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Décisions

Cass. com., 18 mai 1993, n° 91-13.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Thomas-Raquin

Paris, du 10 janv. 1991

10 janvier 1991

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de déchéance pour non-exploitation de la marque Yogho-Yogho appartenant à la société Campina, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de simples risques de poursuite de l'Administration ne peuvent constituer une excuse légitime au défaut d'exploitation ; qu'il appartient à la cour d'appel d'apprécier si les poursuites dont l'Administration brandissait la menace eussent été fondées et de n'admettre l'existence d'une excuse légitime que dans l'affirmative ; qu'en s'abstenant de cette recherche et en s'attachant à la simple existence de ces risques, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que l'exploitation pour un seul produit d'une marque déposée dans plusieurs classes ne fait pas obstacle à la déchéance de cette marque pour les produits non exploités, sauf risque de confusion ; qu'à plus forte raison, l'excuse légitimant le défaut d'exploitation de la marque pour un produit ne peut écarter la déchéance de ladite marque pour les autres produits à l'égard desquels le défaut d'exploitation est établi et non justifié, aucun risque de confusion ne pouvant alors exister ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la période à prendre en considération pendant laquelle il devait y avoir exploitation s'étendait du 30 juin 1982 au 30 juin 1987, jour de l'assignation, a relevé que l'Administration avait, par un avis émis au mois d'avril 1984, estimé que la vente des produits de la société Campina sous la marque Yogho-Yogho se heurtait aux dispositions législatives françaises en matière de répression des fraudes qui, selon elle, réservent la dénomination de yaourt ou yoghourt aux produits contenant au moins deux bactéries et que la Commission des Communautés européennes, saisie à l'initiative de la société Campina, avait rendu son avis contredisant la position de l'administration française le 1er octobre 1987 ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que, pendant la période litigieuse, l'exploitation de la marque par la société Campina s'était heurtée à un obstacle sérieux et que, par la mise en oeuvre de recours juridiques, cette société avait manifesté clairement son intention d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits qu'elle protégeait, dès lors que celle-ci s'appliquait, selon le dépôt, à des produits de yaourt ou à base de yaourt ; que la cour d'appel a ainsi, à bon droit, décidé que la société Campina justifiait d'une excuse légitime ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.