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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-15.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Blondel, Me Haas

Lyon, du 30 nov. 2006

30 novembre 2006

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Machines Serdi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie- contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1°) que la nullité d'une saisie- contrefaçon s'étend à tous les éléments saisis ou recueillis à l'occasion de cette saisie, lesquels constituent les accessoires du procès- verbal de saisie annulé et se trouvent de la sorte privés de toute valeur probante ; qu'aussi bien, une seconde saisie de ces mêmes éléments, fût-elle judiciairement autorisée, est elle- même entachée de nullité, peu important que la seconde saisie soit intervenue non pas avant mais immédiatement après la restitution des éléments irrégulièrement appréhendés à l'huissier du saisi ; qu'en décidant le contraire, la cour viole l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) que le principe d'effectivité des droits, au nombre desquels figurent le droit d'agir en rétractation ou en annulation d'une saisie- contrefaçon irrégulièrement autorisée ou pratiquée, s'oppose à ce que le saisissant puisse valablement, à l'occasion d'une seconde saisie- contrefaçon, appréhender à nouveau les éléments recueillis lors d'une précédente saisie déclarée nulle, juste après les avoir restitués à l'huissier mandaté par le saisi, lesquels éléments ne se trouvent dans son étude que parce qu'ils viennent d'être restitués en suite de l'annulation de la première saisie ; qu'en validant, dans de telles conditions, la saisie litigieuse, la cour d'appel viole de nouveau l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, le principe d'effectivité des droits, ensemble la règle fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu que l'annulation d'une saisie n'implique pas l'interdiction, pour le titulaire du droit privatif, de faire pratiquer toute nouvelle mesure légalement admissible, et de procéder en conséquence à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, qui ne saurait se déduire du seul caractère quasi- immédiat de cette réitération ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, qui sont en mêmes termes :

Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Machines Serdi tendant à l'annulation des saisies-contrefaçons pratiquées le 18 octobre 2001, l'arrêt retient que MM. Y... et Z..., subordonnés de la société Newen, mais représentant, en fait, l'ensemble des saisissants, étaient autorisés à intervenir par les termes généraux de l'ordonnance, et qu'ils ne sont pas intervenus en qualité d'experts mais de représentants des sociétés requérantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le requérant, ni ses préposés, ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie- contrefaçon, peu important que le juge de la requête leur en ait donné l'autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour valider la seconde saisie du 18 octobre 2001, l'arrêt retient enfin que le préposé de la société Newen est intervenu comme représentant des requérants, et que, pour les motifs qui viennent d'être exposés plus haut, il convient de débouter la société Machines Serdi de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'huissier avait lui- même exécuté les opérations de saisie- contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de la société Serdi tendant au paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant des saisies-contrefaçons ;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions reprochant à l'ingénieur de la société Newen, qui avait participé à la saisie- contrefaçon pratiquée le 18 octobre 2001, d'avoir abusivement accédé au bureau d'études, au système informatique et à l'ensemble des ateliers, et d'avoir pu de la sorte prendre connaissance des secrets industriels de la société Serdi, lors même qu'aucun élément de nature à établir la contrefaçon recherchée n'avait été recueilli et que les saisissants s'étaient désistés de l'action en contrefaçon dans la perspective de laquelle les saisies avaient été autorisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les opérations de saisie- contrefaçon pratiquées le 19 octobre 2001, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.