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Décisions

Cass. 2e civ., 12 novembre 2020, n° 18-16.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Paris, du 11 janv. 2018

11 janvier 2018

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), la société Sanofi, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales portant sur les années 2007 et 2008 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 12 mars 2010.

3. La société a notamment contesté les chefs de redressement n° 4, relatif aux droits d'invention, et n° 9 et 10 relatifs à des avantages de retraite servis par l'employeur.

4. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes réclamées au titre du redressement et de la débouter de sa demande d'annulation du redressement relatif aux cotisations de droit commun sur les droits d'invention, alors :

« 1°) que le salaire s'entend comme la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail, c'est-à-dire de la mise à disposition de sa force de travail pour le compte et sous la subordination d'un employeur ; que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les redevances versées par une entreprise à une personne après la rupture de son contrat de travail - et de plus fort à ses ayants droit à la suite de son décès - au titre de l'exploitation d'un produit pharmaceutique, créé lorsqu'il était salarié, ne constituent pas un salaire, dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail ; qu'en décidant au contraire que les redevances versées aux ayants droit de M. N... en 2007 et 2008 - calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la vente des produits pharmaceutiques fabriqués, pour partie, selon un procédé créé par le service de recherche dont il avait la direction au sein d'une société Centre de recherche thérapeutique de 1972 à 1979 - constituaient un salaire assujetti aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable ;

2°) que selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (
), toutes les personnes (
) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du même code « (
) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les sommes versées aux ayants droit d'une personne décédée, qui par nature n'est plus salariée et n'est plus affiliée à la sécurité sociale, ne peuvent donc être assujetties à cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement au titre des sommes versées aux ayants droit de M. N... au cours des années 2007 et 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que ce dernier était décédé le 10 février 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 136-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

8. La seule circonstance que des sommes soient versées par l'ancien employeur après la rupture du contrat de travail, ou aux ayants droit après le décès du salarié, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces sommes soient intégrées dans l'assiette des cotisations définie par ce texte, sous réserve qu'elles aient été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des points de redressement n° 9 et 10, alors « que les contributions de l'employeur à un organisme de gestion de prestations de retraite ou de prévoyance complémentaire, qui n'ont pas pour objet de conférer aux salariés un avantage supplémentaire, ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS ; qu'à ce titre ne conférant nul avantage supplémentaire aux salariés de la société Sanofi, la contribution versée par cette dernière afin de constituer une réserve commune ayant pour essentielle finalité de combler, le cas échéant, d'éventuels déficits du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du groupe Sanofi, ne devait être assujettie ni à cotisations sociales ni à la CSG/CRDS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-2, L. 136-2, L. 136-5 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-20 du 24 janvier 1996 en leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-2, II, 4°, du code de la sécurité sociale et de l'article 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que les contributions que l'employeur verse, à titre de subvention d'équilibre, pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance, entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par ces mêmes textes.

12. Le litige soumis à la cour d'appel se rapportant à l'assujettissement tant aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des sommes versées par la société pour garantir l'équilibre financier du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du groupe, la société ne saurait soutenir qu'elles échappaient par principe à l'assiette des cotisations et contributions susmentionnées.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.