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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-11.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boullez, SCP Boulloche

Colmar, du 14 janv. 2009

14 janvier 2009

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter la déchéance de la marque "Anadolu'm Cay Thé" que la société Orient avait acquise de la société Globe 2000, l'arrêt retient qu'à la suite de la cession, l'exploitation de la marque a repris au vu des factures produites en date des années 2002 à 2005 établies par la société Orient à l'adresse de divers clients ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les factures afférentes au thé de marque " Anadolu'm Cay Thé " établies en dehors du territoire français, pouvaient être prises en considération pour justifier d'une exploitation continue de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que pour écarter la déchéance de la marque " Anadolu'm Cay Thé, l'arrêt retient encore que l'exploitation de la marque a repris au vu de deux constats d'huissier établis à Strasbourg, l'un le 12 juin 2007 duquel il résulte que l'huissier s'est rendu chez trois commerçants où il a trouvé du thé de cette marque, l'autre le 12 février 2007 démontrant la vente d'un paquet de thé de la marque " Anadolu " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les constats d'huissier précités, notamment celui du 12 juin 2007 postérieur à la demande de déchéance, pouvaient être prises en considération pour justifier d'une exploitation continue de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen et portant annulation pour indisponibilité de la marque "Anadolu Cay Thé" que la société Alimex avait déposée dès lors que la déchéance encourue par la société Orient lui interdit de se prévaloir de toute antériorité à l'égard de la société Alimex ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.