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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 janvier 2022, n° 18/08129

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Samse (SA)

Défendeur :

TMS Express (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Lignières

Avocats :

Me Fromantin, Me Boccon Gibod, Me Boëlle

T. com. Lyon, du 21 mars 2018, n° 17/002…

21 mars 2018

La société SAMSE a pour activité le commerce de matériaux pour la construction et le bâtiment. Elle exerce cette activité par le biais d'agences implantées par régions sur le territoire national.

La société TMS Express (ci après société TMS) exerce une activité de transports routiers de marchandises et de location de véhicules sans chauffeur.

Depuis 2004, la société TMS réalise pour la société SAMSE des prestations de transports de matériaux de construction pour les agences situées dans la zone du « Grand Lyon ».

Le 10 février 2016, une réunion a eu lieu entre le gérant de la société TMS et la nouvelle directrice de la région « Grand Lyon Ain Bresse » de la société SAMSE au cours de laquelle la société TMS a refusé une baisse de ses tarifs.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2016, la société TMS s'est plainte auprès de la société SAMSE de ne plus recevoir de commandes depuis le 10 février 2016 et a revendiqué une indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le 17 mai 2016, la société SAMSE a expliqué la baisse des commandes par une réduction importante de son activité de livraison et a dénié être à l'origine de toute rupture brutale des relations commerciales.

Par acte du 10 juin 2016 la société TMS Express a fait assigner la société SAMSE devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 100 018,19 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a ensuite réduit le montant de l'indemnisation revendiquée à 96.465 euros.

Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- déclaré la société TMS Express recevable en son action,

- condamné la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme 79 054 euros au titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016,

- débouté la société SAMSE de toutes ses demandes fins et prétentions,

- condamné la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 avril 2018, la société SAMSE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société TMS Express recevable en son action,

- condamné la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme de 79 054 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016

- débouté la société SAMSE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2019, la société SAMSE demande à la cour de :

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 442-6 I 5° et L. 441-7 du code de commerce,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982,

Vu le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003,

A titre principal :

- dire et juger irrecevables les demandes de la société TMS Express, en raison de l'inobservation de toute démarche amiable préalable à l'introduction de l'instance et de la mention prévue à l'article 56 du code de procédure civile, avant dernier alinéa, issu du décret n°2015-282 du 11 mars 2015.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la cessation des relations commerciales n'est pas imputable à la société SAMSE,

- débouter en conséquence la société TMS Express de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions du fait de l'absence de rupture des relations commerciales imputable à la société SAMSE.

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que la société TMS Express ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice, lequel ne saurait notamment être évalué que sur la base d'un préavis de trois mois, et d'un taux de marge nettement inférieur à 82 %,

- débouter en conséquence la société TMS Express de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause :

- condamner la société TMS Express à verser à la société SAMSE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société TMS Express aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Edmond Fromantin, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 octobre 2018, la société TMS Express demande à la cour de :

Vu les articles 56, 114, 122 et 127 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 442-6- I-5° du code de commerce,

Vu l'article D. 442-3 du code de commerce,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1153 du code civil,

Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme de 79.054 euros et non la somme de 96 465 euros comme demande par X,

- condamner la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme de 96 465 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016,

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus.

Y ajoutant :

- condamner la société SAMSE à payer à la société TMS Express la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles, sur son affirmation de droits.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2021

MOTIFS

Sur la recevabilité

La société SAMSE soulève l'irrecevabilité des demandes de la société TMS dans la mesure où elle ne justifie d'aucune démarché amiable préalable à l'introduction de l'instance ni de la mention prévue à l'article 56 du code de procédure civile.

La société TMS prétend qu'aucune irrecevabilité ne sanctionne le défaut de mention, dans l'assignation, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle ajoute que ce défaut de mention n'est même pas sanctionné par une nullité.

L'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision » que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions. »

Par ailleurs, l'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En outre, selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public

Enfin l'article 127 du code de procédure civile dispose que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58 du même code, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 56 du code de procédure civile d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Dès lors, s'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. Le moyen, qui postule que cette exigence constitue une fin de non recevoir, n'est donc pas fondé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société TMS recevable en son action.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société TMS se plaint de ne plus avoir reçu de commandes de la société SAMSE depuis la réunion du 12 février 2016, excepté une commande isolée au mois de septembre 2016, alors qu'auparavant elle recevait plusieurs commandes par jour. Elle impute ainsi à la société SAMSE la rupture brutale de leurs relations commerciales. Elle explique que 80 % des commandes de la société SAMSE consistait dans le transport de menuiseries à l'aide de véhicules spécifiques entre les agences du réseau Grand Lyon et les chantiers de leurs clients. Elle conteste toute baisse d'activité alléguée par la société SAMSE et attribue la cessation des relations à son refus d'accepter une baisse tarifaire. Elle prétend qu'en réalité, la société SAMSE a préféré recourir à un concurrent devant son refus d'accepter une réduction de ses tarifs. Elle souligne ainsi que les commandes dont se prévaut la société SAMSE postérieures au 12 février 2016 étaient destinées à la société Boomerang, société concurrente. Elle ajoute n'avoir reçu qu'une commande le 28 septembre 2016, soit près de 8 mois après la rupture des relations, et ne pas y avoir donné suite dans ces conditions.

Elle estime que le préjudice résultant de la brutalité de cette rupture doit être réparé par l'allocation d'une indemnisation calculée sur la base de 12 mois de préavis avec un taux de marge de 81 %.

Pour justifier la réduction des commandes à la société TMS, la société SAMSE fait valoir tout d'abord la conjoncture économique défavorable au secteur du bâtiment depuis la crise de 2008 et la réduction des commandes de ses propres clients dans la région du Grand Lyon. Elle ajoute que la société TMS a refusé catégoriquement toute négociation tarifaire dans un contexte économique difficile. Elle soutient encore que la société TMS a refusé plusieurs de ses commandes et se trouve ainsi à l'origine de la rupture des relations commerciales. Elle affirme que dans ces conditions, elle a fait le choix d'utiliser ses propres véhicules pour livrer ses menuiseries plutôt que de recourir à un autre transporteur. En tout état de cause, elle conteste le montant du préjudice réclamé au titre de la perte de marge. Elle estime à cet égard qu'un préavis de trois mois était suffisant en se prévalant d'un usage existant applicable à l'ensemble du secteur des transports et du décret n°2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises. Elle considère encore que le taux de marge de plus de 80% allégué par la société TMS n'est pas démontré et ne correspond pas au taux de marge existant en matière de transports.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

En l'espèce, le caractère établi de la relation commerciale entretenue entre les sociétés SAMSE et TMS n'est pas discuté. De même, le début de la relation situé en 2004 n'est pas contesté.

Il résulte d'une attestation de l'expert comptable de la société TMS que le chiffre d'affaires réalisé par la société TMS avec la société SAMSE s'est élevé à 112 486 euros en 2010, 132.617 euros en 2011, 123.492 euros en 2012, 107 792 euros en 2013, 119 076 euros en 2014 et 92 543 euros en 2015.

Par ailleurs, la société SAMSE ne dénie aucunement la réduction sensible des commandes adressées à la société TMS en 2016.

La société TMS, par la production d'éléments comptables, démontre que le flux d'affaires entre les deux sociétés s'est interrompu postérieurement au 12 février 2016.

La société SAMSE prétend que la réduction des commandes passées à la société TMS au début de l'année 2016 résulterait d'une baisse de ses propres commandes. Toutefois elle ne justifie aucunement de ses allégations par des justificatifs précis, et notamment la production de ses comptes, et se contente de produire un article de presse général sur la situation du BTP en 2015, soit antérieurement à la date de la rupture. La société SAMSE soutient en outre que la société TMS aurait refusé les commandes qu'elle lui aurait adressées en 2016. Cependant, à l'exception d'un courriel du mois de septembre 2016 qu'elle produit, elle ne démontre pas avoir passé des commandes qui auraient été refusées par la société TMS. A cet égard, il sera relevé que les commandes adressées entre le 12 février et le 12 avril 2016 par la société SAMSE et produites en pièce 22 par la société TMS n'étaient pas destinées à cette dernière mais à la société Boomerang. En outre, les attestations produites par deux salariés de la société SAMSE faisant état de deux commandes orales qui auraient été refusées par la société TMS ne permettent pas de justifier l'arrêt brutal des commandes alors qu'elles étaient adressées auparavant quasiment quotidiennement à la société TMS. Or il est constant que cet arrêt n'a été précédé d'aucun préavis écrit de sorte que les premiers juges ont à juste titre retenu la responsabilité de la société SAMSE au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Contrairement à ce que soutient la société SAMSE, le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises n'est pas applicable dans ses rapports avec la société TMS alors que les contrats passés entre elles sont des contrats de transport de marchandises et non des contrats de location. par ailleurs, il n'est attesté d'aucun usage existant en matière de transports fixant le préavis à trois mois en cas de rupture des relations commerciales, un tel usage ne pouvant résulter de la seule durée de préavis retenue dans les contrats type en matière de transport.

Dans ces conditions, il convient de s'attacher à déterminer le préavis qui aurait dû être respecté par la société SAMSE eu égard aux critères précités.

Il résulte des pièces versées aux débats que la part de la société SAMSE dans le chiffre d'affaires de la société TMS s'est élevée à 16,52 % en 2010, 17,23% en 2011, 13,21% en 2012, 10,95% en 2013, 12,78% en 2014 et 10,37% en 2015.

Contrairement à ce que soutient la société TMS, il n'y a pas lieu de tenir compte d'investissements spécifiques pour l'acquisition de véhicules adaptés au transport de menuiseries dès lors qu'il n'est pas établi que ces investissements aient été réalisés à la demande de la société SAMSE ni qu'ils ne sont pas réutilisables avec une autre entreprise faisant le commerce de matériaux de construction.

Il n'est pas davantage démontré que la relation avec la société SAMSE présentait une spécificité telle qu'elle rendait difficile la recherche d'un nouveau partenaire pour la société TMS.

En revanche, si l'année 2015 marque une diminution du flux d'affaires entre les deux sociétés, rien ne permet d'indiquer qu'il s'agissait d'une tendance prévisible alors que le flux d'affaires des années précédentes était relativement stable.

Eu égard à ces éléments ainsi qu'à l'ancienneté de douze ans de la relation, le préavis qui aurait dû être observé doit être fixé à huit mois.

S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période.

En l'espèce, la société TMS se prévaut d'un taux de marge de 81% et produit une attestation de son expert comptable selon laquelle a été retenue comme marge brute de la société TMS EXPRESS, le résultat du chiffre d'affaires HT déduction faite des coûts liés à la sous traitance, au carburant et aux péages, à l'exclusion de tous autres frais (notamment ceux liés aux véhicules, dont le crédit bail ou la location ou l'entretien ou l'assurance, et ceux concernant le personnel, ...) qui sont des charges quasi fixes ne dépendant pas du niveau d'activité.

Toutefois ce taux de marge ne correspond aucunement aux charges importantes inhérentes aux transports et plus particulièrement telles qu'elles ressortent des éléments comptables versés aux débats. Ce taux ne peut donc être retenu.

Il sera rappelé que la marge brute est une notion comptable qui correspond à la différence entre le prix de vente d'un produit ou service et son coût de revient, c'est-à- dire le coût de la production ou d'acquisition. La marge sur coûts variables correspond au chiffre d'affaires déduction faite des coûts variables exposés par l'entreprise, soit les charges dépendant de son activité.

Eu égard aux éléments comptables versés aux débats et aux calculs faits par la société SAMSE dans ses conclusions (page 29), la marge sur coûts variables de la société TMS sera estimée à 45,65%, soit la moyenne du taux de marge sur coûts variables réalisé en 2013, 2014 et 2015 [(48,69% + 44,65% + 43,61%)/3].

Par ailleurs, la moyenne du chiffre d'affaires de la société TMS réalisé avec la société SAMSE entre 2013 et 2015 s'élève à 106 470 euros [(107 792 + 119 076 + 92 543)/3] étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'année 2015 de cette moyenne sous prétexte qu'elle marque une baisse des flux par rapport aux années précédentes.

En conséquence, la perte de gains escomptés durant la période d'insuffisance du préavis sera estimée à 32.402 euros [(106 470 x 45,65%)/12 mois x 8 mois)]. En outre, s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société SAMSE succombe partiellement en son appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société SAMSE supportera les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront écartées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité allouée à la société TMS EXPRESS ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société SAMSE à payer à la société TMS EXPRESS une somme de 32 402 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société SAMSE aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.