Cass. 3e civ., 18 décembre 1968, n° 67-12.739
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Montera
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me GEORGE ET DESACHE
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 7 AVRIL 1967) QUE, LE 25 MARS 1965, LES CONSORTS Z..., X..., DEMANDERENT LA REVISION DU PRIX DU LOYER QUE LA VILLE DE COMINES LEUR VERSAIT POUR LA JOUISSANCE D'UNE SALLE QUE CEUX-CI LUI AVAIENT LOUEE PAR BAIL AUTHENTIQUE DE SEPTEMBRE 1961 ;
QUE CETTE LOCATAIRE SOUTINT QUE LA LOCATION N'ETAIT PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PARCE QUE L'EXPLOITATION EN REGIE D'UNE SALLE DE REUNION, AVEC BUVETTE, NE CONSTITUAIT PAS UN FONDS DE COMMERCE ;
QUE LES JUGES, AYANT REPOUSSE CETTE PRETENTION, DESIGNERENT UN EXPERT A... LEUR FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX LOUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL NE SUFFIT PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU DECRET SUSVISE, QUE LE PROPRIETAIRE DE LOCAUX DONNES A BAIL A UNE COMMUNE AUTORISE L'AFFECTATION DE CEUX-CI A UN SERVICE EXPLOITE EN REGIE POUR QUE CE BAIL SOIT SOUMIS AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, MAIS QU'IL EST INDISPENSABLE, EN OUTRE, QUE CES LOCAUX SOIENT EFFECTIVEMENT AFFECTES A UN SERVICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EXPLOITE EN REGIE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COMMUNE DE COMINES N'AYANT NULLEMENT AFFECTE LA SALLE LITIGIEUSE A L'EXPLOITATION D'UN TEL SERVICE EN REGIE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QU'EN TOUTE HYPOTHESE C'EST PAR UNE DENATURATION DU BAIL LIANT LES PARTIES QUE LES JUGES DU FOND ONT PU AFFIRMER QUE L'EXPLOITATION TELLE QU'ELLE Y A ETE SPECIFIEE SE TROUVE AFFECEE A UN SERVICE D'INTERET COMMUN GERE EN REGIE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, A JUSTE TITRE, QUE L'ARTICLE 2 PRECITE VISE, PARMI LES BAUX SOUMIS AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CEUX QUI ONT ETE CONSENTIS AUX COMMUNES POUR DES LOCAUX AFFECTES A DES SERVICES EXPLOITES EN REGIE CE TEXTE N'EXIGEANT PAS, EN OUTRE, COMME LE SOUTENAIT LA COMMUNE DE COMINES, QUE LE BAIL SOIT A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL, QU'IL N'ETAIT DONC PAS NECESSAIRE QUE L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE SOIT ETABLIE ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DU BAIL, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, AINSI QUE PAR UNE APPRECIATION DES CONDITIONS DE FAIT DE L'ACTIVITE EXERCEE DANS LES LIEUX, QUE L'ARRET A DECLARE QUE, CONFORMEMENT A L'INTENTION DES PARTIES, IL S'AGISSAIT D'UN SERVICE D'INTERET COMMUN GERE EN REGIE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. N° 67-12 739. VILLE DE COMINES C/ Z... ET AUTRES. PRESIDENT : M DE MONTERA - RAPPORTEUR :
M Y... - AVOCAT GENERAL : M PAUCOT - AVOCATS : MM GEORGE ET DESACHE.