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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 22 octobre 2008, n° 07/13435

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Puma Aktiengesellschaft Rudolph Dassler Sport (SA)

Défendeur :

Wylson (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mme Rosenthal-Rolland, Mme Chokron

Avoués :

Scp Naboudet-Vogel, Me Olivier

CA Paris n° 07/13435

21 octobre 2008

Vu l'appel interjeté, le 24 juillet 2007, par la société PUM AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER SPORT, ci- après la société

PUMA, d'un jugement rendu le 8 juin 2007 par le tribunal de grande instance de  Paris qui :

a prononcé à compter du 1er janvier 2000, la déchéance partielle de ses droits sur la partie française des marques internationales n° 593 987 et n° 582 886  dont elle est titulaire pour désigner les produits fouets et selleries et peaux  d'animaux,

a dit que le jugement, une fois devenu définitif, sera transmis, par les soins des greffiers saisi à la requête de la partie la plus diligente, au directeur général de  l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des  marques,

l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

a débouté la société WYLSON de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive,

a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

l'a condamnée à payer à la société WYLSON la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2008, aux termes desquelles la société PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER

SPORT, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé à compter  du 1er janvier 2000 la déchéance partielle de ses droits sur la partie française des  marques internationales n° 593 987 et n° 582 886 dont elle est titulaire pour  désigner les produits fouets et sellerie et peaux d'animaux, demande à la Cour,  statuant à nouveau, de :

- à titre principal,

juger que les marques n° 593 987, 582 886,480 708 et 480 105 sont des marques notoires et de renommée,

juger que le dépôt de la société WYLSON de la marque française n° 03 3 321 591 en classes 18 constitue la contrefaçon des marques internationales n° 593 987, 582 886,480 708 et 480 105, dont elle est propriétaire,

ordonné l'annulation de la marque française n° 03 3 321 591 telle que déposée par la société WYLSON,

juger que la décision rendue sera transmise au registre national des marques par le greffier en vue de son inscription et de la radiation de la marque française n° 03 3 321 591, et, qu'à défaut de trans mission par le greffe dans le délai de deux mois de la décision, celle-ci pourra être effectuée par elle,

- à titre subsidiaire,

juger que la société WYLSON a engagé sa responsabilité au sens de l'article L.713 -5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle,

ordonner l'annulation de la marque française n° 03 3 321 591 telle que déposée par la société WYLSON avec les conséquences visées ci-dessus au titre de la transmission de la décision à intervenir au registre national des marques,

- à titre plus subsidiaire,

sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, juger que la société WYLSON a engagé sa responsabilité en déposant la marque n° 03 3 321 591 compte tenu du risque de confusion avec les marques dont elle est titulaire, à savoir les marques n° 593 987, 582 886,480 708 et 4 80 105,

interdire à la société WYLSON de poursuivre ses agissements en concurrence déloyale, compte tenu du risque de confusion et notamment de faire usage de la marque française n° 03 3 321 591,

- sur l'appel incident de la société WYLSON,

déclarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée et la débouter, n en tout état de cause,

condamner la société WYLSON à réparer son préjudice, et, la condamner à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour, 8 jours à compter de la décision à intervenir, les chiffres d'affaires réalisés depuis le 10 juin 2003, au titre de la commercialisation des produits sur lesquels est apposée la marque n° 03 3 321 591 en cause jusqu'au jour de la production de ces éléments, le tout certifié sincère et conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, lui réserver de parfaire le chiffrage de sa demande,

condamner la société WYLSON à titre de provision à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation jusqu'au jour du paiement à titre de dommages-intérêts complémentaires,

condamner la société WYLSON à lui payer une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 19 juin 2008, par lesquelles la société WYLSON, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande, par voie d'appel incident, à la Cour de condamner la société PUMA à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

- sur la procédure :

Considérant que par conclusions de procédure signifiées le 23 juin 2008, la société WYLSON sollicite le renvoi de la clôture et des plaidoiries pour lui permettre de prendre connaissance des pièces et conclusions signifiées par la société PUMA le 20 juin 2008, et, subsidiairement, de rejeter des débats lesdites conclusions et pièces ;

Considérant que, par conclusions de procédure en date du 1er juillet 2008, la société PUMA s'oppose à cette demande en soutenant que le principe du contradictoire a été respecté entre les parties, lesquelles ont pu échanger trois jeux de conclusions chacune ;

Considérant qu'il convient de relever que les conclusions critiquées de la société PUMA du 20 juin 2008 répliquent à celles signifiées le 19 juin 2008 par la société WYLSON ;

Que la société WYLSON n'invoque pas, au soutien de sa demande de rejet des écritures, l'existence de prétentions ou de moyens nouveaux, de sorte qu'elle disposait d'un temps utile afin de répliquer éventuellement aux dernières écritures signifiées par la société PUMA avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte que, en ce qui concerne ces écritures, la demande de la société WYLSON sera rejetée ;

Que, en revanche, la société PUMA a communiqué le 23 juin 2008 une pièce n° 192 intitulée CD-Roms : Sélection de publicité PUMA/TV+ CINEMA DE 1998 à 2008 dont elle n'indique pas le motif pour lequel cette communication n'a pu être opérée en temps utile pour que la société WYLSON puisse en prendre connaissance et fournir éventuellement toutes observations qu'elle aurait estimé utiles, violant ainsi le principe de la contradiction et portant atteinte à la loyauté des débats; qu'elle sera donc rejetée des débats ;

Considérant que la société PUMA a estimé devoir, en cours de délibéré, transmettre à la Cour, sans que celle-ci en ait fait la demande, une note et des pièces ; que, en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, cette note et les pièces jointes seront rejetées des débats ;

- sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

la société PUMA est titulaire des marques suivantes :

ci marque internationale enregistrée le 17 juin 1992, sous le n° 593987, notamment en classe 18 pour les produits en cuir et/ou en imitation du cuir (compris dans cette classe), sacs à main et autres étuis non-adaptés aux produits qu 'ils sont destinés à contenir ainsi que les petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, sacs à main, serviettes pour documents, sacs à rangement et à provision, sacs d'écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour match, sacs de transport et de rangement et sacs de voyage en cuir et/ou en imitation du cuir, en matière synthétique, en étoffe et tissu textile ou en succédané du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); bandoulières (courroies); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie,

ci-dessous reproduite :

- marque internationale enregistrée, sous le n° 480 105, le 30 septembre 1983, renouvelée le 30 septembre 2002, visant, notamment, en classe 18 les sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport, ci-dessous reproduite :

- marque internationale enregistrée, sous le n° 480 708, le 30 septembre 1983, renouvelée le 30 septembre 2003, visant, notamment, en classe 18 les produits en cuir et/ou en imitation du cuir (compris dans cette classe), en particulier sacs, malles et valises, sacs de transport et sacs de voyage, ci-dessous reproduite :

le 18 juin 2003, la société WYLSON a déposé auprès de l'INPI la demande d'enregistrement n° 03 3231 591 portant sur la marque suivante :

- marque internationale enregistrée, sous le n° 582 886, le 22 juillet 1991, notamment en classe 18 pour les produits en cuir et/ou en imitation du cuir (compris dans cette classe) ; sacs à mains et autres étuis non-adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, sacs à main, serviettes pour documents, sacs de rangement et pour provisions, sacs d'écoliers et cartables, sacs de campeurs, sacs à dos, sachets, sacs pour match, sacs de transport et de rangement pour usage permanent et sacs de voyage en cuir, en matière synthétique et/ou étoffe et tissu textile; trousses de voyage (maroquinerie) ; bandoulières (ceintures) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; porte-clefs de poche en cuir ou en succédané du cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs de rangement pour bicyclette, ci-dessous reproduite :

pour les produits et services suivants de la classe 38: cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu 'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage et d'écoliers; articles de bourrellerie, malles et valises; parapluies, parasols, cannes; fouets et sellerie; bourses; cartables, portefeuilles, porte-documents, serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie en métaux précieux, sacs de plage, serviettes (maroquinerie), valises,

le 23 septembre 2003, la société PUMA, ayant formé opposition à cette demande d'enregistrement, celle-ci a été rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 3 février 2004, non frappée de recours, de sorte que la marque contestée a été, sous le n° 03 3 231 591, publiée le 23 avril 2004,

c'est dans ces circonstances que la société PUMA, n'ayant pas formé de recours à rencontre de la décision précitée, a engagé, à titre principal, la présente procédure en contrefaçon et annulation de la marque de la société WYLSON, et, à titre subsidiaire, en responsabilité ;

sur la déchéance :

Considérant que la société PUMA ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a prononcé pour les marques n° 593 987 et 582 886 leur déchéance au regard des produits suivants : peaux d'animaux, fouets et sellerie ;

Considérant que, en revanche, la société WYLSON demande à la Cour de constater que ces marques ne sont pas exploitées, au sens de l'article L. 714 -5 du Code de la propriété intellectuelle, pour désigner des parapluies, parasols et cannes, et, en conséquence, de prononcer la déchéance des droits de la société PUMA sur la partie française desdites marques pour ces produits ;

Considérant que, pour s'opposer à cette demande, la société PUMA soutient, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, qu'elle serait irrecevable comme constituant une prétention nouvelle ;

Mais considérant que la société WYLSON soutient ajuste titre que ces produits lui étant opposés au soutien de l'action en contrefaçon, sa demande de déchéance constitue un moyen de défense destinée à lui faire échec, de sorte que, par application de ce même texte, sa demande est recevable ;

Et considérant que force est de constater que la société appelante ne justifie, ni même n'allègue, au regard des produits en cause, une quelconque exploitation, au sens de l'article 714-56 précité, de sorte qu'il convient de prononcer, à compter du 1er janvier 2000, la déchéance des droits de la société PUMA, sur la partie française des marques internationales n° 593 987 et n° 582 886 visant les produits suivants -.parapluies, parasols et cannes :

sur la contrefaçon au titre du droit des marques :

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

- sur la comparaison des produits :

Considérant que la société PUMA critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les produits cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu 'ils sont destinés à contenir), des gants et des ceintures visés à l'enregistrement de la marque de la société WYLSON ne pouvaient être regardés comme des produits identiques ou similaires aux produits ou articles en cuir et/ou en imitations du cuir visés à l'enregistrement de ses marques internationales n° 593 987, 582 886 et 480 708 ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement retenu que les produits visés à l'enregistrement des marques de la société appelante constituent une indication de matière qui est insuffisante à caractériser la similitude de produits pouvant avoir une nature, une fonction ou une destination différentes, de sorte que ne saurait être retenue la similarité par référence à leur composition ;

Qu'il convient, en conséquence, sur ce point de confirmer le jugement déféré ;

- sur la comparaison des signes :

Considérant que les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe, au sens du texte précité, entre ces signes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;

Considérant que, au plan visuel, les premiers juges ont justement relevé que la marque arguée de contrefaçon et les marques internationales n° 582 886 et n° 480 708 sont toutes trois composées d'un élément figuratif représentant un félin en extension et bondissant sur ses pattes arrières et surplombant des éléments verbaux, alors que les marques internationales n° 5 93 987 et n° 480 105 ne comportent quant à elles que le seul élément figuratif précité ;

Que dans le signe contesté le félin s'élance de gauche à droite, à la différence des signes premiers dans lesquels le félin s'élance de droite à gauche, selon un angle inférieur à celui représenté sur les marques de la société appelante, dans une représentation dédoublée et ombrée, étant, en outre, observé qu'il est caractérisé par sa courte queue et ses oreilles pointues garnies d'un pinceau de poils, de sorte que l'on peut aisément identifier un lynx, alors que le félin des marques internationales présente un aspect très élancé, avec une longue queue et une forme de tête qui caractérise manifestement un puma ;

Que l'élément verbal DUOLYNX, situé à mi-hauteur de l'élément figuratif et de taille inférieure à celle de la représentation du lynx, est enchevêtré avec elle, la ligne traçant le contour de sa cuisse se prolongeant pour dessiner le D, alors que l'élément verbal PUMA, est d'une taille très largement supérieure à la représentation du puma ;

Que les éléments verbaux des marques opposées DUOLYNX PARIS pour la marque arguée de contrefaçon et PUMA pour les deux marques internationales n° 582 886 et 480 708 se distinguent tant par leur structure que par leur calligraphie, ainsi que caractérisé avec pertinence par le tribunal aux termes d'une motivation exempte de critique que la cour adopte ;

Que, au plan phonétique, le terme PUMA est composé de deux syllabes, alors que l'expression DUOLYNX PARIS est composé de deux mots et cinq syllabes ;

Que, au plan intellectuel, les premiers juges retiennent avec pertinence que le mot PUMA évoque immédiatement l'animal représenté et ses qualités physiques, tandis que le terme DUOLYNX constitue un néologisme qui, en faisant référence à la dualité d'une part et au lynx d'autre part, renvoie au graphisme particulier de la marque qui comporte la représentation d'un lynx et de son ombre ;

Considérant que, se prévalant de la notoriété de ses marques qui, au demeurant, ne peut être sérieusement contestée au regard des pièces communiquées et de l'étude de notoriété du 2 juin 2008, la société appelante invoque vainement, en l'espèce, d'une part, les dispositions de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, en ce que le risque de confusion comprend le risque d'association, et, d'autre part, la notion de famille de marques, dès lors que les éléments précédemment retenus excluent à l'évidence un quelconque risque d'association entre les marques en présence dans la mesure où l'élément verbal, comme l'élément figuratif des marques opposées sont différents ;

Considérant que, en conséquence, le tribunal a, en considération de l'ensemble de ces éléments, justement retenu que, nonobstant la similarité des produits désignés, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles des signes en cause pris dans leur ensemble excluaient tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de sorte que sur ce point le jugement déféré mérite confirmation ;

sur la contrefaçon au titre du droit d'auteur :

Considérant que la société PUMA revendique la protection instituée au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle sur le félin bondissant ainsi que sur le signe constitué du félin bondissant et de la dénomination PUMA ; que, toujours selon elle, la contrefaçon résulterait des ressemblances entre les marques premières et la marque félin DUOLYNX;

Considérant que, pour s'opposer aux prétentions émises au titre du droit d'auteur par la société appelante, la société WYLSON soutient que celles-ci seraient irrecevables comme étant nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais considérant que, en application de l'article 565 du Code de procédure civile, ces prétentions ne sauraient être regardées comme nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même, si leur fondement juridique est différent ;

Considérant que si la notion de risque de confusion est étrangère au domaine du droit d'auteur, et, que la contrefaçon se trouve caractérisée par la reprise des éléments originaux caractéristiques de l'oeuvre première, force est de constater que la société appelante n'énumère pas expressément les éléments originaux dont elle revendique la protection, puisqu'elle se borne à indiquer que les éléments repris ont été amplement détaillés ci-dessus ;

Que, en tout état de cause, il résulte de l'examen comparatif des félins opposés auquel la Cour a procédé, que ceux-ci ne présentent pas les mêmes caractéristiques, chacun étant, dans la reproduction qui en est faite, doté de sa propre originalité ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prétentions émises par la société PUMA au titre du droit d'auteur seront rejetées ;

- sur la responsabilité de la société WYLSON :

Considérant que, à titre subsidiaire, la société PUMA entend rechercher la responsabilité de la société WYLSON, sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5,1er alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière; qu'elle invoque au titre des produits non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de ses marques, ceux pour lesquels elle a été déchue de ses droits; que, toujours selon elle, l'usage du signe incriminé porterait atteinte au caractère distinctif de ses marques par dilution, ainsi qu'à leur renommée par dégradation ou ternissement ;

Considérant que la protection élargie accordée, par le texte précité, à toute marque antérieure renommée présuppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

premièrement, que cette marque soit enregistrée,

deuxièmement, que cette dernière et la marque contestée soient identiques ou similaires,

troisièmement, qu'elle jouisse d'une renommée en France,

quatrièmement que l'usage sans juste motif de la marque contestée doit conduire au risque qu'un profit puisse être indûment tiré du caractère renommé de la marque antérieure ou qu'un préjudice puisse être porté à celle-ci ;

Or, considérant que si les marques dont est titulaire la société PUMA répondent à la première et à la troisième de ces conditions, force est de constater qu'il a été précédemment retenu, aux termes d'un examen comparatif des marques opposées, l'absence de toute identité ou similarité entre elles; que, au surplus, et de manière surabondante, il convient de constater que, la société appelante, ne justifie nullement de l'existence d'un quelconque profit qui serait indûment tiré par la société WYLSON en relation avec l'exploitation de sa marque, et, du préjudice qui serait porté à ses propres marques ;

Considérant que ces considérations s'appliquent également aux prétentions émises par la société PUMA au titre des produits, désignés dans le dépôt de la marque de la société WYLSON, identiques ou similaires aux produits désignés au dépôt de ses marques ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de rejeter les prétentions émises, au titre de l'article L.713-5, 1er alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, par la société appelante ;

sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société WYLSON soutient à bon droit que les demandes formées, à titre subsidiaire, par la société PUMA, pour la première fois en cause d'appel, au titre de la concurrence déloyale sont irrecevables ;

Qu'en effet, contrairement à l' argumentation développée par la société appelante, l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l'exercice d'un même droit et ne tendent pas aux mêmes fins, dès lors que la première a pour fondement l'atteinte à un droit privatif, tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l'encontre d'une personne, physique ou morale, qui ne peut justifier d'un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d'une faute distincte de l'atteinte portée à un tel droit ;

Qu'il s'ensuit que les prétentions émises par la société PUMA au titre de la concurrence déloyale doivent être regardées comme nouvelles, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, et, par voie de conséquence, déclarées irrecevables ;

sur la concurrence parasitaire :

Considérant que la société PUMA soutient, à titre subsidiaire, que, en déposant la marque DUOLYNX la société WYLSON aurait manifestement cherché à se rattacher à sa notoriété acquise de longue date et à tirer profit, sans bourse déliéede ces investissements intellectuels ;

Mais considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Or considérant, force est de constater que la société PUMA ne verse aux débats aucun document pertinent de nature à justifier de ses investissements au regard des quatre marques qu'elle invoque ; qu'en effet, elle se borne à faire référence à des décisions de justice ayant, dans des cas d'espèce se présentant dans des circonstances différentes, retenu le parasitisme, en s'abstenant de communiquer le moindre document comptable, et ce, alors même que les premiers juges l'avait déboutée des demandes formées au titre du parasitisme faute d'apporter la preuve de ses allégations, notamment par la production de pièces comptables ;

Qu'il convient, en conséquence de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société PUMA ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner à verser à la société WYLSON une indemnité complémentaire de 15.000 euros ;

Considérant que la société WYLSON ne démontre pas que la société PUMA est entendue agir à son encontre dans l'intention de lui nuire et qu'elle ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits, que de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats la pièce n° 192 communiquée, le 23 juin 2008, par la société PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER SPORT, ainsi que la note en délibéré de celle-ci et les pièces y annexées,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Prononce à compter du 1er janvier 2000, la déchéance partielle des droits de la société PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER SPORT sur la partie française des marques internationales n° 593 987 et 582 886, visant les produits suivants : parapluies, parasols et cannes,

Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des marques,

Dit irrecevables les prétentions émises par la société PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER SPORT au titre de la concurrence déloyale,

Condamne la société PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER SPORT à verser à la société WYLSON une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RUDOLPH DASSLER SPORT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.