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Décisions

Cass. com., 19 février 2013, n° 12-11.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nîmes, du 19 mai 2011

19 mai 2011

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 12-11.546, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 474, alinéa 2, 536, alinéa 1, et 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ; qu'il résulte du deuxième de ces textes que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et du dernier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que l'arrêt contre lequel la SCI Freelunch (la SCI) s'est pourvue en cassation le 9 janvier 2012 mentionne que la SARL Freelunch (la SARL) a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses et n'a pas constitué avoué ; qu'il n'est pas justifié de la signification de cette décision, improprement qualifiée de contradictoire, à la SARL ;

D'où il suit que le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition, est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 12-20.935, contestée par la défense :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la SARL soutient que le pourvoi est irrecevable, en ce qu'il a été formé plus de deux mois après la notification à la SCI de l'arrêt par le greffe ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu, en premier lieu, que l'accusé de réception de la notification de l'arrêt à la SARL, défaillante, mentionne que le pli n'a pu être distribué; qu'il en résulte que la notification restée sans effet n'a pu faire courir le délai d'opposition et donc le délai de pourvoi en cassation ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt ayant été signifié à la partie défaillante le 13 avril 2012, le pourvoi formé par la SCI le 13 juin 2012, l'a été dans les délais ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le fond :

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux loués à la SCI, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 décembre 2008 et 29 septembre 2009, M. X... étant nommé mandataire judiciaire puis liquidateur ; que ce dernier a assigné la SARL et la SCI, pour obtenir sur le fondement de la confusion de patrimoines, l'extension à la seconde de la procédure collective ouverte contre la première ;

Attendu que pour ordonner l'extension à la SCI de la procédure collective ouverte contre la SARL, l'arrêt relève que la SCI, en négligeant de réclamer le paiement des loyers convenus, a permis à la SARL de bénéficier indûment et sans contrepartie de son seul actif et d'investir ainsi dans des travaux d'équipement et d'aménagement des locaux commerciaux destinés à devenir en septembre 2010 la propriété personnelle de M. Alain Y..., gérant des deux sociétés ; qu'il en déduit que cette abstention durable de réclamer les loyers et charges dus a eu pour effet et pour objet d'éviter la survenance plus précoce de l'état de cessation des paiements de la SARL, dont le capital social de 8 000 euros HT et la trésorerie courante ne permettaient manifestement pas de financer de tels investissements destinés à bénéficier à son seul gérant et associé unique, via le rachat déjà convenu depuis le 11 juin 2006 de l'immeuble loué à la SCI, ceci avant même l'acquisition de l'immeuble, le 1er septembre 2006 et la création de la SARL, le 5 février 2007, moyennant une plus-value de 84 000 euros ainsi promise aux associés de la SCI pour obtenir leur accord ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que la seule constatation du défaut de paiement des loyers permettant la prise en charge par la locataire de travaux d'aménagement du local loué nécessaires à son exploitation, si elle révélait la poursuite d'un intérêt commun, n'était pas de nature à établir l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 12-11.546 ;

Et sur le pourvoi n° D 12-20.935 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.