Cass. 1re civ., 11 janvier 2000, n° 97-19.136
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Roehrich
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 1166 du Code civil, ensemble l'article 900-1 du même Code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le créancier agissant par la voie oblique exerce l'action de son débiteur ; que, selon le second, le donataire d'un bien affecté d'une clause d'inaliénabilité peut être autorisé à disposer de ce bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ;
Attendu que Mme Y, veuve X, a, par acte du 18 janvier 1993, fait donation à sa fille, Mme Odile X, en avancement d'hoirie, d'un ensemble de maisons et de deux parcelles boisées ; qu'elle a stipulé une réserve d'usufruit à son profit, un droit de retour, ainsi que l'interdiction pour la donataire d'aliéner les biens donnés ; que le liquidateur judiciaire de Mme Odile X a demandé l'autorisation de vendre ces biens ;
Attendu que pour accorder cette autorisation, la cour d'appel a retenu que l'intérêt plus important que celui dont peut se prévaloir la donatrice n'est pas forcément celui de la donataire à payer ses créanciers, mais aussi bien celui des créanciers eux-mêmes, et qu'en l'espèce, l'intérêt pour la donatrice du maintien de la clause d'inaliénabilité est moins important que celui des créanciers de la donataire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action du liquidateur exercée par la voie oblique est soumise aux conditions de celle ouverte à la débitrice et qu'il incombait au liquidateur de démontrer que l'intérêt de la donataire était supérieur à celui de la donatrice ayant justifié l'insertion de la clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé le liquidateur à vendre les biens donnés, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.