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Décisions

Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 14 déc. 2011

14 décembre 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2011), que la société Frédéric'M France (la société Frédéric'M) et la société Comptoir nouveau de la parfumerie exerçant, sous son nom commercial Hermès parfums, fabricants de parfums et de cosmétiques, sont respectivement titulaires de la marque française « Voyager » n° 1 638 760 désignant les produits suivants de la classe 3 de la classification internationale « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice », enregistrée le 10 janvier 1991 et renouvelée le 5 janvier 2001 et de la marque française « Voyage » n° 1 756 416 enregistrée le 30 juillet 1991 et renouvelée en 2001, pour désigner également des produits de la classe 3 ; que le 15 juillet 2008, la société Hermès parfums a fait assigner la société Frédéric'M aux fins de voir prononcer la déchéance de la marque « Voyager », sur le fondement des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; que la société Frédéric'M a formé une demande reconventionnelle en déchéance de la marque « Voyage » sur le même fondement ;

Attendu que la société Frédéric'M fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de ses droits sur la marque « Voyager » à dater du cinquième anniversaire de son inexploitation, et au plus tard au 15 juillet 2008, alors, selon le moyen :

1°) que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci ; qu'il doit en particulier être tenu compte, d'une part, des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour créer des parts de marché au profit des produits protégés par la marque et, d'autre part, des caractéristiques du marché ; qu'en jugeant que la société Frédéric'M France ne pouvait, pour prouver l'exploitation de son signe à titre de marque, se prévaloir des actes de diffusion et de présentation de ses produits marqués auprès des membres de son réseau de distributeurs indépendants, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au regard des spécificités du mode de commercialisation choisi par le titulaire de la marque, ces actes n'étaient pas de nature, dans le secteur économique de la vente directe, à créer des parts de marchés au profit des produits protégés, caractérisant en l'espèce un usage sérieux des produits marqués au sens de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, interprétée à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 ;

2°) que des circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance doivent être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente lorsqu'elles établissent que la volonté du titulaire de la marque n'était pas de faire échec à cette demande ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Frédéric'M France ne pouvait se prévaloir de la diffusion des produits marqués à partir de son réseau de distributeurs privilégiés au motif qu'elle avait été commencée effectivement au mois de septembre 2008, soit après l'expiration de la période pertinente, la cour d'appel a méconnu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n 89-104 du 21 décembre 1988 ;

3°) que les préparatifs d'usage d'une marque, intervenus avant que le titulaire ait été averti d'une éventuelle action en déchéance, sont pris en compte pour apprécier l'usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente dès lors qu'ils aboutissent à une mise sur le marché effective imminente des produits protégés ; qu'en refusant de prendre en considération les nombreux actes préparatoires au lancement de la gamme « Voyager » antérieurs au 15 juillet 2008, date de la demande de déchéance quand elle constatait par ailleurs que la société avait effectivement commencé la diffusion et la promotion des produits marqués dès le mois de septembre 2008, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive n 89-104 du 21 décembre 1988 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que tous les actes d'usage de la marque « Voyager » étaient postérieurs à la demande de déchéance et que les actes antérieurs à celle-ci ne constituaient que des actes préparatoires à cet usage effectués au sein de la société Frédéric'M ou auprès de prestataires de services ou de sous-traitants, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche visée par la première branche, qu'aucun de ces actes n'était de nature à faire échec à la demande de déchéance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.