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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 14 octobre 2021, n° 20/18220

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mollat

Conseillers :

Mme Rohart, Mme Coricon

T. com Meaux, du 30 nov. 2020, n° 201900…

30 novembre 2020

Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M X, exerçant en son nom propre, sous l’enseigne « MR CONSTRUCTIONS » qui avait pour activité l’aménagement de combles montage de charpentes métalliques et toutes activités du bâtiment liées à l’amélioration de l’habitat.

Ce même jugement a désigné la SELARL E C, en la personne de Me B C, mandataire judiciaire.

Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné la SELARL E C, en la personne de Me B C, ès qualités, de liquidateur judiciaire.

La date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2018.

Le passif admis s’est élevé à 343 236,41 euros et l’actif réalisé à 390.09 euros. L’insuffisance d’actif s’élève donc à 342 846,32 euros.

Par jugement du 30 novembre 2020, sur assignation de la SELARL E C, en la personne de Me B C, ès qualités de liquidateur judiciaire du 19 avril 2019, ce même tribunal a prononcé la faillite personnelle de M X pour une durée de 10 ans et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration du 14 décembre 2020, M X a interjeté appel.

Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 février 2021, M X demande à titre principal à la cour :

— d’infirmer le jugement,

— de débouter la SELARL GARNER C, en la personne de Me B C, ès- qualités de liquidateur judiciaire de M X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— de condamner la SELARL E C en la personne de Me B C en qualité de liquidateur, à lui payer au une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— à titre subsidiaire de réduire la sanction qui serait prononcée à de plus justes proportions.

Par conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 8 mars 2021, la SELARL E C, liquidateur judiciaire de M X, en la personne de Me B C demande à la cour :

— de confirmer le jugement

— de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis notifié par RPVA le 29 mars 2021, le Ministère Public demande à la cour de confirmer le jugement

SUR CE,

1.Sur les griefs.

Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière

En vertu des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce, il est obligatoire pour les commerçants personnes physiques et personnes morales de tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jouer non en fin d’exercices, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.

Le liquidateur judiciaire reproche à M X de ne pas lui avoir remis les balances et grands livres malgré ses demandes réitérées, et indique n’en a eu connaissance que lors de la production des pièces dans l’instance en sanction.

Ce dernier précise lui avoir adressé un courrier datant du 11 avril 2018 listant les documents comptables demandés à M X, mais que la comptabilité ne lui a été remise qu’à la suite de l’assignation en sanction qui lui a été délivrée.

M X répond que sa comptabilité était tenue par un cabinet comptable « ALCEA EXPERTISE », qu’il a remis au mandataire judiciaire, le 11 avril 2018, soit trois semaines avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, un document portant la liste des documents comptables demandés, à savoir : les trois derniers bilans de son entreprise, les grands livres et journaux de l’exercice en cours jusqu’à ce jour, la balance client, le fichier FEC (Fichier des écritures comptables) des trois dernières années.

Il en conclut que le liquidateur judiciaire, détenait ces documents depuis le 11 avril 2018.

La cour relève que le document du 11 avril 2018 ne constitue pas la liste des documents remis au liquidateur judiciaire par M X, mais la liste des documents sollicités par le liquidateur judiciaire auquel ils n’ont pas été remis, c’est à dire les balances et les grands livres. Il convient de constater que M X n’a produit une partie de sa comptabilité qu’à la suite de l’assignation en sanction qui lui a été délivrée, de sorte qu’il n’a pas justifié de la tenue d’une comptabilité sincère et régulière à l’ouverture de la procédure collective.

Il s’ensuit que la comptabilité de M. X ne peut donc être considérée comme régulière et sincère et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce grief.

Sur l’augmentation frauduleuse du passif

Le liquidateur judiciaire reproche à M X d’avoir encaissé des acomptes d’une police d’assurance « dommages – ouvrages » sans avoir procédé à la souscription de l’assurance correspondante, ce qui, selon lui, caractérise une augmentation frauduleuse de passif.

M X répond que ce défaut de souscription de la police d’assurance dommages ouvrages n’a pas été volontaire de sa part et ne concernerait qu’un seul client, dont la créance s’élève à 3 500'.

Il résulte de l’article L.653-3, I du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne qui a frauduleusement augmenté son passif.

En l’espèce, il résulte des pièces au débat que:

— M. X a facturé à M. Y une assurance dommage ouvrage d’un montant de 2.500 euros et encaissé un chèque à l’ordre de MR C ( MONSIEUR CONSTRUCTION), c’est à dire le nom commercial de son activité en nom propre, sans avoir souscrit l’assurance,

— il reconnaît avoir reçu de M. Z un montant de 3 500 euros pour une une assurance dommage ouvrage jamais souscrite.

Ces faits constituent une aggravation frauduleuse du passif et le grief sera donc retenu.

2 Sur la sanction.

M. X, qui ne conteste pas, avoir déjà été placé deux fois auparavant en liquidation judiciaire, reproche au tribunal d’en avoir tenu compte pour le condamner à une faillite personnelle de 10 ans, alors pourtant qu’il n’avait pas fait l’objet de sanctions pour ces deux procédures différentes.

Compte tenu du montant de l’insuffisance d’actif, de la gravité des griefs retenus à son encontre, et également du fait qu’il connait une troisième procédure de liquidation judiciaire, il apparaît proportionné de confirmer le jugement à en ce qu’il l’a condamné à une faillite personnelle d’une durée de 10 ans.

3. Les dépens.

M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.