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Décisions

Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-17.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Angers, du 5 sept. 1988

5 septembre 1988

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 1986) que la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet (la SEMIC) avait, par convention du 1er juillet 1974, chargé l'entreprise Pouteau d'édifier des logements dans une zone d'aménagement concerté ; que l'entreprise a été mise en liquidation des biens, le 19 octobre 1976, avant que les travaux n'aient été terminés ; que les syndics ont, après expertise, assigné la SEMIC en paiement de diverses sommes ; que la société L'Auxiliaire de la construction immobilière (la SACI), chargée de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration de la SEMIC relatives au programme de construction, a été appelée en déclaration de jugement commun par cette dernière ; que le tribunal, après avoir ordonné la compensation des créances réciproques de la SEMIC et de l'entreprise Pouteau, a condamné celle-ci à des dommges et intérêts et a mis hors de cause la SACI ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SACI contre les syndics de la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau qui avaient relevé appel contre elle, alors selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, relever l'inutilité de la procédure diligentée à l'encontre de la SACI tout en rejetant la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la SACI n'a pas, dans ses conclusions d'appel contre les syndics, formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que tout créancier d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation des biens doit produire au passif et se soumettre à la procédure de vérification des créances ; qu'il en est même ainsi lorsqu'il entend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement des syndics de la liquidation des biens ;

Attendu que la cour d'appel a accueilli l'exception de compensation opposée par la SEMIC à la demande de paiement des syndics de l'entreprise Pouteau sans rechercher si la SEMIC avait produit sa créance entre leurs mains ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen, du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la SEMIC et la SACI, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.