Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-17.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2006), que le GIE SECCCCI II (le GIE) titulaire de la marque "Lens 2", déposée le 24 décembre 1991, enregistrée sous le numéro 1 714 947 pour désigner des produits et services des classes 1 à 42, a assigné en contrefaçon la société Darty Nord Pas-de-Calais (la société) en lui reprochant d'utiliser dans la signalétique de son établissement et ses publicités la dénomination Lens 2 ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1) que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux de l'enregistrement, peu important l'absence de risque de confusion ou le fait que l'utilisation de la marque soit destinée à indiquer au public la localisation géographique des produits ou services proposés, la dénomination litigieuse n'évoquant un lieu géographique pour le public qu'après son dépôt en tant que marque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la marque "Lens 2", dont l'exposant est propriétaire et qui identifie les produits et services vendus dans un centre commercial dénommé "Lens 2", n'avait pas été une dénomination servant à désigner, dans l'esprit du public, avant enregistrement de la marque, la provenance géographique d'aucun des biens et services désignés par cette marque ;
qu'elle a encore constaté que la société Darty utilisait l'expression "Lens 2" dans la signalétique de son établissement et dans ses publicités et qu'elle commercialisait des produits ou services qui étaient notamment identiques à ceux désignés par la marque enregistrée ; qu'il en résultait l'existence d'une contrefaçon illicite de la marque "Lens 2" commise par la société Darty ; qu'en retenant toutefois qu'il ne pouvait être interdit l'utilisation par la société Darty, de la marque "Lens 2" pour indiquer au public la localisation géographique des produits ou services qu'elle commercialisait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2) que l'usage non autorisé par un commerçant d'une marque qui, dans l'esprit du public, sert à désigner un lieu où sont commercialisés des produits ou services désignés par cette marque, afin justement d'indiquer à ses propres clients, cette même localisation géographique pour la commercialisation de ses produits ou services similaires, constitue une contrefaçon de marque illicite en raison de la confusion intentionnellement provoquée dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, la marque "Lens 2", dans l'esprit du public, désignait le centre commercial où étaient commercialisés les produits et services désignés par la marque et la cour d'appel a constaté que la société Darty, qui commercialisait des produits ou services similaires à ceux désignés par cette marque, utilisait l'expression "centre commercial Lens 2" pour indiquer justement à ses clients ce lieu comme étant l'endroit de commercialisation de ses produits et services, ce dont il résultait nécessairement la confusion opérée dans l'esprit du public entre l'expression " centre commercial Lens 2" utilisée par la société Darty et la marque "Lens 2" ; qu'en écartant l'existence d'une confusion dans l'esprit du public par l'usage qui en était ainsi faite de la marque "Lens 2" par la société Darty, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3) que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Darty ne contestait pas être située dans la partie Vendin 2 du centre commercial ; qu'elle soutenait seulement que cette partie ne constituait pas une adresse et qu'elle ne pouvait être désignée que par l'adresse Lens 2 dans laquelle serait incluse la zone Vendin 2 ; qu'en affirmant d'office que la société Darty aurait appartenu à la zone Lens 2 de sorte qu'il n'importerait pas de savoir si Vendin 2 pouvait être une adresse suffisante, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
4) que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ;
qu'en l'espèce, en retenant que la société Darty se situait dans la zone commerciale "Lens 2" et non dans la zone commerciale " Vendin 2 " sur la base d'un plan produit, formant la pièce n° 26, visée au bordereau des conclusions d'appel de l'exposant, lequel était extrait du site internet de la société Darty, donc établi par la société Darty elle-même à qui il incombait pourtant de prouver qu'elle pouvait utiliser à titre d'adresse la marque "Lens 2" désignant des produits et services identiques à ceux qu'elle commercialisait, la cour d'appel a violé le principe "nul ne peut se procurer de preuve à soi-même" et l'article 1315 du code civil ;
5) que le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à une analyse au moins sommaire de ces éléments ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats les constats d'huissier du 2 février et 1er août 2005 aux termes desquels l'huissier avait constaté que le représentant du GIE lui avait exposé que plusieurs commerçants installés "sur la zone du centre commercial Vendin 2", dont la société Darty, utilisaient le nom "centre commercial Lens 2", ce dont il résultait que c'était uniquement par erreur purement matérielle que ce même huissier avait écrit, dans un constat antérieur en date du 16 mai 2003, que le représentant du GIE lui aurait exposé que plusieurs commerces installés sur la zone commerciale Lens 2 à Vendin-le-Vieil, utilisait le nom "centre commercial Lens 2", au rang desquels le magasin de la société Darty ; qu'en se fondant toutefois uniquement sur ce constat d'huissier du 16 mai 2003 pour retenir que la société Darty était située sur la zone commerciale Lens 2, sans examiner ni s'expliquer sur les constats d'huissier du 2 février et 1er août 2005 versés aux débats par l'exposant de nature à démontrer l'erreur matérielle contenue dans le constat d'huissier du 16 mai 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a , sans méconnaître les termes du litige, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, constaté que la zone commerciale dans laquelle le magasin Darty était exploité était dénommée Lens 2 et que la société n'utilisait cette expression, dans sa signalétique et ses publicités, que pour indiquer à ses clients son adresse ; qu'elle a pu en déduire que cet usage n'était pas constitutif de contrefaçon, peu important que la dénomination ne soit devenue que postérieurement à son dépôt à titre de marque la désignation du lieu géographique où était situé le magasin ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.