Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sefibat (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Cayenne, 14 mai 2018 et 10 février 2020), par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce, saisi par une assignation en redressement judiciaire de la société Sefibat, a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Bocage et désigné Mme [W] en qualité de liquidateur. Le ministère public et la société Sefibat ont fait appel du jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société Bocage fait grief à l'arrêt du 10 février 2020 d'infirmer le jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, sauf en ce qu'il avait constaté son état de cessation des paiements, et, statuant à nouveau, de fixer au 23 mai 2015 sa date de cessation des paiements, alors « qu'en toute hypothèse, lorsque l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est suspendue, notamment par un appel du ministère public, la date de cessation des paiements ne peut être reportée de plus de dix-huit mois avant la date de l'arrêt qui le confirme ou le réforme ; qu'en reportant toutefois la date de cessation des paiements de dix huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016, soit le 23 mai 2015, quand l'appel formé par le ministère public à l'encontre de cette décision en avait suspendu l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-8 et L. 661-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-8 et L. 661-1 II du code de commerce :
4. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture.
5. Pour fixer au 23 mai 2015 la date de cessation des paiements de la société Bocage, l'arrêt fait droit à la demande de fixation de la date de cessation des paiements formée par la société Sefibat dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016.
6. En statuant ainsi, alors qu'après avoir infirmé le jugement de liquidation judiciaire, et, statuant à nouveau, ouvert le redressement judiciaire de la société Bocage, elle ne pouvait reporter la date de cessation des paiements que dans la limite de dix-huit mois avant son arrêt du 10 février 2020, qui constituait le jugement d'ouverture au sens de l'article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce, soit à une date non antérieure au 10 août 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Cayenne ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 23 mai 2015 la date de cessation des paiements de la société Bocage, l'arrêt rendu le 10 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.