Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-16.815
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 mai 2004), que la SCEA des Vignobles comtes de Neipperg (la SCEA), titulaire de la marque dénominative "Châteaux La Mondotte" déposée le 21 avril 1998 pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château La Mondotte, a formé opposition à la demande d'enregistrement déposée le 25 octobre 2002 par le GFA Mondotte-Bellisle de la marque "Château Mondotte-Bellisle, appellation Saint-Emilion grand cru" pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Mondotte-Bellisle ; que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre cette décision, alors, selon le moyen :
1) qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles passent inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; qu'en retenant que nonobstant l'incontestable notoriété du cru de Saint-Emilion Château La Mondotte attestée par le guide Bettane et Dessauve qui le fait figurer avec deux étoiles et le guide Parker qui souligne qu'il équivaut à un premier ou deuxième cru du Médoc, l'on ne saurait considérer que dans la marque seconde le terme Mondotte est prépondérant par rapport au terme Bellisle sans rapport avec le vin, l'association des deux étant parfaitement distinctive au regard des produits désignés et de nature à éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur habitué à distinguer, s'agissant de vins d'appellation et de surcroît de grands crus, des produits pour lesquels les marques combinent souvent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires et producteurs et des noms de propriété ou de parcelle d'où proviennent les vins comme en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la différence, constituée par l'ajout du terme "Bellisle" était insignifiante, eu égard au produit, et a violé l'article 5-1 sous a de la Directive 89/104/CEE du Conseil, ensemble l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2) qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles passent inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; qu'en retenant que nonobstant l'incontestable notoriété du cru de Saint-Emilion Château La Mondotte attestée par le guide Bettane et Dessauve qui le fait figurer avec deux étoiles et le guide Parker qui souligne qu'il équivaut à un premier ou deuxième cru du Médoc, l'on ne saurait considérer que dans la marque seconde le terme Mondotte est prépondérant par rapport aux termes Bellisle sans rapport avec le vin, l'association des deux étant parfaitement distinctive au regard des produits désignés et de nature à éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur habitué à distinguer, s'agissant de vins d'appellation et de surcroît de grands crus, des produits pour lesquels les marques combinent souvent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires et producteurs et des noms de propriété ou de parcelle d'où proviennent les vins comme en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement caractérisé par de tels motifs que le terme Bellisle ne constituait pas une différence insignifiante pour le consommateur moyen et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 sous a de la Directive 89/104/CEE du Conseil, ensemble l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3 ) que constitue une contrefaçon qui ne perd pas ce caractère, la reproduction d'une marque par l'adjonction de termes supplémentaires révélant une différence si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux d'un consommateur moyen ; qu'ayant constaté que les marques en cause désignent des produits identiques, en l'occurrence des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion puis retenu que nonobstant l'incontestable notoriété du cru de Saint-Emilion Château La Mondotte attestée par le guide Bettane et Dessauve qui le fait figurer avec deux étoiles et le guide Parker qui souligne qu'il équivaut à un premier ou deuxième cru du Médoc, l'on ne saurait considérer que dans la marque seconde le terme Mondotte est prépondérant par rapport au terme Bellisle sans rapport avec le vin, l'association des deux étant parfaitement distinctive au regard des produits désignés et de nature à éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur habitué à distinguer, s'agissant de vins d'appellation et de surcroît de grands crus, des produits pour lesquels les marques combinent souvent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires et producteurs et des noms de propriété ou de parcelle d'où proviennent les vins comme en l'espèce la propriété de la Mondotte appelée aussi Bellisle dans les titres de propriété des auteurs du GFA, la cour d'appel qui n'a pas apprécié cette différence au regard du consommateur moyen mais du consommateur de vins d'appellation et de surcroît de grands crus a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 I sous a de la Directive 89/104 CEE du Conseil et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4 ) que le risque de confusion doit être examiné au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques ; qu'ayant constaté que les marques en cause désignaient des produits identiques puis retenu que nonobstant l'incontestable notoriété du cru de Saint-Emilion Château La Mondotte attestée par le guide Bettane et Dessauve qui le fait figurer avec deux étoiles et le guide Parker qui souligne qu'il équivaut à un premier ou deuxième cru du Médoc, l'on ne saurait considérer que dans la marque seconde le terme Mondotte est prépondérant par rapport aux termes Bellisle sans rapport avec le vin, l'association des deux étant parfaitement distinctive au regard des produits désignés, de nature à éviter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur habitué à distinguer, s'agissant de vins d'appellation et de surcroît de grands crus, des produits pour lesquels les marques combinent souvent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires et producteurs et des noms de propriété ou de parcelle d'où proviennent les vins comme en l'espèce la propriété de La Mondotte appelée aussi Bellisle dans les titres de propriété des auteurs du GFA, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation générale et abstraite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les deux signes en cause, comparés dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble totalement différente, aucune ressemblance n'existant entre eux ; qu'il retient que, nonobstant la notoriété du cru "Château La Mondotte", on ne peut considérer que le terme "Mondotte" est prépondérant par rapport au terme Bellisle, l'association de ces deux termes étant distinctive au regard des produits désignés ; qu'il retient encore qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur habitué à distinguer, s'agissant de vins d'appellation, des produits pour lesquels les marques combinent les mêmes termes désignant des noms de famille, la qualité des propriétaires ou producteurs, et des noms de propriété ou de parcelles ; que c'est à bon droit, dès lors qu'il résulte de ses constatations et appréciations que l'adjonction du terme Bellisle au terme Mondotte ne pouvait être considéré comme un ajout insignifiant pouvant passer inaperçu aux yeux du consommateur moyen, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par une motivation abstraite et générale, mais a caractérisé l'absence de reproduction ou d'imitation de marque, a légalement justifié sa décision et statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.