Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18.907
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que la société Country Farm Factory soutient que la société Dammann frères n'a jamais contesté la dégénérescence de la marque « Christmas Tea » ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Dammann frères a fait valoir qu'en aucun cas les termes « Cristal Tea » et « Christmas tea » ne sont des noms communs en matière de thé ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Dammann Frères sur les marques « Christmas Tea » et « Sachet Cristal », à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt retient qu'au regard des documents attestant de la mise en vente de thé sous ces expressions par d'autres vendeurs de thé, cette société a fait preuve de passivité face à l'emploi massif et amplement répandu de ces dénominations pour désigner respectivement des sachets de thé et un type de thé, qu'elle n'a pas préservé le caractère distinctif de ses marques, face à leur utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les marques litigieuses étaient perçues par le public pertinent, constitué des utilisateurs et consommateurs finals de thé et de sachets de thé, comme une désignation usuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que les marques étaient devenues génériques pour désigner du thé et des sachets de thé et prononcer la déchéance des droits de la société Dammann frères sur celles-ci pour tous les produits visés aux dépôts ,à compter du 1er janvier 2007, l'arrêt se fonde sur des pièces postérieures à cette date, sur des documents non datés et sur un acte d'usage de la dénomination « christmas tea », à savoir la facture de la société Indar du 1er juin 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la dégénérescence des marques litigieuses au 1er janvier 2007, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société Dammann frères recevable en sa demande additionnelle, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.