Livv
Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 19 janvier 2022, n° 20/00241

BASTIA

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sea Ray Brunswich Nederlands Bv (Sté)

Défendeur :

Valinco Marine (SARL), S. Marine (SARL), Generali (SA), Allianz Iard (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rachou

Conseiller :

Mme Luciani

TJ Ajaccio, du 6 janv. 2020

6 janvier 2020

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Julien S. a conclu le 11 mai 2011 avec l'organisme SGB Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau Sea Ray 230 SLX équipé d'un moteur Mercruiser, fourni par la SARL Valinco Marine, au prix de 81 500 TTC.

Ce bateau avait été fourni par la SARL S. Marine Services, qui l'avait acquis via le constructeur la société hollandaise Sea Ray Brunschwick Netherlands BV.

Indiquant avoir constaté la présence d'eau de mer dans le compartiment moteur, en septembre 2011, et après des réparations infructueuses, Julien S. a obtenu en référé par ordonnance du 10 novembre 2015 la désignation de Monsieur Gérard B. en qualité d'expert. Son rapport a été déposé le 15 mai 2017.

Le 6 décembre 2018, Monsieur S. est devenu propriétaire du bateau.

Par acte du 10 octobre 2017, Julien S. a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio la SARL Valinco Marine, la SARL S. Marine Services, la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV, les compagnies d'assurances Generali Iard (assureur de la SARL S. Marine) et Allianz Iard (assureur de la SARL Valinco Marine) en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré hors de cause les SA Generali Iard et Allianz Iard ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action rédhibitoire de Monsieur Julien S. ;

- en conséquence, déclaré l'action rédhibitoire de Monsieur S. recevable ;

- annulé le contrat de location avec option d'achat conclu entre Monsieur S., l'organisme de financement SA SGB Finance et la SARL Valinco Marine, portant sur l'acquisition du bateau ;

- condamné la SARL Valinco Marine à payer à Monsieur Julien S. la somme de 81 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017 ;

- dit que Monsieur Julien S. devra restituer en l'état à la SARL Valinco Marine le bateau,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer la somme de 72 000 € à Monsieur S. à titre de réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en garantie formée par la SARL Valinco Marine à l'encontre de la SARL S. Marine Services ;

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en garantie formée par la SARL S. Marine Services à l'encontre de la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV,

Et en conséquence,

- déclaré l'action en garantie formée par la SARL Valinco Marine à l'encontre de la SARL S. Marine Services recevable,

- déclaré l'action en garantie formée par la SARL S. Marine Services à l'encontre de la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV recevable,

- condamné la SARL S. Marine Services à garantir la SARL Valinco Marine de sa condamnation au titre de l'action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 54 812 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017 ;

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à garantir la SARL S. Marine Services de sa condamnation au titre de la garantie de l'action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 52 510 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer la somme de 8 470 € à la SARL Valinco Marine à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 6 000 € à Monsieur Julien S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 2 000 € à la SARL Valinco Marine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 3 000 € à la SARL S. Marine Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat constitué,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 1 500 € à la SA Genrali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 1 000 € à la SA Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 2 avril 2020, la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

« - déclaré hors de cause les SA Generali Iard et Allianz Iard ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action rédhibitoire de Monsieur Julien S. ;

- en conséquence, déclaré l'action rédhibitoire de Monsieur S. recevable ;

- annulé le contrat de location avec option d'achat conclu entre Monsieur S., l'organisme de financement SA SGB Finance et la SARL Valinco Marine, portant sur l'acquisition du bateau ;

- condamné la SARL Valinco Marine à payer à Monsieur Julien S. la somme de 81 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017 ;

- dit que Monsieur Julien S. devra restituer en l'état à la SARL Valinco Marine le bateau,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer la somme de 72 000 € à Monsieur S. à titre de réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017 ;

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en garantie formée par la SARL Valinco Marine à l'encontre de la SARL S. Marine Services ;

- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action en garantie formée par la SARL S. Marine Services à l'encontre de la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV,

Et en conséquence,

- déclaré l'action en garantie formée par la SARL Valinco Marine à l'encontre de la SARL S. Marine Services recevable,

- déclaré l'action en garantie formée par la SARL S. Marine Services à l'encontre de la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV recevable,

- condamné la SARL S. Marine Services à garantir la SARL Valinco Marine de sa condamnation au titre de l'action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 54'812 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017';

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à garantir la SARL S. Marine Services de sa condamnation au titre de la garantie de l'action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 52 510 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer la somme de 8 470 € à la SARL Valinco Marine à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 6 000 € à Monsieur Julien S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 2 000 € à la SARL Valinco Marine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 3 000 € à la SARL S. Marine Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat constitué,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 1 500 € à la SA Genrali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 1 000 € à la SA Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 août 2021, l'appelante demande à la cour de':

- réformer l'ensemble des chefs du jugement attaqué visé à la déclaration d'appel et statuant à nouveau :

= Sur les demandes de Monsieur Julien S. :

- à titre principal, juger que l'action fondée sur les vices cachés est prescrite.

- à titre subsidiaire, la rejeter en l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché.

- à titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché serait retenue, juger que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à huit semaines correspondant à la non utilisation involontaire du bateau,

- rejeter l'appel incident de Monsieur S..

= Sur les appels en garantie formulés par Valinco Marine, S. Marine et Generali à l'encontre de la concluante :

- à titre principal, les dire prescrits.

à titre subsidiaire :

- juger qu'en l'absence de vices cachés ils sont mal fondés à rechercher la garantie de la concluante et les en débouter.

À titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché serait retenue,

- juger que Sea Ray Brunschwick Netherlands ne saurait être condamné au profit des vendeurs intermédiaires dès lors qu'ils obtiennent restitution du navire.

- juger qu'en cas de restitution du navire à Sea Ray Brunschwick Netherlands celle-ci ne saurait être tenue au-delà de la somme de 36 406 € au titre de la restitution du prix de vente du navire seul, le moteur étant parfaitement réparable.

- rejeter l'appel incident formé par S. Marine.

= Sur l'appel en garantie à l'encontre de Valinco Marine, S. Marine, Allianz et Generali :

- juger que conformément aux conclusions expertales Valinco Marine et S. Marine sont responsables des désordres ayant affecté le moteur.

- en conséquence, les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs à garantir intégralement la concluante des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre notamment s'agissant des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.

- condamner le demandeur ou tout succombant à verser à la société Sea Ray Brunschwick Netherlands la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me V., avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2021, la SARL Valinco Marine demande à la cour de :

INFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU'IL A :

- DECLARE hors de cause la SA ALLIANZ IARD,

STATUANT DE NOUVEAU :

- CONDAMNER in solidum la SARL S. MARINE et la Société SEA RAY ainsi que la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL VALINCO MARINE de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre ;

- JUGER que les désordres sur le moteur ne sont pas imputables à la SARL VALINCO MARINE ;

- JUGER la société SEA RAY entièrement responsable du dommage causé au bloc moteur ;

- DIRE que Monsieur S. ne démontre pas du préjudice allégué et ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions,

- CONDAMNER in solidum la SARL S. MARINE et la Société SEA RAY ainsi que la SA ALLIANZ IARD en la cause à la somme de 8 470 euros au titre du remboursement des frais de réparations, d'entretien et de gardiennage du bateau de Monsieur S. en direction de la SARL VALINCO MARINE ;

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la SARL VALINCO MARINE, à la relever et à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;

- CONDAMNER in solidum la SARL S. MARINE et la Société SEA RAY ainsi que les assureurs présents en la cause à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, la SARL S. Marine demande à la cour de :

 Confirmer le jugement appelé rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a :

 Exclu la responsabilité de la SARL S. MARINE dans les désordres affectant le bateau

 Débouté la société SEA RAY de sa demande de garantie à l'encontre de la SARL S. MARINE

 Déclaré recevable et nullement prescrite la demande de condamnation de la société SEA RAY à garantir la SARL S. MARINE

 Condamné la Société SEA RAY BRUNSWICK NETHERLANDS BV à garantir la SARL S. MARINE SERVICES de sa condamnation au titre de la garantie de l'action rédhibitoire

 Condamné la société SEA RAY à payer une indemnité de 3 000 euros à la SARL S. MARINE SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

 Infirmer le jugement appelé rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a :

 Déclaré hors de cause la SA GENERALI IARD,

 Déclaré l'action en garantie formée par la SARL VALINCO MARINE à l'encontre de la SARL S. MARINE SERVICES recevable,

 Condamné la SARL S. MARINE SERVICES à garantir la SARL VALINCO, MARINE de sa condamnation au titre de l'action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 54 812 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

 Condamné la Société SEA RAY BRUNSWICK NETHERLANDS BV à garantir la SARL S. MARINE SERVICES de sa condamnation

Au titre de la garantie de l'action rédhibitoire, à concurrence uniquement de la somme par elle perçue de 52 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

 condamné la société SEA RAY BRUNSWICK NETHERLANDS BV à payer la somme de 72 000 euros à Monsieur Julien S. à titre de réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

ET STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER la SARL VALINCO MARINE de son action en garantie formée à l'encontre de la SARL S. MARINE SERVICES.

Subsidiairement : dans le cas où la Cour ferait droit à la demande de la SARL VALINCO MARINE visant à être relevée et garantie par les intervenants antérieurs :

RETENIR que la responsabilité de la SARL S. MARINE en sa qualité de vendeur intermédiaire ne concerne que le défaut de fabrication et les dommages affectant la coque au titre de la garantie du vice caché.

EXCLURE la responsabilité de la SARL S. MARINE concernant les dommages dus au moteur du fait du mauvais hivernage.

FIXER la restitution du prix de vente à Monsieur Julien S. à laquelle pourrait être condamnée la SARL S. MARINE à la somme de 41 708 euros.

FIXER le préjudice de jouissance attribué à Monsieur Julien S. est évalué à la somme de 2 500 euros.

CONDAMNER la société SEA RAY, fabricant, à régler toutes les sommes que la SARL S. MARINE pourrait être tenue de payer consécutives au défaut de fabrication.

CONDAMNER la SARL VALINCO MARINE à payer à la SARL S. MARINE toutes les sommes pouvant lui être dues à raison des dommages causés au moteur du fait du mauvais hivernage effectué par ladite société.

CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SARL S. MARINE, à la relever et à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.

Très subsidiairement CONFIRMER le jugement appelé condamnant la Société SEA RAY BRUNSWICK NETHERLANDS BV à garantir la SARL S. MARINE SERVICES de sa condamnation au titre de la garantie de l'action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 52 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2017,

Y AJOUTER EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur Julien S. et tout succombant à payer à la SARL S. MARINE la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C.  G., avocats aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, la compagnie Generali demande à la cour de :

« Vu les fondements juridiques invoqués

- réformant en cela le jugement, dire et juger que l'action de Monsieur S. contre son vendeur et le constructeur était prescrite par application de l'article 1648 du Code civil

- subsidiairement, dire et juger qu'elle ne peut être dirigée qu'uniquement contre son vendeur, VALINCO MARINE ou le constructeur du navire, SEA RAY.

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté toutes les parties des demandes formulées contre GENERALI ou son assuré.

- réformer le jugement sur le quantum du préjudice de jouissance alloué

- dire et juger que les montants réclamés sont exagérés et non prouvés

Subsidiairement

- dire et juger en tout état de cause que n'étant pas la conséquence d'un dommage matériel garantie, la garantie de la compagnie GENERALI n'a pas vocation à s'appliquer.

- mettre purement et simplement la compagnie GENERALI hors de cause.

- à titre infiniment subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle opposable.

- en tout état de cause, condamner VALINCO MARINE, sa compagnie d'assurance et la société SEA RAY, à relever et garantir intégralement GENERALI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

- condamner tout succombant au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2020, la compagnie Allianz demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ.

- condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2021, Julien S. demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

« Déclaré l'action rédhibitoire de Monsieur S. recevable ;

Relevé que le bateau est affecté de vices le rendant impropre à son usage,

Annulé le contrat de location avec option d'achat conclu entre Monsieur S., la SA SGB Finance et la SARL Valinco Marine ;

Condamné la SARL Valinco Marine à payer à Monsieur S. la somme de 80 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2017,

Condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer une indemnité de 6 000 € à Monsieur S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement. »

- débouter la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV de l'ensemble de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement critiqué.

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer la somme de 72 000 € à Monsieur S. en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2017 ;

En conséquence,

- condamner in solidum tout succombant à payer à Monsieur S. la somme de 336 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2017 ;

- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.

Par message RPVA du 12 octobre 2021 le conseil de la SARL Valinco Marine a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

SUR CE :

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'ayant pas été formulée dans des conclusions, elle est irrecevable.

Contestant l'appréciation du tribunal, l'appelante soutient que le délai quinquennal de prescription n'a pu être interrompu par l'assignation en référé, laquelle vise les désordres affectant le moteur alors que l'assignation au fond vise un vice caché affectant la coque.

Cependant, l'assignation en référé faisait état de la fissuration de la coque et indiquait que l'acheteur n'avait pas les compétences techniques pour connaître l'origine des désordres affectant la pompe de cale, la cale du moteur, et sollicitait une mission d'expertise des plus larges. C'est une telle mission qui a été fixée par le juge des référés à Monsieur B..

L'assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription, celui-ci n'était pas acquis au jour de la délivrance de l'assignation au fond. De plus, la forclusion de l'action rédhibitoire n'était pas non plus acquise, le vice caché n'ayant été connu qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise.

La demande de Monsieur S. est donc recevable comme l'a dit le tribunal.

L'expert a clairement indiqué, après un examen complet et sérieux du bateau et des pièces versées par les parties, que les « criques » (fissures) sont dues à un défaut de mise en œuvre lors de la fabrication de la coque, vice imputable au constructeur (la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV).

Il conclut qu'il est impropre à l'utilisation pour laquelle il est destiné, et que la coque nue doit être remplacée par une neuve. Il a ajouté que s'il est remis dans son élément naturel, après la réparation effectuée, les désordres réapparaîtront.

La société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV reproche à l'expert judiciaire, en se fondant sur un rapport critique privé de Monsieur M., d'avoir négligé certaines investigations techniques et d'aboutir à des conclusions erronées.

La cour relève que ce rapport critique a été rédigé 19 mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, alors qu'il comporte des appréciations d'ordre technique qui auraient pu être soumises à l'expert et débattues par les parties en sa présence ; que Monsieur B. a longuement répondu, par ailleurs, aux dires du conseil de la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV.

En outre, Monsieur M. n'a pas vu le bateau.

S'il souligne des lacunes de forme et de fond de l'expertise B., il n'aboutit à aucune conclusion affirmée sur les éléments du litige. D'ailleurs aucune contre expertise n'est sollicitée.

Le premier juge s'est fondé à bon droit sur l'expertise complète et techniquement motivée de Monsieur B..

Cette expertise permet de caractériser, comme l'a fait le tribunal, que le vice affectant le bateau était caché, grave, antérieur à la vente, et qu'il rend le bateau impropre à son usage. L'article 1641 du code civil trouve application.

La restitution du prix versé, à la charge du vendeur la SARL Valinco Marine, la restitution du bateau par Monsieur S., et l'annulation du contrat de location avec option d'achat, en conséquence de ce qui précède, ont été ordonnées à bon droit.

L'indemnisation du préjudice de jouissance a été accordée à bon droit par le tribunal sur le fondement de l'article 1645 du code civil, en considération de la qualité de professionnel du vendeur et de celle de profane de l'acheteur.

Compte tenu des explications de Monsieur S. sur l'utilisation principalement privée et occasionnellement professionnelle du bateau (il exploite un restaurant en bord de mer), mais aussi en retenant que sa demande ne se fonde pas sur la perte d'exploitation de son commerce, que la gestion de ce restaurant en saison estivale ne peut lui permettre de naviguer quotidiennement pendant 12 semaines par an, qu'enfin la perte de jouissance ne peut être chiffrée sur la base d'une valeur locative, la décision du premier juge est bien fondée.

Quant au délai écoulé depuis la panne, il n'est pas imputable à Monsieur S., mais à l'importance de la panne et aux difficultés rencontrées pour en déceler l'origine.

Les recours en garantie sont recevables, comme l'a dit le tribunal, puisque soumis à la prescription de droit commun de la responsabilité contractuelle, et non au délai de l'action rédhibitoire. Le point de départ se situe au jour où l'action est intentée contre le débiteur principal.

Le premier juge a exactement décidé, en application de l'article 1644 du code civil, que chacun des vendeurs successifs du bateau doit restituer le prix de vente à son acquéreur.

Mais comme le fait plaider Sea Ray, les restitutions réciproques doivent nécessairement aboutir à la restitution du bateau au vendeur d'origine, ce que le tribunal n'a pourtant pas ordonné. En conséquence, la cour, ajoutant au jugement, ordonnera la restitution du bateau à la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV.

Sea Ray soutient, sans le démontrer, qu'elle a perçu un prix de vente de 49 510 euros et non pas de 52 510 euros comme l'a dit le tribunal. Elle demande que soit défalqué du prix qu'elle doit restituer le prix du moteur, mais ne documente pas cette demande. Elle sera rejetée.

La SARL S. Marine conclut qu'en cas de restitution du bateau par la SARL Valinco Marine, le prix du moteur soit défalqué, mais là encore, faute de justificatif, cette prétention sera rejetée.

La société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV considère, à l'inverse de la juridiction de première instance, que les sociétés Valinco Marine et S. Marine sont responsables des désordres au moteur, et devraient de ce fait la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.

Pourtant c'est par une juste appréciation des données recueillies dans le rapport d'expertise que le premier juge a observé, d'une part, que selon l'expert l'ensemble de la motorisation et propulsion n'a pas été correctement hiverné en octobre 2012 avant le départ du bateau pour la Hollande'; mais que d'autre part toujours selon cet expert l'oxydation du bloc moteur est due aux infiltrations d'eau de mer dans le compartiment moteur. Ces infiltrations sont imputables au constructeur et ne pouvaient être décelées lors de la vente.

En outre, le juge relève qu'avant la restitution du bateau à Monsieur S. ce constructeur aurait pu réparer les conséquences du mauvais hivernage.

C'est donc à bon droit que la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV a été condamnée à verser à Valinco Marine la somme de 8470 euros au titre de ses frais de recherche de panne, déchargement, main d'oeuvre et gardiennage.

La SARL Valinco Marine fait état d'un préjudice de 26 999 euros, mais ne forme aucune demande de condamnation à paiement dans le dispositif de ses écritures.

Le tribunal a mis hors de cause les deux compagnies d'assurance au juste motif que c'est le fabricant du bateau qui supporte la charge finale de l'indemnisation.

Les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont justifiées en équité.

La cour fera droit en équité aux demandes formées de ce chef en cause d'appel, elles seront supportées par la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV, partie perdante, qui supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Dit que la SARL Valinco Marine doit restituer le bateau Sea Ray modèle 230 SLX, n° SERV3094C111, immatriculé AJ E47346, à la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV ;

Condamne la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV à payer, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile :

La somme de 6 000 euros à Juilien S. ;

La somme de 3 000 euros à la SARL Valinco Marine ;

La somme de 4 500 euros à la SARL S. Marine ;

La somme de 2 000 euros à la SA Allianz Iard ;

La somme de 3 000 euros à la SA Generali Iard ;

Condamne la société Sea Ray Brunschwick Netherlands BV aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.