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Décisions

Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-21.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 2e chambre commerciale,…

31 octobre 2002

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Verrerie de Biot, titulaire de la marque complexe "Biot", renouvelée le 25 janvier 2001, sous le n° 1 580 926, pour désigner des produits et services en classes 21, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque complexe "Biothéa" déposée le 1er février 2001, par M. X..., pour désigner divers produits et services en classes 3, 11 et 21; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), estimant qu'en raison des différences visuelles et phonétiques entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n'existait, malgré l'identité et la similarité des produits en cause aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne, a rejeté l'opposition ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société Verrerie de Biot, la cour d'appel retient que l'absence d'identité tant visuelle que phonétique et intellectuelle des signes en présence, n'est pas susceptible d'engendrer un risque de confusion chez un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas "simultanément sous les yeux ou à l'oreille" les deux marques ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres et notamment sans rechercher si la faible similitude entre les signes n'était pas compensée par l'identité ou la similitude de certains des produits désignés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.