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Décisions

CJUE, 5e ch., 27 janvier 2022, n° C-347/20

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SIA « Zinātnes parks »

Défendeur :

Finanšu ministrija

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Regan

Juges :

M. Lycourgos, M. Jarukaitis, M. Ilešič, M. Kumin

Avocat général :

Mme Kokott

CJUE n° C-347/20

26 janvier 2022

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 125, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320), ainsi que de l’article 2, point 18, sous a), du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA « Zinātnes parks »au Finanšu ministrija (ministère des Finances, Lettonie) au sujet d’une décision de celui-ci, du 4 novembre 2019, rejetant sa proposition de projet dans le cadre d’un programme de co-financement du Fonds européen de développement régional (FEDER) (ci-après la « décision de rejet »).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement (UE) no 1301/2013

3 Le considérant 1 du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO 2013, L 347, p. 289), énonce :

« L’article 176 [TFUE] dispose que le [FEDER] est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. [...] »

4 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application du soutien du FEDER », dispose, à son paragraphe 3 :

« Le FEDER ne soutient pas :

[...]

d) les entreprises en difficulté telles qu’elles sont définies par les règles de l’Union en matière d’aides d’État ;

[...] »

 Le règlement no 1303/2013

5 Le règlement no 1303/2013 arrête les règles communes et les dispositions générales applicables au FEDER, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, globalement appelés fonds structurels et d’investissement européens (ci-après les « Fonds ESI »).

6 Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 7, de ce règlement, en principe, la part du budget de l’Union allouée aux Fonds ESI est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission.

7 L’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement est ainsi libellé :

« 1. Les Fonds ESI sont mis en œuvre à travers des programmes conformément à l’accord de partenariat. Chaque programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

2. Les programmes sont rédigés par les États membres ou toute autorité désignée par eux, en collaboration avec les partenaires visés à l’article 5. Les États membres établissent les programmes en appliquant des procédures qui sont transparentes pour le public, conformément à leur cadre institutionnel et juridique. »

8 L’article 123 du même règlement impose à chaque État membre l’obligation de désigner, pour chaque programme opérationnel, une autorité de gestion, une autorité de certification et une autorité d’audit.

9 L’article 125 du règlement no 1303/2013 définit les fonctions de l’autorité de gestion. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, cette autorité est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.

10 En ce qui concerne la sélection des opérations, l’article 125, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que ladite autorité :

« a) établit et, après approbation, applique des procédures et des critères de sélection appropriés :

i) garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants ;

ii) non discriminatoires et transparents ;

iii) tenant compte des principes généraux énoncés aux articles 7 et 8 ;

[...]

d) s’assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l’approbation de l’opération ;

[...] »

 Le règlement no 651/2014 

11 Le considérant 14 du règlement no 651/2014 énonce :

« Exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, il convient d’exclure les aides octroyées aux entreprises en difficulté du champ d’application du présent règlement, étant donné que ces aides doivent être appréciées à la lumière des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 [(JO 2004, C 244, p. 2)], prolongées par la communication de la Commission concernant la prorogation de l’application des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 [(JO 2012, C 296, p. 3)] ou des lignes directrices qui y succéderont, et ce afin d’éviter que ces dernières ne soient contournées. À des fins de sécurité juridique, il convient de définir des critères clairs ne requérant pas une appréciation de l’ensemble des caractéristiques particulières de la situation d’une entreprise pour déterminer si celle-ci est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement. »

12 L’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose :

« Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

c) aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles. »

13 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

18. “entreprise en difficulté” : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes

a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée [...], lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par “société à responsabilité limitée” notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19)] et le “capital social” comprend, le cas échéant, les primes d’émission,

[...]

c) lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers,

[...] »

 La directive (UE) 2017/1132 

14 Aux termes des considérants 7 et 8 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46) :

« (7) La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d’assurer la protection des intérêts des tiers.

(8) La publicité devrait permettre aux tiers de connaître les actes essentiels d’une société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager. »

15 L’article 4 de cette directive, intitulé « Informations obligatoires à fournir dans les statuts ou l’acte constitutif ou des documents séparés », prévoit :

« Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l’acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l’objet d’une publicité effectuée selon la procédure prévue par la législation de chaque État membre conformément à l’article 16 :

[...]

b) la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions ;

[...]

g) le montant du capital souscrit libéré au moment de la constitution de la société ou au moment de l’obtention de l’autorisation de commencer ses activités ».

16 L’article 14 de la même directive, intitulé « Actes et indications soumis à publicité », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants :

a) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé ;

b) les modifications des actes visés au point a), y compris la prorogation de la société ;

[...]

e) au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts ;

[...] »

17 L’article 16 de la directive 2017/1132, intitulé « Publicité dans un registre », prévoit, à ses paragraphes 3 et 5 à 7 :

« 3. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l’article 14 sont versés au dossier ou transcrits au registre ; l’objet des transcriptions dans le registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

[...]

5. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 3 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d’une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription dans le registre, dans le bulletin national désigné par l’État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l’État membre peut être tenu sous format électronique.

[...]

6. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 5, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 5 et celle du registre ou du dossier.

Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l’objet d’une publicité conformément au paragraphe 5 ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.

Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d’effet. »

18 Aux termes de l’annexe II de cette directive, les formes de société concernées pour la Lettonie comprennent, notamment, la sabiedrība ar ierobežotu atbildību (société à responsabilité limitée), qui est la forme juridique revêtue par la requérante au principal.

 Le droit letton

 La loi sur la gestion des fonds

19 La mise en œuvre des fonds de l’Union en Lettonie est régie par le Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums (loi sur la gestion des fonds structurels et du fonds de cohésion de l’Union européenne pour la période de programmation 2014‑2020) (ci-après la « loi sur la gestion des fonds »). L’article 21 de cette loi, intitulé « Sélection des propositions de projet », prévoit :

« 1. La sélection des propositions de projet est :

1) publique lorsque les soumissionnaires sont mis en concurrence dans des conditions égales pour l’approbation des propositions de projet et l’octroi du financement par un fonds de l’Union européenne ; [...]

[...]

2. L’autorité de liaison sélectionne les propositions de projet conformément aux méthodes de sélection et au règlement relatif à la sélection des propositions de projet. Le règlement relatif à la sélection des propositions de projet est rédigé et, en accord avec l’autorité responsable et l’autorité de gestion, approuvé par l’autorité de liaison.

[...]

5. Les soumissionnaires préparent et présentent leurs propositions conformément aux dispositions du règlement relatif à la sélection des propositions de projet.

[...] »

20 L’article 25 de la loi sur la gestion des fonds, intitulé « Approbation, approbation conditionnelle ou rejet de propositions dans le cadre d’appels publics à propositions de projet », énonce, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3. Une décision de rejet de la proposition de projet est adoptée si au moins une des circonstances suivantes est présente :

[...]

2) La proposition ne satisfait pas aux critères d’évaluation et la rectification apportée conformément au paragraphe 4 du présent article aurait une incidence sur la proposition quant au fond.

[...]

4. Une décision d’approbation conditionnelle de la proposition de projet est adoptée si le soumissionnaire doit prendre des mesures déterminées imposées par l’autorité de liaison afin que la proposition satisfasse pleinement aux critères d’évaluation et que le projet puisse être réalisé de manière appropriée. La détermination de ces conditions et leur contrôle doivent être effectués conformément au règlement relatif à la sélection des propositions de projet. S’il n’est pas satisfait à l’une des conditions établies dans cette décision, ou qu’il n’y est pas satisfait dans le délai établi par ladite décision, la proposition est considérée comme rejetée ».

21 L’article 30 de cette loi, intitulé « Précisions sur les propositions de projet », dispose :

« Entre leur présentation et l’adoption d’une décision d’approbation simple, d’une décision d’approbation conditionnelle ou d’une décision de rejet, les propositions de projet ne pourront pas faire l’objet de précisions complémentaires. »

 Le décret d’exécution 

22 La mesure d’aide en cause au principal est régie par les Ministru kabineta noteikumi Nr. 612 « Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi » (décret n° 612 du Conseil des ministres, portant dispositions d’exécution de la deuxième phase de sélection de projets dans le cadre du programme opérationnel « Croissance et emploi », objectif spécifique 3.1.1 « Promouvoir la création et le développement des PME, en particulier dans l’industrie manufacturière et les secteurs prioritaires des stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3) », mesure 3.1.1.5 « Aide à l’investissement en faveur de la création ou de la reconstruction de locaux et infrastructures de production »), du 25 septembre 2018 (Latvijas Vēstnesis, 2018, n° 101, ci-après le « décret d’exécution »). L’article 7 de ce décret d’exécution est ainsi libellé :

« L’exécution de la deuxième phase de la sélection de projets dans le cadre de la mesure sera menée à bien par un appel public à propositions ».

23 Aux termes de l’article 15 dudit décret d’exécution:

« Le projet ne sera pas éligible au financement lorsque :

[...]

15.3. Le soumissionnaire est une entreprise en difficulté en vertu de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014 ;

[...] »

 Le règlement relatif à la sélection des propositions de projet

24 Les aspects pratiques de la sélection des propositions sont régis par le règlement relatif à la sélection des propositions de projet, rédigé par la Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (agence centrale des financements et des conventions) (ci‑après l’« agence nationale compétente »), ainsi que par ses annexes.

25 La section II, paragraphe 6, de l’annexe 5 de ce règlement, intitulée « Méthodologie relative à l’application des critères d’évaluation des propositions », prévoit :

« Une évaluation “positive simple” est accordée lorsque le soumissionnaire n’est pas un opérateur économique en difficulté. La qualification d’entreprise en difficulté au moment de la décision d’octroi de l’aide doit être objectivement fondée sur des données vérifiables et fiables concernant le soumissionnaire et les entreprises qui lui sont liées :

a) les informations doivent être vérifiées par rapport au dernier rapport annuel définitif à disposition du public ;

b) si un rapport d’activité intermédiaire approuvé par un auditeur assermenté est présenté, les données de ce rapport sont prises en compte pour déterminer s’il s’agit d’une entreprise en difficulté ;

c) si le soumissionnaire renvoie à des informations accessibles au public [(c’est-à-dire) vérifiables] et se réfère à une augmentation du capital statutaire postérieure au dernier rapport annuel définitif, il est tenu compte de ces informations, présentées avec un rapport d’activité intermédiaire approuvé par un auditeur assermenté.

[...]

L’évaluation est “positive conditionnelle” lorsque les informations fournies sont incomplètes ou insuffisamment détaillées. Le soumissionnaire est alors invité à donner des précisions sur les informations déjà fournies. Ces précisions ne peuvent porter que sur des aspects techniques, arithmétiques et rédactionnels. [...] »

 Le code de commerce

26 L’article 12 du Komerclikums (code de commerce), intitulé « Publicité au registre », énonce:

« 1. Les inscriptions au registre du commerce produisent leurs effets à l’égard des tiers à compter de leur publication. [...]

2. Lorsque les mentions qui doivent être inscrites au registre du commerce n’y sont pas inscrites ou y sont inscrites, mais ne sont pas publiées, ces mentions ne sont pas opposables aux tiers par la personne en faveur de laquelle elles auraient dû être inscrites, sauf dans le cas où ces tiers avaient déjà connaissance de ces mentions.

[...] »

27 L’article 196 du code de commerce, intitulé « Accords relatifs à la modification du capital statutaire », dispose :

« 1. Le capital statutaire ne peut être augmenté ou réduit qu’au moyen d’un accord de l’assemblée des associés qui établit les modalités de cette augmentation ou de cette réduction.

[...]

3. En cas d’accord sur la modification du capital statutaire, la modification correspondante est effectuée dans les statuts en même temps. »

28 L’article 202, paragraphe 3, de ce code, intitulé « Demandes au registre du commerce concernant l’augmentation du capital statutaire », est ainsi libellé :

« L’augmentation du capital statutaire est considérée avoir lieu à la date d’inscription du nouveau montant de ce capital au registre du commerce ».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

29 Dans le cadre d’un appel public en vue de la sélection de projets pour l’octroi d’un financement dans le cadre du programme de co-financement par le FEDER « Croissance et emploi », Zinātnes parks, une société à responsabilité limitée de droit letton, a présenté une proposition de projet à l’agence nationale compétente le 30 avril 2019, date limite de dépôt des propositions de projet. Cette requérante a joint à sa proposition un accord de son assemblée des associés datant du 29 avril 2019, concernant la modification de ses statuts et l’augmentation de son capital statutaire au moyen du paiement, par un associé donné, dans un délai déterminé, de nouvelles parts sociales, avec prime d’émission.

30 Pendant la période d’évaluation, ladite requérante a informé l’agence nationale compétente que l’augmentation du capital statutaire avait été inscrite au registre du commerce le 24 juillet 2019 et, ultérieurement, elle a produit, à titre complémentaire, un rapport d’activité intermédiaire approuvé par un auditeur assermenté.

31 Par sa décision de rejet, le ministère des Finances a écarté la proposition de Zinātnes parks au motif que cette société devait être considérée, à la date de la présentation de sa proposition, comme une « entreprise en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014.

32 Saisie d’un recours en annulation contre cette décision, l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie), la juridiction de renvoi, relève qu’il est constant entre les parties que, si les données figurant dans le dernier rapport financier de Zinātnes parks, correspondant à l’année 2018, devaient être prises en compte, cette société aurait la qualité d’« entreprise en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, sous a), de ce règlement. Il n’y aurait pas non plus de contestation sur le fait que, après l’augmentation du capital social et l’inscription des modifications respectives au registre du commerce, ladite société ne remplissait plus le critère figurant à l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014 pour être qualifiée d’« entreprise en difficulté ». En revanche, il existerait des divergences entre les parties quant à la question de savoir dans quelle mesure l’inscription de l’augmentation du capital social susmentionnée au registre du commerce et l’offre de preuve formulée par Zinātnes parks au cours de la procédure d’examen des propositions aurait dû être prise en compte par l’agence nationale compétente.

33 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit des doutes, tout d’abord, sur le point de savoir si, en adoptant la décision de rejet, le ministère des Finances a interprété, à juste titre, la notion de « capital social souscrit », figurant à l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014, à la lumière de la notion de « capital statutaire » figurant dans la réglementation nationale lettone, comme désignant le seul capital social ayant fait l’objet d’une mesure de publicité, conformément aux procédures spécifiées dans la législation nationale.

34 Dans l’ordre juridique letton, aux termes de l’article 202, paragraphe 3, du code de commerce, le capital statutaire serait en effet réputé être augmenté le jour de l’inscription du nouveau capital social au registre du commerce et ce ne serait qu’à compter de cette date qu’une telle augmentation serait opposable aux tiers. Toutefois, la juridiction de renvoi relève que, d’une part, l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014 ne contient aucune référence expresse au droit des États membres visant à définir la notion de « capital social ». D’autre part, la directive 2017/1132, notamment ses articles 14 et 16, ne soumettrait pas la validité des décisions d’augmentation du capital social à une condition préalable et ne laisserait pas non plus explicitement aux États membres le pouvoir de régir la question.

35 La juridiction de renvoi se demande également si les exigences prévues dans le cadre de la procédure de sélection en matière de documents à présenter et, notamment de date à laquelle ceux-ci doivent l’être, sont pertinentes pour l’évaluation de la situation financière du candidat et si, le cas échéant, d’éventuelles insuffisances d’une proposition en termes de preuve de la situation financière du soumissionnaire peuvent être corrigées au cours de la procédure de sélection. En effet, la juridiction de renvoi relève notamment que, conformément à l’article 125, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement no 1303/2013, les procédures et les critères de sélection devraient être transparents et non discriminatoires.

36 Cette juridiction considère que, à première vue, ces principes sont à l’origine du principe, consacré à l’article 30 de la loi sur la gestion des fonds et développé dans le règlement relatif à la sélection des propositions, selon lequel les propositions de projet ne peuvent pas être précisées ou complétées après leur présentation. En conséquence, l’agence nationale compétente devrait respecter les critères qu’elle aurait elle-même établis, de sorte qu’elle aurait été tenue d’exclure de la sélection de projets les soumissionnaires qui n’auraient pas joint un document ou communiqué une information dont la production était imposée par les dispositions régissant cette sélection. Cela étant, la juridiction de renvoi relève que, si la Cour a déjà constaté, dans le contexte des marchés publics, qu’il existait également une obligation de respecter des principes similaires dans la sélection des offres, une telle considération ne ressortirait pas expressément de la jurisprudence de la Cour en matière d’aides d’État.

37 Dans ces conditions, l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La notion de “capital social souscrit” figurant à l’article 2, point 18, sous a), du [règlement no 651/2014], lue en combinaison avec d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux activités des sociétés, doit-elle être interprétée en ce sens que, pour déterminer le capital social souscrit, il y a lieu de se fonder uniquement sur les mentions qui ont été rendues publiques selon les modalités prévues par la législation nationale de chaque État membre et qui, par conséquent, ne peuvent être considérées comme valables qu’à partir de ce moment ?

2) Lors de l’appréciation de la notion d’“entreprise en difficulté” qui figure à l’article 2, point 18, du [règlement no 651/2014], faut-il accorder de l’importance aux exigences en matière de documents à présenter pour prouver la situation financière de l’entreprise, établies dans le cadre de la procédure de sélection de projets éligibles au financement par des fonds européens ?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question préjudicielle, une réglementation nationale en matière de sélection de projets, laquelle établit que les propositions de projet ne peuvent pas faire l’objet de précisions après leur présentation, est-elle compatible avec les principes de non-discrimination et de transparence qui figurent à l’article 125, paragraphe 3, sous a), ii), du [règlement no 1303/2013]? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

38 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une société est « en difficulté » au sens de cette disposition, l’expression « capital social souscrit » doit être comprise comme se référant aux seuls apports rendus publics selon les modalités prévues par la législation nationale de l’État membre où cette société est constituée.

39 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 3 du règlement no 1301/2013 exclut de tout soutien de la part du FEDER, les entreprises en difficulté, telles qu’elles sont définies par les règles de l’Union en matière d’aides d’État.

40 Lors des faits en cause au principal, la notion d’« entreprise en difficulté » était définie par les règles de l’Union en matière d’aides d’État figurant à l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014. Plutôt que de recourir à une définition unique de la notion d’« entreprise en difficulté », cette disposition énonce plusieurs critères alternatifs, parmi lesquels figure, sous a), celui consistant, pour une société à responsabilité limitée, à être confrontée à des pertes accumulées supérieures à plus de la moitié du capital social souscrit.

41 Or, s’agissant de la notion de « capital social souscrit » employée à l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, cette disposition se borne à préciser que cette notion comprend, le cas échéant, les primes d’émission. En revanche, ni ladite disposition ni aucune autre contenue dans ce règlement n’en donnent de définition ni ne précisent à quelle date une augmentation de ce capital doit être considérée comme prenant effet.

42 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. En outre, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir en ce sens, notamment, arrêt du 17 décembre 2020, BAKATI PLUS, C‑656/19, EU:C:2020:1045, points 38 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

43 À cet égard, il doit être constaté que, dans le contexte des sociétés à responsabilité limitée, l’expression « capital social » se réfère, dans son sens habituel, à la valeur des apports que les associés ou les actionnaires d’une société ont mis ou se sont engagés à mettre à la disposition de celle-ci, en contrepartie de l’émission, à leur profit, de parts sociales ou d’actions. Quant au terme « souscrit », celui-ci est généralement utilisé afin de désigner la somme que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs se sont irrévocablement engagés à apporter à la société, que les apports correspondants aient été déjà libérés ou non. Ce n’est que lorsque ce terme est à son tour suivi de l’adjectif « libéré » que, par exception, l’expression « capital social souscrit » est employée afin de se référer au seul capital social ayant été effectivement versé par lesdits associés ou actionnaires.

44 Il s’ensuit que, dans la mesure où l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014 emploie les termes « capital social souscrit » sans autre spécification, ceux-ci doivent être compris comme se référant à l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs ont déjà effectués ou se sont irrévocablement engagés à réaliser.

45 Cette conclusion est confirmée par les objectifs poursuivis par le règlement no 651/2014, lu dans son contexte.

46 À cet égard, il convient de rappeler que les critères alternatifs de définition de la notion d’« entreprise en difficulté », énoncés à l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, visent à préciser la portée de l’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement aux termes duquel ledit règlement ne s’applique pas aux aides accordées aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles. 

47 Selon le considérant 14 de ce règlement, l’objectif poursuivi à son tour audit article 1er, paragraphe 4, et, par conséquent, par la notion d’« entreprise en difficulté », est de veiller à ce que les aides octroyées aux entreprises concernées soient appréciées à la lumière des lignes directrices concernant spécifiquement les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, et ce afin d’éviter que ces dernières ne soient contournées.

48 À cet égard, la communication de la Commission portant sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO 2014, C 249, p. 1), auxquelles renvoie expressément le considérant 14 du règlement no 651/2014, précise, à ses points 20 et 23, qu’« une entreprise est considérée en difficulté lorsqu’il est pratiquement certain qu’en l’absence d’intervention de l’État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme. [...] Étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, une entreprise en difficulté ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour contribuer à la réalisation d’objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée ».

49 Au regard des indications figurant dans cette communication de la Commission, l’objectif énoncé au considérant 14 du règlement no 651/2014 et le critère y afférent posé à l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014 doivent être interprétés comme visant à apprécier la capacité de la société concernée à maintenir son activité à court ou à moyen terme.

50 L’examen de ce critère suppose, dès lors, de tenir compte de l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires se sont irrévocablement engagés à effectuer. En effet, même lorsqu’ils ne sont pas encore libérés, ces apports représentent, au même titre que les apports libérés, une information pertinente s’agissant de la capacité de la société concernée à maintenir son activité à un tel terme.

51 En conséquence, la notion de « capital social souscrit », au sens de l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014, doit être interprétée comme constituant une notion autonome qui se réfère à l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs de la société ont réalisés ou se sont irrévocablement engagés à réaliser.

52 En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour, rappelés au point 29 du présent arrêt, que l’assemblée des associés de Zinātnes parks a, antérieurement à la présentation de son projet à l’agence nationale compétente en vue d’un financement dans le cadre d’un programme de co-financement par le FEDER, donné son accord à l’augmentation de son capital statutaire au moyen du paiement, par un associé donné, dans un délai déterminé, de nouvelles parts sociales avec prime d’émission. Au regard de l’interprétation autonome et uniforme de la notion de « capital social souscrit » visée au point précédent du présent arrêt, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces faits, établis au moment de la présentation de ce projet, attestent l’existence d’un engagement irrévocable de la part de cet associé de procéder à ladite augmentation du capital en se fondant sur les critères prévus à cet effet par le droit national en vertu duquel la société concernée a été constituée.

53 À cet égard, il convient, en effet, de souligner que le droit de l’Union opère, certes, aux chapitres III et IV du titre I de la directive 2017/1132 une coordination des règles nationales de publicité en matière d’augmentation de capital s’agissant des sociétés relevant du champ d’application de ces chapitres. Toutefois, il transparaît des considérants 7 et 8 de cette directive, ainsi que de l’article 1er, premier tiret, de celle-ci, que cette coordination vise à permettre, notamment aux tiers, de connaître les actes essentiels de la société concernée. En revanche, il ne ressort ni des considérants de ladite directive ni d’aucune des dispositions de celle-ci que ces règles de publicité constitueraient des conditions à respecter pour que l’engagement de procéder à un apport puisse être considéré comme étant irrévocable.

54 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, point 18, sous a), du règlement no 651/2014 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une société est « en difficulté », au sens de cette disposition, l’expression « capital social souscrit » doit être comprise comme se référant à l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs d’une société ont réalisés ou se sont irrévocablement engagés à réaliser.

 Sur la deuxième question

55 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1301/2013 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si un soumissionnaire doit être considéré comme n’étant pas « en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, l’autorité de gestion compétente doit seulement tenir compte des offres de preuves conformes aux exigences fixées lors de l’établissement de la procédure de sélection des projets.

56 À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1301/2013 se borne à préciser que le FEDER ne soutient pas les entreprises en difficulté telles qu’elles sont définies par les règles de l’Union en matière d’aides d’État. Dès lors, il doit être constaté que cette disposition ne contient pas d’indication concernant la nature des éléments de preuve susceptibles d’être pris en compte pour établir qu’une entreprise n’est pas en difficulté.

57 Cela étant, il ressort du libellé de l’article 125, paragraphe 3, du règlement no 1303/2013, qui définit le rôle des autorités de gestion chargées de la gestion des programmes opérationnels, que ces dernières sont tenues d’établir et, après approbation, d’appliquer des procédures et des critères de sélection appropriés et de s’assurer, notamment, que les bénéficiaires des aides ont la capacité financière de satisfaire aux conditions du soutien et donc, à ce titre, s’agissant d’un soutien du FEDER, que lesdits bénéficiaires ne sont pas « en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014.

58 Afin de satisfaire à cette obligation, les autorités de gestion doivent nécessairement se fonder sur des informations suffisamment fiables pour écarter tout doute raisonnable sur la situation financière des sociétés concernées.

59 S’agissant de la détermination de la nature précise des preuves susceptibles d’être prises en compte, étant donné que la réglementation de l’Union ne contient aucune indication à cet égard, celle-ci relève de l’autonomie procédurale des États membres, les autorités nationales compétentes disposant, à cet égard, d’une marge de manœuvre lors de l’établissement de la procédure de sélection des projets.

60 Toutefois, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, ces exigences de preuves ne doivent ni être plus élevées que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne, pour autant que de telles exigences, si elles étaient appliquées, permettraient de préserver l’effet utile de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1301/2013, ni rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union et notamment celui, pour tout porteur de projet, de pouvoir utilement le soumettre pour bénéficier d’un soutien du FEDER (voir, par analogie, arrêts du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 32, ainsi que du 3 juin 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19, EU:C:2021:439, point 47).

61 Dans la mesure où la procédure en cause au principal concerne l’octroi, dans le cadre des programmes du FEDER, de financements provenant du budget de l’Union et que, à ce titre, elle constitue une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union, elle doit également être conforme aux principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figurent, notamment, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité qui revêtent une importance fondamentale lorsqu’est en cause une procédure mettant en concurrence des opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, points 50 et 59).

62 Le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence notamment implique que les mêmes exigences de preuves s’appliquent à tous les soumissionnaires à un même programme et que ces exigences soient rendues publiques (voir, par analogie, arrêts du 2 juin 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, point 37, ainsi que du 11 mai 2017, Archus et Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, point 26). Quant au principe de proportionnalité, celui-ci impose que ces exigences n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la vérification des conditions matérielles posées par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2021, Rad Service e.a., C‑210/20, EU:C:2021:445, point 34).

63 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, en l’occurrence, l’ensemble de ces conditions sont satisfaites. Toutefois, afin de la guider dans cette appréciation, la Cour peut lui fournir tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles [voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 62, et du 6 octobre 2021, A (Franchissement de frontières en navire de plaisance) , C‑35/20, EU:C:2021:813, point 85].

64 À cet égard, il ressort de la réglementation nationale citée par la juridiction de renvoi que la qualification d’« entreprise en difficulté » doit, en vertu des exigences fixées dans cette réglementation aux fins de la procédure de sélection, être effectuée au regard seulement des informations contenues dans le dernier rapport annuel définitif mis à la disposition du public ou, si un rapport d’activité intermédiaire approuvé par un auditeur assermenté est présenté par le soumissionnaire, au regard des informations contenues dans ce dernier. Si le soumissionnaire renvoie à des informations accessibles au public et se réfère à une augmentation du capital statutaire postérieure au dernier rapport annuel définitif, il est tenu compte de ces informations, présentées avec un rapport d’activité intermédiaire approuvé par un auditeur assermenté.

65 Tout d’abord, étant donné qu’une société peut, en principe, faire établir un rapport d’activité intermédiaire par un auditeur assermenté à tout moment sans que cela représente, pour celle-ci, un coût à ce point démesuré qu’une telle exigence rendrait impossible en pratique ou excessivement difficile la démonstration, par une société qui était « en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, lorsque son dernier rapport annuel définitif a été établi, qu’elle ne l’est plus, de telles règles ne sauraient, en principe, être considérées comme étant contraires au principe d’effectivité.

66 Ensuite, en ce qui concerne le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, il ne ressort pas du dossier que la juridiction de renvoi ait des doutes sur le fait que les exigences en cause au principal ont été dûment publiées ou qu’elles sont indistinctement applicables.

67 Enfin, s’agissant du principe de proportionnalité, eu égard aux exigences entourant l’établissement des rapports annuels, lesquelles concourent à la fiabilité des informations y figurant, ainsi qu’aux garanties qu’offre l’approbation par un auditeur assermenté des rapports d’activité intermédiaires, le fait d’imposer à une autorité de gestion de se fonder exclusivement sur ces types de documents n’apparaît pas comme allant au-delà de ce qui est nécessaire à la vérification de la condition posée à l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014.

68 Dans ces conditions, le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, exige d’une autorité de gestion que celle-ci apprécie la situation financière d’une entreprise au regard seulement des informations contenues dans le dernier rapport annuel définitif de la société soumissionnaire mis à la disposition du public, ainsi que, le cas échéant, dans un rapport d’activité intermédiaire approuvé par un auditeur assermenté, pour autant que ce rapport d’activité intermédiaire ait été présenté à cette autorité, sauf s’il s’avère que ces exigences ne respectent pas le principe d’équivalence, ce qu’il appartient à cette dernière de déterminer.

69 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1301/2013 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si un soumissionnaire doit être considéré comme n’étant pas « en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, l’autorité de gestion compétente doit seulement tenir compte des preuves conformes aux exigences fixées lors de l’établissement de la procédure de sélection des projets, pour autant que ces exigences soient conformes aux principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union, tels que, notamment, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

 Sur la troisième question

70 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 125, paragraphe 3, du règlement no 1303/2013 ainsi que les principes de non-discrimination et de transparence auxquels cette disposition se réfère doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle les propositions de projet ne peuvent pas faire l’objet de précision après leur présentation.

71 D’emblée, il convient de relever que la juridiction de renvoi ne précise pas si, lorsqu’elle se réfère dans la formulation de sa question à la présentation des projets, elle vise la date limite de dépôt des propositions de projet prévue par le droit national ou la date à laquelle la proposition de projet d’un soumissionnaire concerné a été déposée. Toutefois, il ressort du dossier que, dans l’affaire en cause au principal, Zinātnes parks a déposé son dossier à la date limite de dépôt des propositions de projet prévue par le droit national. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le droit de l’Union oblige les États membres à permettre aux soumissionnaires d’apporter des précisions, après la présentation de leur proposition de projet, mais avant la date limite de dépôt. En revanche, cette question se pose concernant des précisions susceptibles d’être apportées après cette date limite.

72 Ensuite, il convient de relever que l’article 125, paragraphe 3, sous d), du règlement no 1303/2013 se borne à mentionner que l’autorité de gestion compétente doit s’assurer que chaque bénéficiaire d’un soutien du FEDER a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions du soutien pour chaque opération, avant l’approbation de chacune, sans préciser à quel moment cette capacité doit être appréciée ni à quel moment les soumissionnaires doivent fournir à cette autorité les informations nécessaires à la vérification de ladite capacité.

73 Étant donné que le droit de l’Union ne prévoit pas quelle doit être la date limite pour fournir aux autorités de gestion les éléments de preuve nécessaires, il revient aux États membres d’en décider dans les limites posées par les principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi que par l’obligation, pesant sur toute autorité de gestion, de veiller scrupuleusement au respect des principes généraux du droit, parmi lesquels figurent les principes d’égalité de traitement et de transparence, rappelés à l’article 125, paragraphe 3, du règlement no 1303/2013, ainsi que le principe de proportionnalité.

74 S’agissant, en particulier, des principes de transparence et d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, lorsqu’un État membre a fixé une date limite aux soumissionnaires pour compléter leur dossier, ces principes imposent aux autorités de gestion d’exclure de la procédure de sélection toute proposition qui n’aurait pas été accompagnée, à cette date, des éléments d’information nécessaires (voir, par analogie, arrêts du 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, point 42, et du 2 juin 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, points 42 à 44).

75 Dans l’affaire en cause au principal, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que l’État membre concerné, tout en considérant que la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1301/2013 doit être appréciée à la date d’approbation des propositions de projet, a choisi d’interdire à ces mêmes soumissionnaires de compléter leur dossier passé la date limite de dépôt desdites propositions.

76 Eu égard à la nécessité pour les autorités nationales de gestion de disposer du temps nécessaire à l’instruction des dossiers qui leur sont soumis (voir en ce sens, par analogie, arrêts du 10 février 1998, Allemagne/Commission, C‑263/95, EU:C:1998:47, point 31, et du 25 mars 2010, Commission/Espagne, C‑392/08, EU:C:2010:164, point 21), il ne saurait cependant être reproché à cet État membre d’avoir fixé aux soumissionnaires une date limite pour communiquer tous les éléments d’information nécessaires à l’autorité de gestion compétente qui soit antérieure à la date d’approbation des propositions de projet.

77 Par suite, comme l’a souligné en substance Mme l’avocate générale au point 80 de ses conclusions, s’il était permis aux soumissionnaires de compléter leur dossier après la date limite de dépôt des propositions de projet, l’autorité de gestion compétente pourrait se retrouver à devoir réexaminer itérativement les mêmes dossiers, avec notamment pour risque que la date d’approbation desdites propositions doive être reportée, compromettant ainsi les objectifs des programmes de financement, ou que les principes d’égalité de traitement et de transparence ne soient plus respectés. Une telle possibilité serait également susceptible d’engendrer des surcoûts pour l’autorité de gestion compétente, qu’un État membre peut légitimement vouloir ne pas supporter, conformément au principe de bonne administration.

78 Dès lors, force est de constater qu’un État membre peut décider que les soumissionnaires ne sont pas autorisés à compléter leur dossier passé la date limite de dépôt des propositions de projet, quand bien même la législation nationale prévoirait que ladite condition énoncée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1301/2013 doive être appréciée à une date ultérieure.

79 Conformément au principe d’équivalence, il importe d’identifier, dans le droit national, les procédures qui sont comparables, au regard de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels, à celle prévue pour bénéficier d’un soutien FEDER et de s’assurer que ces procédures ne sont pas, en permettant aux soumissionnaires de compléter leur dossier après la date limite de dépôt des propositions de projet, plus favorables que celle en cause dans l’affaire au principal [voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effet suspensif de l’appel), C‑175/17, EU:C:2018:776, points 42 à 44].

80 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 125, paragraphe 3, du règlement no 1303/2013 ainsi que les principes de non-discrimination et de transparence auxquels cette disposition se réfère doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle les propositions de projet ne peuvent pas faire l’objet de précision après la date limite de dépôt desdites propositions. Toutefois, conformément au principe d’équivalence, cette impossibilité, pour les soumissionnaires, de compléter leur dossier après la date limite de dépôt des propositions de projet doit concerner toutes les procédures susceptibles, le cas échéant, d’être considérées comme étant comparables au regard de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels à celle prévue pour bénéficier d’un soutien du FEDER.

 Sur les dépens

81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1) L’article 2, point 18, sous a), du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une société est « en difficulté », au sens de cette disposition, l’expression « capital social souscrit » doit être comprise comme se référant à l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs d’une société ont réalisés ou se sont irrévocablement engagés à réaliser.

2) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006, doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si un soumissionnaire doit être considéré comme n’étant pas « en difficulté », au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, l’autorité de gestion compétente doit seulement tenir compte des preuves conformes aux exigences fixées lors de l’établissement de la procédure de sélection des projets, pour autant que ces exigences soient conformes aux principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union, tels que, notamment, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

3) L’article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ainsi que les principes de non-discrimination et de transparence auxquels cette disposition se réfère doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle les propositions de projet ne peuvent pas faire l’objet de précision après la date limite de dépôt desdites propositions. Toutefois, conformément au principe d’équivalence, cette impossibilité, pour les soumissionnaires, de compléter leur dossier après la date limite de dépôt des propositions de projet doit concerner toutes les procédures susceptibles, le cas échéant, d’être considérées comme étant comparables au regard de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels à celle prévue pour bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional.