Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 1995, n° 93-12.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Douvreleur

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Célice et Blancpain

Colmar, du 8 janv. 1993

8 janvier 1993

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI ... qui a donné à bail à la société Georama un local à usage commercial pour y exercer le commerce de " vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de panneaux ", fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1993) d'autoriser le preneur à exploiter dans les lieux tous commerces à l'exception d'un commerce alimentaire, alors, selon le moyen, 1° qu'à l'appui de sa demande de déspécialisation plénière " à l'exception de toute activité alimentaire " du contrat de bail la liant à la SCI ... dont la destination n'était autre que son objet social, à savoir la vente de cartes géographiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de panneaux etc..., la SARL Georama, concluant à la confirmation du jugement entrepris qui avait en tous points accueilli cette argumentation, soutenait que le développement de son chiffre d'affaires et de son potentiel l'avait contrainte à l'obligation de trouver les locaux plus importants ; que cette extension n'imposait plus le maintien du point de vente situé dans le local litigieux, dont elle envisageait la modification ; qu'il est démontré par la production du chiffre d'affaires que la conjoncture économique est favorable à la vente de cartes, guides et plans ; qu'il ressort des pièces produites que Georama procède à une redistribution à des détaillants de matériels géographiques et cartographiques, et qu'on ne peut permettre à une telle activité de se développer que si elle s'agrandit, s'agissant de l'intérêt du consommateur au regard des nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution ; qu'aussi, en retenant, dans sa décision, des éléments tirés des documents comptables relatifs au seul établissement sis dans le local litigieux que les parties n'avaient pas invoqués, pour relever d'office le moyen tiré de ce que la situation de la société locataire devait s'apprécier au seul regard des locaux, objet du bail litigieux et non par rapport à d'autres locaux, et en déduire que la dégradation de la situation financière et économique du fonds dont s'agit ainsi constatée, établirait le caractère peu rentable sinon déficitaire du commerce de vente de cartes géographiques dans les lieux loués, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et le respect des droits de la défense, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que, faute d'avoir précisé, ni même recherché, si la SARL Georama exploitait un fonds de commerce distinct dans les lieux loués de celui exercé dans les nouveaux locaux qu'elle a pris à bail dans la même ville ou si, au contraire, ce qui résultait de tous les éléments du débat, elle n'exploitait pas simultanément le même fonds de commerce dans ces deux établissements principaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° qu'en se bornant à la simple affirmation, s'agissant de la seconde condition cumulative requise par l'article 34-1 précité, que la demande de la SARL Georama obéissait aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, sans se livrer à aucun examen de la conformité, ni des activités anciennes ni des activités nouvelles projetées par la locataire au regard d'un quelconque élément pertinent à cet égard, faute de pouvoir y procéder, dès lors qu'elle admettait que la demande tendant à l'exercice de tous commerces, sous la seule précision de l'exception du négoce alimentaire, répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le commerce de cartes géographiques était peu rentable, sinon déficitaire, dans les lieux loués, et qu'en période de mutation et d'instabilité de la distribution, la plus grande souplesse était nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction et qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu souverainement que l'exploitation d'un commerce non alimentaire obéissait tant aux nécessités de la conjoncture économique qu'à celles de l'organisation rationnelle de la distribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.