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Décisions

Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-16.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Bouzidi

Pau, 2e chambre civile, I, du 24 mars 19…

24 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 713-3, L. 713-6 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que MM. Marc et Laurent Y... ont déposé le 21 juillet 1978, la marque Célio, enregistrée sous le n° 1 059 344, pour désigner en classes de produits et services n° 18 et 25 des articles de prêt-à-porter et accessoires, et ont concédé la licence exclusive de cette marque à la société Marc Laurent (société ML) ; que cette société et MM. Y... ont assigné la société X... et M. X..., qui exploitent par eux-mêmes ou par leurs auteurs, depuis 1920 sous l'enseigne Seelio, un fonds de commerce de bonneterie et de chemiserie de luxe sis à Biarritz, à l'effet de voir juger que l'utilisation de la dénomination Seelio à titre d'enseigne et à titre de marque, constituait la contrefaçon de la marque Célio ;

Attendu, que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'apposition par la société X..., sur des produits qu'elle commercialise, de la mention Seelio, enseigne et nom commercial de son entreprise, suivie de l'adresse du magasin, n'est constitutif que de l'utilisation d'une griffe et ne revêt nullement les caractéristiques de la contrefaçon d'une marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur un produit d'une enseigne ou d'un nom commercial suivis de l'adresse du magasin est de nature à constituer la contrefaçon d'une marque dès lors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et la SNC X... et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.