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Décisions

Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-10.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Spinosi

Versailles, du 4 déc. 2003

4 décembre 2003

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte, qu'une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l'arrêt retient que la société Trader ne rapporte pas la preuve d'avoir utilisé cette marque dans le domaine d'aide aux entreprises entre la date du dépôt et celle de la constitution de la société Centrale directe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Trader invoquait l'usage de sa marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif au cours d'une période antérieure de plus de trois mois à la demande en déchéance, peu important la date de constitution de la société Centrale directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance partielle de la marque La Centrale des particuliers, l'arrêt retient que si la marque peut être exploitée sous une forme comportant quelque variante n'altérant pas son caractère distinctif, le bénéfice de cette disposition ne peut toutefois être invoqué par le titulaire de marques voisines faisant l'objet d'enregistrements distincts qui ne peut ainsi prétendre échapper à la déchéance de l'une en invoquant l'exploitation de l'autre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité exige seulement que la marque exploitée diffère de la marque première et non exploitée par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.