CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 2 septembre 2021, n° 21/06344
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Merkhofer (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Picard
Conseillers :
Mme Rohart-Messager, Mme Coricon
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert à l’égard de la SAS MERKHOFER, qui exerce une activité de brochage pour le marché de l’édition et des magazines, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 10 septembre 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS MERKHOFER et a désigné Maître B A-X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le plan prévoyait un apurement du passif selon les modalités suivantes :
- remboursement de la créance super privilégiée de l’AGS,
- remboursement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan,
- remboursement du passif privilégié et chirographaire selon 2 options au choix des créanciers :
. option 1 : règlement immédiat de 35 % de la créance,
.option 2 : règlement de 100% de la créance sur une durée de 10 ans, la première semestrialité étant payable en mars 2019.
La SAS MERKHOFER a réglé la créance super privilégiée de l’AGS, les créances inférieures à 500 euros, la totalité des créanciers de l’option 1, ainsi que les 4 premières semestrialités des créances de l’option 2, mais la crise sanitaire a engendré des difficultés alors que le passif total restant à apurer s’élevait à fin décembre à 1 202 168,67 euros.
C’est ainsi que la SAS MERKHOFER a saisi Maître B A-X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’une demande de prolongation du plan de 2 années et de modification substantielle du plan, laquelle a déposé une requête en ce sens devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a modifié le plan de redressement de la SAS MERKHOFER homologué le 10 septembre 2018 pour porter sa durée à 12 ans en modifiant les modalités d’apurement du passif, mais uniquement pour les créanciers ayant répondu favorablement à la proposition de modification, c’est à dire pour 6 créanciers sur les 26 créanciers consultés.
Puis, par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce d’Evry a rectifié les erreurs matérielles contenues dans le jugement du 15 mars 2021.
La SAS Merkhofer a interjeté appel le 25 mars 2021 du jugement du 15 mars 2021, et le 3 avril 2021 du jugement rectificatif du 22 mars 2021.
Le premier appel a été enregistré sous le numéro RG 21/05763 et le second appel a été enregistré sous le numéro RG 21/06344. Il convient de prononcer la jonction des deux procédures et de dire qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG 21/05763 .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, la SAS Merkhofer demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu du 15 mars 2021 et le jugement rectificatif du 22 mars 2021 en ce que le Tribunal de commerce d’Evry a statué comme suit :
. Autorise la modification d’apurement du passif [uniquement] pour les créanciers ayant accepté la proposition » ;
Statuant à nouveau,
- PROLONGER la durée du plan de redressement de la SAS MERKHOFER pour une durée supplémentaire de deux années, portant ainsi la durée totale du plan de 10 à 12 ans, l’échéance finale étant fixée au 10 mars 2030 ;
- ORDONNER, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l’exécution du plan de redressement de la SAS MERKHOFER arrêté le 10 septembre 2018
- AUTORISER la modification substantielle des modalités d’apurement du passif résiduel du plan de la SAS MERKHOFER, selon le nouvel échéancier suivant et ce, à compter de l’échéance du 10 mars 2021 :
— 10/03/2021 : 1%
— 10/09/2021 : 1%
— 10/03/2022 : 2,50%
— 10/09/2022 : 2,50%
— 10/03/2023 : 5%
— 10/09/2023 : 5%
— 10/03/2024 : 5%
— 10/09/2024 : 6%
— 10/03/2025 : 6%
— 10/09/2025 : 6%
— 10/03/2026 : 6%
— 10/09/2026 : 6%
— 10/03/2027 : 6%
— 10/09/2027 : 6%
— 10/03/2028 : 6%
— 10/09/2028 : 6%
— 10/03/2029 : 6%
— 10/09/2029 : 6%
— 10/03/2030 : 6%
TOTAL : 94%
— DIRE que lesdites modifications s’appliqueront à l’ensemble des créanciers du plan de la SAS MERKOHER ;
REJETER toute prétention contraire
En tout état de cause,
— DIRE que les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire
Par avis en date du 20 mai 2021, le ministère public préconise que la cour infirme le jugement entrepris et ordonne la prolongation du plan de redressement de la Sas Merkhofer pour une durée supplémentaire de 2 ans et la modification substantielle des modalités de remboursement du passif résiduel du plan à l’égard de tous les créanciers.
Maître B A-X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.et M.Z, représentant des salariés, dûment assignés, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
La SAS MERKHOFER reproche aux premiers juges d’avoir limité la modification des modalités d’apurement du passif aux seuls créanciers ayant accepté la proposition de modification. Elle invoque l’application des ordonnances du 21 mars 2020 et du 20 mai 2020 promulguées dans le cadre de la crise sanitaire, qui permettent au commissaire à l’exécution du plan, de saisir le tribunal pour solliciter un rallongement des délais de remboursement dans la limite maximale de douze ans ou la modification substantielle du plan s’agissant des modalités d’apurement du passif., précisant que cet allongement du délai peut être imposé à tout les créanciers en cas d’absence de réponse.
Selon l’article 5,I et II de l’ordonnance du 20 mai 2020, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale de 2 ans, la durée maximale du plan étant portée à 12 ans en cas de modification substantielle. Le III de cet article précise que lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée prévue par le 3° alinéa de l’article R 626-45 vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
En l’espèce, la demande portait sur les modalités d’apurement du passif, et en conséquence, en application de l’article 5,III de l’ordonnance du 20 mai 2020, le défaut de réponse des créanciers au courrier de Maître A-X valait acceptation des modifications proposées,
C’est donc à tort que le tribunal a décidé que la modification du plan ne s’appliquait qu’aux créanciers ayant répondu favorablement.
Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu de dire que la modification des modalités de remboursement doit s’appliquer à tout les créanciers, y compris ceux qui n’ont pas répondu à la lettre recommandée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures RG 21/05763 et RG 21/06344 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG 21/06344 ,
Confirme le jugement en ce qu’il a modifié le plan de redressement de la SAS MERKHOFER homologué le 10 septembre 2018 pour porter sa durée à 12 ans en modifiant les modalités d’apurement du passif selon les modalités suivantes :
[…]
— 10/03/2021 : 1%
— 10/09/2021 : 1%
— 10/03/2022 : 2,50%
— 10/09/2022 : 2,50%
— 10/03/2023 : 5%
— 10/09/2023 : 5%
— 10/03/2024 : 5%
— 10/09/2024 : 6%
— 10/03/2025 : 6%
— 10/09/2025 : 6%
— 10/03/2026 : 6%
— 10/09/2026 : 6%
— 10/03/2027 : 6%
— 10/09/2027 : 6%
— 10/03/2028 : 6%
— 10/09/2028 : 6%
— 10/03/2029 : 6%
— 10/09/2029 : 6%
— 10/03/2030 : 6%
TOTAL : 94%
L’infirme en ce qu’il a autorisé la modification d’apurement du passif uniquement pour les créanciers ayant accepté la proposition,
Statuant à nouveau,
Dit que lesdites modifications s’appliquent à l’ensemble des créanciers du plan de la SAS MERKOHER ;
Dit que les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.