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Décisions

Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-18.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Carbonnier, Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 14 mars 2003

14 mars 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 714-5, alinéa 1 et 2 b du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte est assimilé à l'usage d'une marque, l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., titulaire de la marque figurative constituée d'un signe représentant le dessin schématisé du visage d'un personnage souriant, déposée le 1er octobre 1971, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 695 775, pour désigner des produits et services dans différentes classes dont la classe 28, notamment les jeux, les jouets, ainsi que les articles de gymnastique et de sport, et la société the Smiley licensing corporation ltd (société Smiley) ont poursuivi judiciairement en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France (société Pier), qui commercialise des balles et des ballons reproduisant cette marque, ainsi que son fournisseur, la société PMS international group (société PMS); que celles-ci ont reconventionnellement conclu à la déchéance des droits de M. X... sur cette marque à compter du 28 décembre 1996 ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir qu'il exploitait la marque figurative n° 97 668 059 composée d'un dessin quasi similaire, pour désigner en classe 28 les mêmes produits et services ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la marque n° 1 695 775, l'arrêt retient que l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.