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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-11.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 4 juill. 2008

4 juillet 2008

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Sony Computer Entertainment et Sony Computer Entertainment Europe (les sociétés Sony) font grief à l'arrêt du 4 juillet 2008 d'avoir rejeté la demande en déchéance de la marque française UMD de M. X... en ce qui concerne les services de production musicale, de disque compact numérique et d'avoir jugé, en conséquence, qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de cette marque, de les avoir condamnées à verser la somme de 30 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts, d'avoir prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte et d'avoir autorisé la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen que l'usage sérieux d'une marque s'entend d'un usage suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services visés au dépôt ; que l'importance quantitative de l'usage permettant de le qualifier de sérieux doit être appréciée au regard des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant ; qu'en affirmant, pour retenir que M. X... rapporterait la preuve d'un usage sérieux de sa marque pour les services de « production musicale de disques compacts », que « seul importa i t que les produits visés au dépôt aient effectivement touché une clientèle », cependant qu'ainsi que le faisaient valoir les sociétés Sony, il s'agissait pour elle de déterminer si, au regard des caractéristiques des services concernés sur le marché correspondant, les actes d'exploitation relevés étaient suffisants, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les services en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les
marques, qui est la « version codifiée » de la directive CE n° 89/104, à laquelle elle se substitue désormais ;

Mais attendu que l'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque ; qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que M. X... était à l'origine de la création d'un collectif d'artistes ayant pour objet de fédérer sous un même label des acteurs du monde de la musique souhaitant mettre en commun leurs moyens afin de concevoir et réaliser des projets musicaux devant aboutir à la création, la production et la distribution de disques, l'arrêt retient que la marque UMD a été apposée avec l'accord de M. X... sur la pochette d'un compact disque "sound design", comportant un ensemble de morceaux destinés à servir d'illustration sonore de sites Web, réalisé par ce collectif d'artistes, produit par la société L 19 et vendu à compter d'avril 1999 au prix de 25 000 F et que trois autres disques produits également par cette société entre le 19 avril 1999 et le 19 avril 2004, ont été édités sous la marque UMD et mis dans le commerce dont pour l'un d'eux dans les magasins Fnac et sur le site Internet de la société L 19 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard du secteur économique concerné, en prenant en compte la nature des services et la fréquence des actes d'usage, a pu retenir que l'usage qui était fait de la marque UMD pour des services de production de disques compacts numériques était sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que par arrêt du 17 octobre 2008, la cour d'appel, se saisissant d'office, a substitué, dans le dispositif de son arrêt du 4 juillet 2008, au paragraphe relatif aux mesures d'interdiction, les termes " sous astreinte pour chaque infraction constatée de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois de la signification de présent arrêt " aux termes " sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de présent arrêt " ;

Attendu que pour ajouter la mention " pour chaque infraction constatée " l'arrêt retient qu'il convient de préciser que l'astreinte due est relative à toute infraction constatée passé le délai de deux mois retenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des termes de l'arrêt du 4 juillet 2008 qu'elle avait entendu appliquer ce mode de calcul de l'astreinte qui a eu pour effet de modifier les obligations mises à la charge des sociétés Sony la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2008 ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ajouté les termes" pour chaque infraction constatée" l'arrêt rendu le 17 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.