contrainte et que ne saurait tenir lieu d'une telle opposition la contestation de la contrainte présentée à son audience du 26 septembre 2018, l'opposition à contrainte devant s'effectuer par l'envoi d'un recommandé au greffe et non par une demande exprimée verbalement à l'audience du Tribunal, lequel n'est donc pas régulièrement saisi d'une quelconque opposition à la contrainte litigieuse.
Que l'opposition est donc irrecevable.
Attendu qu'aux termes de l'article 480 du nouveau Code de Procédure Civile :
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Attendu qu'aux termes de l'article 561 l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Attendu que le jugement du 12 décembre 2017 du juge de l'exécution de Dunkerque a dans son dispositif « dit les diligences de l'huissier de justice suffisantes lors de la signification de la contrainte du 14 décembre 2016 ».
Que c'est par erreur que les premiers juges ont dans le jugement déféré à la Cour constaté « l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge de l'exécution de Dunkerque le 27 février 2018 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la signification de la contrainte'», ce qui justifie la réformation du jugement de ce chef.
Qu'en effet le jugement du 27 février 2018 ne se prononce pas sur l'annulation de la signification de la contrainte mais sur la régularité de la procédure de saisie-attribution du 27 février 2018.
Que c'est bien le jugement du 12 décembre 2017 qui se prononce sur la régularité de la signification de la contrainte.
Attendu qu'il n'apparaît aucunement que ce jugement ait été frappé d'appel et qu'il résulte au contraire et à titre tout à fait surabondant de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 7 novembre 2019 rendu sur l'appel du jugement du 27 février 2018 qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement du 12 décembre 2017, la Cour d'Appel relevant d'ailleurs que ce jugement a autorité de la chose jugée sur cette question des diligences de l'huissier au titre de la signification de la contrainte.
Qu'il convient donc de constater cette autorité de chose jugée du jugement du 12 décembre 2017 en ce qu'il a dit que les diligences de l'huissier lors de la signification de la contrainte du 14 décembre 2016 étaient suffisantes.
Attendu qu'à l'appui de sa demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte Madame D. se fonde fait valoir que les diligences de l'huissier n'auraient pas été suffisantes pour lui remettre l'acte et sur le fait que le RSI serait défaillant dans l'administration de la preuve de ce qu'une lettre recommandée avec accusé de réception portant copie de la signification aurait été adressée à Madame D..
Attendu que se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 décembre 2017 qui a dit les diligences de l'huissier suffisantes le premier moyen de nullité de la signification doit être déclaré irrecevable.
Attendu ensuite que le moyen de Madame D. selon lequel le RSI n'établirait pas de ce qu'une lettre recommandée avec AR lui aurait été envoyée par l'huissier manque totalement en fait.
Qu'en effet, il résulte de la confrontation du courrier de l'huissier du 14 décembre 2016 qu'elle produit au rang des pièces adverses et de sa pièce n° 12 que ce courrier a bien été envoyé en recommandé avec accusé de réception puisque précisément cette pièce n° 12 est au verso l'accusé de réception retourné à l'huissier par la poste le 31 décembre 2016 ( qui n'est aucunement la date d'envoi du recommandé mais la date de retour de l'accusé de réception à l'expéditeur) tandis que la pièce 12 fait apparaître au recto l'avis de passage dont les irrégularités éventuelles ne sont aucunement imputables à l'huissier et ne sont pas de nature à vicier la procédure de ce dernier, étant précisé que cet avis de passage mentionne bien le nom et l'adresse de Madame D. qui ont certes été biffés mais sont parfaitement lisibles.
Qu'il s'ensuit que le moyen de Madame D. de l'absence d'envoi du courrier recommandé manque totalement en fait.
Attendu en outre que non seulement il est établi que l'huissier a bien envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame D. pour lui transmettre le procès verbal de recherches infructueuses mais qu'il apparaît que cette dernière n'a fait aucune inscription de faux contre les énonciations du procès-verbal article 659 indiquant avoir adressé le courrier recommandé au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, ce dont il résulte que ces énonciations doivent être considérées comme établies et que le courrier recommandé en question a bien été expédié dans le délai maximal d'un jour ouvrable imparti par le texte.
Qu'il convient en conséquence de tout ce qui précède de débouter Madame D. de sa demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte litigieuse.
Attendu que contrairement à ce que soutient Madame D., le délai d'opposition court à compter de la signification de la contrainte par acte d'huissier de justice effectué valablement selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile et non à compter de la connaissance qu'aurait eu le débiteur de cette signification ( en ce sens 2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-15.040 et 2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.044': en sens contraire cité par Madame Duhamel S.., 8 avril 1970, pourvoi n° 68-10.780, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 223 p178 ).
Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte, irrecevable pour avoir été présentée par conclusions soutenues à l'audience, est irrecevable à un second titre pour ne pas avoir été présentée dans le délai de 15 jours de la signification du 14 décembre 2016.
Attendu que manquant par le fait qui lui de sert de base, à savoir l'existence d'une faute du RSI, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame D. est dépourvue de fondement ce qui justifie, réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, qu'elle en soit déboutée.
Attendu que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R. 144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;
Attendu que Madame D. succombant totalement en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'URSSAF ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie, réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef et ajoutant au jugement déféré, que Madame D. soit déboutée de ses prétentions en ce sens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement déféré en ses dispositions « constatant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le juge de l'exécution de Dunkerque le 27 février 2018 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la signification de la contrainte »,
Constate l'autorité de la chose jugée du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque du 12 décembre 2017 en ce qu'il a dit que les diligences de l'huissier lors de la signification de la contrainte du 14 décembre 2016 étaient suffisantes.
Dit irrecevable le moyen de nullité de la signification de la contrainte litigieuse tiré de l'absence de preuve de diligences suffisantes de l'huissier de justice.
Déboute Madame D. de sa demande d'annulation du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celle ci-dessus réformée.
Et y ajoutant en réparant notamment les omissions de statuer des premiers juges,
Déboute Madame D. de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.