CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 30 avril 2008, n° 07/10772
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jacques
Conseillers :
Mme Klotz, Mme Aimar
Avocats :
Me Jaufres, Me Berdah, Me Garcia
FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 mai 2007, le tribunal de commerce de CANNES a rejeté la demande de la SARL M. L., créancière poursuivante, tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL F. & Cie.
La SARL M. L. a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2007.
Elle demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer nul le jugement pour inobservation d'une formalité substantielle, relative au renvoi de l'examen de l'affaire en chambre du conseil,
- à titre subsidiaire de constater l'état de cessation des paiements de la SARL F. & Cie qui ne lui a réglé qu'une somme de 1930,81 € sur le montant de 3391,56 € dû au titre d'une décision de justice, le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 25 août 2006 étant demeuré infructueux ;
- en tout état de cause la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL F. & Cie, assignée à domicile, n'a pas constitué avouer.
Le ministère public a eu communication de la procédure mais n'a pas conclu.
Vu les conclusions auxquelles la cour se réfère expressément déposées par l'appelante le 18 octobre 2007 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera statué par arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;
1 - Sur la procédure :
Attendu que les articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce précisent que le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et le représentant du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel ;
Attendu que l'absence de convocation des institutions représentatives du personnel est source de nullité du jugement d’ouverture ;
Attendu que le débiteur aurait dû être convoqué pour être entendu en chambre du conseil ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement que cette formalité ait été accomplie ; que cette omission ne cause toutefois grief qu'au débiteur ; que le créancier assignant ne peut en conséquence s'en prévaloir pour solliciter la nullité du jugement ;
Attendu qu'il n'est pas soutenu que l'entreprise débitrice disposait d'institutions représentatives du personnel et que de surcroît, le jugement n'étant pas un jugement d'ouverture, la nullité n'est pas encourue de ce chef ;
2- Sur le fond :
Attendu que l'article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce indique qu'est instituée une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 631-2 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ;
Attendu que la cessation des paiements est le critère exclusif de l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que là la SARL M. L. se prévaut d'un jugement rendu le 4 mai 2006 qui a condamné la SARL F. &Cie, personne morale de droit privé, à lui payer la somme de 1930, 81 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2004, outre 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ce jugement signifié le 6 juin 2006 a été suivi d'un commandement aux fins de saisie vente délivré le 25 août 2006, et que le principal de la condamnation a été réglé ; que la débitrice reste devoir 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts représentant une somme de 50, 46 € et les frais et accessoires, le total s'élevant à 1460, 75 € ;
Attendu qu'il n'est fourni aucun élément sur l'actif de la société et notamment sur le solde de ses comptes bancaire sur lesquels il n'est pas allégué qu'une saisie ait été opérée en vain ; qu'il n'est pas soutenu que la société est débitrice d'autres sommes ; que dès lors, si la mauvaise foi de la débitrice paraît établie, il n'est pas pour autant établi l'état de cessation des paiements justifiant la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt de défaut ;
Déclare l'appel recevable.
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Au fond, confirme la décision attaquée,
Condamne l'appelante aux entiers dépens.