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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 19-11.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Provost-Lopin

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Rousseau et Tapie

Lyon, du 8 nov. 2018

8 novembre 2018

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018, rectifié le 6 décembre 2018), que, le 17 septembre 1990, M. V..., aux droits duquel se trouvent les consorts W..., a donné à bail des locaux commerciaux à la SCP D... J... - U... T... ; qu'en 1991 et 1992, le preneur a procédé, avec l'autorisation des bailleurs, à d'importants travaux dans les lieux ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer annuel fixé judiciairement à la valeur locative ; que, le 30 septembre 2006, la SCP D... J... - U... T... a cédé à la SELARL J... & T... « les droits mobiliers corporels et incorporels composant sa clinique vétérinaire », notamment son droit de présentation de clientèle de vétérinaire et son droit au bail ; que, le 31 mars 2014, les consorts W... ont signifié un congé au preneur à effet du 1er octobre 2014 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis, le 16 décembre 2015, ont exercé leur droit de repentir ; que, le 21 septembre 2016, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative au 16 décembre 2015 et en fixation d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que les travaux réalisés par le preneur en 1991 et en 1992 constituent une modification notable des caractéristiques des locaux et ne peuvent être pris en compte lors du second renouvellement du bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts W... qui invoquaient la clause d'accession en fin de jouissance pour justifier le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail au 16 décembre 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 rectifié le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.