Cass. 3e civ., 16 décembre 1980, n° 79-12.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
M. Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 2, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE PREMIER, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSMENTIONNE NE S'APPLIQUENT AU BAIL DE LOCAUX ABRITANT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT QUE SI CET ETABLISSEMENT APPARTIENT AU LOCATAIRE; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JANVIER 1979), QUE LA SOCIETE TELEMECANIQUE ELECTRIQUE, LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE BARBOTIN ET PAYOT, EN VERTU D'UN BAIL D'UNE DUREE DE NEUF ANS, A MIS CES LOCAUX A LA DISPOSITION D'UNE ASSOCIATION AYANT POUR OBJET LA FORMATION PERMANENTE DES ADULTES; QUE, POUR ADMETTRE LA VALIDITE D'UN CONGE DONNE PAR LA SOCIETE TELEMECANIQUE ELECTRIQUE POUR L'EXPIRATION DE LA SIXIEME ANNEE DU BAIL ET VISANT L'ARTICLE 3-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET RETIENT QUE L'ARTICLE 2, ALINEA 1ER, DE CE DECRET EST INDEPENDANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PREMIER ET QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SOIT LA PROPRIETE DU LOCATAIRE POUR QUE LE BAIL SOIT REGI PAR LEDIT DECRET; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.