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Décisions

Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Cass. 3e civ. n° 19-21.583

23 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), la société Hôtel Excelsior a signifié à la société La Majolane une demande de renouvellement du bail qui lui avait été consenti pour l'exploitation d'un hôtel restaurant.

2. La bailleresse, qui a accepté le renouvellement du bail, l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. La société La Majolane fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à un certain montant, alors « que la souscription d'un contrat d'assurance par le locataire pour le compte du bailleur ne constitue pas une cause de minoration de la valeur locative dans le silence du bail qui ne lui en transfert pas la charge ; qu'en considérant que la souscription d'un contrat d'assurance par la société Hotel Excelsior tant pour son compte que pour celui du propriétaire bailleur constituait un facteur de minoration de la valeur locative, bien qu'elle ne soit pas prévue par le bail, ainsi que le soutenait la société Sci Marjolane, la cour d'appel a violé l'article R. 145-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 145-8 du code de commerce et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour fixer le prix du bail renouvelé à un certain montant, l'arrêt retient que la cotisation d'assurance qui est payée par la locataire englobe la responsabilité civile du propriétaire et qu'étant une charge exorbitante elle viendra en déduction de la valeur locative brute.

7. En statuant ainsi, sans constater qu'au terme du bail le bailleur s'était déchargé sans contrepartie sur le preneur de l'assurance pour son compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.