CA Reims, ch. civ. sect. 1, 18 janvier 2022, n° 20/01803
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
CHAMP'ENERGIE (SAS)
Défendeur :
VIVESCIA TRANSPORT (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mehl-Jungbluth
Conseillers :
M. Leclercq, Mme Pilon
Suivant facture du 25 octobre 2013, M Franck L. a fourni à M Bernard B. et son épouse, Mme Thérèse de V., une chaudière à granulés de bois, ainsi qu'un silo, un ballon d'eau chaude et divers éléments de bon fonctionnement, qu'il a également posés.
Se plaignant de dysfonctionnements de l'appareil les privant d'eau chaude et de chauffage, M et Mme B. ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d'expertise. La mesure a été confiée à M B. par ordonnance du 1er juillet 2014.
Ils ont ensuite fait assigner M L. et la SAS Nealia venant aux droits de la société CASDAR devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour obtenir la réalisation de divers travaux sur l'installation, ainsi que la réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Après que la société Nealia a contesté être le fabricant ou le livreur des pellets mis en cause par l'expert dans la réalisation des dommages, M et Mme B. ont fait assigner la société Champ'énergie, afin que celle-ci soit condamnée solidairement avec M L. à réparer leurs préjudices.
La société Champ'énergies a elle-même mis en cause la SAS Vivescia Transports.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Champ'énergie,
débouté la société Champ'énergie de sa demande d'expertise judiciaire,
débouté M et Mme B. de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Nealia venant aux droits de la société CASDAR,
débouté la société Nealia de sa demande de dommages intérêts formulée à l'encontre de M et Mme B. pour procédure abusive,
condamné in solidum M L. et la société Champ'énergie à payer à M et Mme B. la somme de 6 000 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné in solidum M L. et la société Champ'énergie à payer à M et Mme B. la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral,
débouté la société Champ'énergie de son appel en garantie de la société Vivescia Transport,
condamné in solidum M L. et la société Champ'énergie aux dépens de M et Mme B. en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL H.,
condamné in solidum M L. et la société Champ'énergie à payer à M et Mme B. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que dans les rapports entre co-obligés, M L. sera tenu à hauteur de 10% de l'ensemble des condamnations prononcées et que la société Champ'énergie sera tenue à hauteur de 90%,
condamné la société Champ'énergie aux dépens de la société Vivescia Transport,
condamné la société Champ'énergie à payer à la société Vivescia Transport la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M et Mme B. aux dépens de la société Néalia avec distraction au profit de Me Agnès Le B.,
condamné in solidum M et Mme B. à payer une somme de 600 euros à la SAS Néalia au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
rappelé que l'exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
Pour statuer ainsi à l'égard de la société Champ'énergie, le tribunal s'est fondé sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur prévue par l'article 1603 du code civil et l'article L133-1 du code de la consommation, qui prévoit que le transporteur de marchandises est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; il a retenu que l'obligation du transporteur de livrer en bon état la chose transportée est une obligation de résultat, que cette société a vendu des granules de bois à M et Mme B., qu'elle leur a fait livrer par camion et que selon le rapport d'expertise, les granules ont été détériorés au moment du chargement ou lors du remplissage du silo. Il a conclu qu'en qualité de vendeur et de transporteur spécialisé, la société Champ'énergie était tenue de livrer aux époux B. des pellets intacts en s'assurant que leur transfert du camion à la chaudière était réalisable dans des conditions permettant de les préserver de toute dégradation et estimé que cette société ne justifiait pas que l'inexécution de son obligation de résultat soit provenue d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée.
Sur l'appel en garantie présenté par la société Champ'énergie contre la société Vivescia Transport, le tribunal s'est référé aux stipulations de la convention de location de véhicule conclue entre ces deux parties et a estimé que seule la société Champ'énergie avait la qualité d'entreprise de transport et restait par principe responsable d'un dommage causé au moment du déchargement du véhicule, faute pour elle de démontrer le non-respect par le chauffeur mis à sa disposition de ses directives ou d'une avarie de matériel.
S'agissant de la responsabilité de M L., le tribunal a retenu qu'il résultait de l'expertise que la chaudière requérait une maintenance hebdomadaire, que les époux B. ne l'avaient manifestement pas compris et qu'il appartenait à M L. de démontrer qu'il avait exécuté son obligation de conseil en les informant du niveau de maintenance nécessaire pour une bonne utilisation.
Il a en outre considéré que M L. était vendeur de la chaudière et donc tenu d'une obligation de délivrance conforme et que l'expert avait relevé un certain nombre de désordres caractérisant une mauvaise installation et donc un manquement à cette obligation.
La SAS Champ'énergie a interjeté appel de ce jugement contre M et Mme B., M L. et la SAS Vivescia Transport, par déclaration du 17 décembre 2020 visant les seuls chefs de décision prononcés à son encontre;
Dans ses conclusions transmises le 14 septembre 2021, la société Champ'énergie, à présent dénommée SAS GED Energies, demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de :
dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée et débouter les époux B. de toutes leurs demandes dirigées contre elle, subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle précédemment confiée à l'expert B. et surseoir à statuer sur les demandes des époux B. dans l'attente du dépôt du rapport,
à titre plus subsidiaire encore, dire et juger que le préjudice des époux B. s'élève à 2.250 euros HT et dire et juger que seul M L. doit être condamné à indemniser les époux B. de ce montant,
condamner in solidum les époux B. et M L. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour d'appel la condamnait à réparer le préjudice des époux B., dire et juger que la société Vivescia Transport devra la garantir de toutes condamnations prononcées éventuellement contre elle au profit de ceux-ci et condamner la société Vivescia Transport à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tous succombants aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2021, la SAS Vivescia Transport demande à la cour d'appel de :
dire et juger la société Champ'énergie recevable mais mal fondée en son appel,
dire et juger que la société Champ'énergie et elle étaient liées par une convention de mise à disposition de véhicules industriels avec conducteurs pour le transport routier de marchandises au jour des livraisons intervenues au domicile de M et Mme B.,
dire et juger que la société Champ'énergie disposait de la maîtrise commerciale des opérations de livraisons,
dire et juger que le conducteur qu'elle a mis à disposition était le préposé occasionnel de la société Champ'énergie en dehors des opérations de conduite,
dire et juger qu'elle ne peut répondre que des dommages causés par un vice du véhicule ou des fautes de conduite de ses chauffeurs,
dire et juger qu'à défaut de rapporter la preuve de ces éléments, la société Champ'énergie est seule responsable des dommages survenus lors des opérations de livraison,
en conséquence,
dire et juger qu'aucun élément ne permet de justifier du bien fondé de l'appel en garantie de la société Champ'énergie à son encontre, débouter la société Champ'énergie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Champ'énergie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 14 mars 2021, M L., intimé et appelant à titre incident, demande à la cour d'appel d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et l'a condamné à réparer le préjudice invoqué à hauteur de 10% et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire et juger mal fondée l'action en responsabilité dirigée contre lui,
- condamner solidairement la SAS Champ'énergie et les époux B. à lui verser 2.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2021, M et Mme B. demandent à la cour d'appel de :
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Champ'énergie et de M L.,
les dire et juger solidairement responsables dans la mesure retenue par le juge des référés des préjudices qu'ils ont subis,
en conséquence, les condamner solidairement à réparer leur préjudice,
infirmant le jugement dans la mesure utile, dire et juger que leur préjudice de jouissance sera calculé sur 39 mois, soit 19 500 euros chacun, condamner solidairement la société Champ'énergie et M L. à leur payer la somme de 19 500 euros chacun,
confirmer le jugement sur le principe du préjudice moral et l'infirmer sur le montant,
condamner solidairement la société Champ'énergie et M L. à leur payer la somme de 10 000 euros,
confirmer le jugement entrepris sur le partage des responsabilités,
confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles de première instance, y ajoutant condamner solidairement la société Champ'énergie et M L. à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, condamner l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes contre la société Champ'énergie à présent dénommée GED Energies. L'expertise de M B. a été ordonnée par le juge des référés dans une instance opposant M et Mme B. à M L. seul. La société GED énergies n'a pas été appelée aux opérations du technicien et n'y a pas été représentée, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise.
Dès lors, ce rapport ne lui est pas opposable.
Il est néanmoins constant que le juge peut retenir un rapport d'expertise contre une partie à laquelle il est inopposable, à condition que ledit rapport n'ait pas été retenu en tant que tel, mais comme simple renseignement d'une part et que son contenu ait pu être discuté contradictoirement par la partie concernée, dans le cadre de la procédure statuant sur sa responsabilité d'autre part, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur le rapport d'expertise considéré.
Si la société GED Energies est à même, dans le cadre de la présente procédure, de discuter le contenu du rapport et le bien-fondé des conclusions de l'expert, le rapport ne saurait, seul, permettre d'établir à son égard la réalité des désordres allégués et leur cause.
Or M et Mme B., procèdent uniquement par référence au rapport de M B. pour mettre en cause les pellets qui leur ont été livrés et donc les conditions de leur livraison, ainsi que l'installation du silo dans lequel ils devaient être versés, sans produire d'autres éléments de nature à identifier précisément le ou les désordres en cause et leur origine.
Une nouvelle expertise n'apparaît pas à même de compléter utilement le rapport sur ces points dès lors que M et Mme B. ne contestent pas avoir fait remplacer l'installation litigieuse.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que M et Mme B., qui s'en rapportent au seul rapport d'expertise, inopposable à la société GED Energies, ne rapportent pas suffisamment la preuve des conditions de la responsabilité de cette dernière.
Ils ne peuvent donc qu'être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions contre la société GED Energies et le jugement sera infirmé de tous les chefs emportant condamnation de cette dernière à paiement à leur profit et fixant le recours entre la société GED Energies et M L., ainsi que du chef de la condamnation de la société GED Energies à paiement au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la société Vivescia Transport.
Sur les demandes contre M L.
L'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat entre les époux B. et M L., prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que les entrepreneurs sont tenus, accessoirement à l'obligation principale du contrat d'entreprise, d'une obligation de conseil et de mise en garde au profit de leur co-contractant.
Des différents désordres examinés par l'expert, M et Mme B. n'évoquent que celui lié aux pellets.
M B. estime que les dysfonctionnements de la chaudière sont principalement dus aux fines contenues dans les pellets présents dans le silo de stockage, dont il précise qu'elle est sans commune mesure avec les taux tolérés. Il explique que le chargement du camion ainsi que la livraison sur site, par un camion souffleur trop éloigné de la buse, ont conduit à la détérioration de la qualité des pellets. Il ne met pas en cause la qualité des pellets en eux-mêmes, mais celle des pellets rendus dans le silo.
Si le contrat conclu par M et Mme B. avec M L. ne comprenait pas la fourniture et la livraison du combustible, ainsi que ce dernier le fait valoir, il résulte du rapport d'expertise que le camion chargé de la livraison des pellets doit pouvoir s'approcher à moins de 15 ml de la buse de remplissage afin d'éviter de les détériorer et que ce point n'a pas fait l'objet d'un avertissement suffisant de M et Mme B. par M L..
M L., qui a installé le silo et donc la buse de remplissage, et ne peut dès lors se limiter à soutenir que les désordres ne lui sont pas directement imputables, devait donc informer M et Mme B. de la nécessité de rapprocher le camion de livraison à une telle distance de ladite installation afin d'éviter de dégrader les pellets et de créer une poussière pouvant altérer le matériel, dès lors que cette mesure est nécessaire au bon fonctionnement de la chaudière qu'il a installée.
Il ne justifie pas avoir exécuté cette obligation.
Ainsi définie, la part de la faute imputable à M L. dans la réalisation du dommage de M et Mme B. n'excède pas 10%.
Comme le tribunal l'a relevé, M et Mme B. ne démontrent pas avoir été privés d'eau chaude et de chauffage durant 39 mois et il résulte du rapport d'expertise que les premiers dysfonctionnements sont apparus un mois après l'installation de la chaudière, soit au mois de novembre 2013, tandis que l'expert a pu remettre la chaudière en route sans difficulté lors de la deuxième réunion, soit le 18 novembre 2014.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le préjudice de jouissance résultant de la privation d'eau chaude et de chauffage est important en ce qu'il affecte la vie quotidienne de celui qui le subit et a évalué la réparation du préjudice de chacun des époux B. à la somme mensuelle de 500 euros et donc une somme globale de 6 000 euros pour les douze mois qu'a duré ce préjudice.
De même, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral de M et Mme B. en allouant à chacun d'eau la somme de 1 500 euros.
Compte tenu de la part de responsabilité de M L. dans la réalisation de ces préjudices, soit 10%, il convient donc de condamner celui-ci à payer à chacun des époux B. la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 150 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne M L. à payer à M et Mme B. la somme de 6 000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance et celle 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
M et Mme B., qui succombent en leurs demandes contre la société GED Energies, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par et contre cette société, ainsi que ceux de la société VIVESCIA Transport. Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société GED Energies.
Le jugement étant infirmé en ce qu'il condamne in solidum la société GED Energies et M L. au dépens de M et Mme B. et à verser à ceux-ci la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M L. seul aux dépens, de première instance et d'appel, de M et Mme B. et à payer à ceux-ci la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La demande de M L. fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejeté puisqu'il est tenu aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société GED Energies fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société VIVESCIA Transport fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société GED Energies doit être rejetée, puisque cette dernière n'est pas tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il déboute la société Champ'énergie à présent dénommée GED Energies de sa demande d'expertise et de son appel en garantie contre la société VIVESCIA Transport ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M Bernard B. et Mme Thérèse B. née de V. de leurs demandes présentées contre la SAS Champ'énergie à présent dénommée GED Energies ;
Condamne M Franck L. à payer à M Bernard B. et Mme Thérèse B. née de V. la somme de 600 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 150 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne M Franck L. à payer à M Bernard B. et Mme Thérèse B. née de V. la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M Bernard B. et Mme Thérèse B. née de V. aux dépens de première instance et d'appel exposés par et contre la SAS Champ'énergie à présent dénommée GED Energies et la SAS VIVESCIA Transport
Condamne M Franck L. aux dépens de première instance et d'appel de M Bernard B. et Mme Thérèse B. née de V.