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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-12.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 4e ch. civ. sect. B, du 30 janv. …

30 janvier 2004

Sur le second moyen :

Attendu que sous grief d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 714-5, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour déclarer Mmes X... et Y... déchues de leurs droits sur la marque à compter du 1er mars 1996, l'arrêt retient que celles-ci ne justifient pas d'un usage sérieux de la marque pour désigner les produits et services visées au dépôt au cours des cinq années ayant précédé le 1er mars 2001 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche:

Vu l'article L. 714-5, alinéa 2, a) du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance, l'arrêt retient que ne constitue pas un usage sérieux de la marque celui qui en a été fait par la société Dyad hexagone ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est assimilé à un usage sérieux celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque, peu important l'absence de contrat de licence régulièrement enregistré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.